Décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

NOR : ENER2236413D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/30/ENER2236413D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/30/2022-1761/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2022
Texte n° 112

Version initiale


Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules ; professionnels de l'automobile et des cycles.
Objet : aides à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants.
Entrée en vigueur : les articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2023 . L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2024 .
Notice : le décret modifie, à compter du 1er janvier 2023, les modalités de mise en œuvre des aides à l'acquisition de véhicules peu polluants :
- il augmente le montant maximal du bonus écologique applicable aux voitures particulières et aux camionnettes pour les ménages des cinq premiers déciles de revenus ;
- il augmente le montant maximal de la prime à la conversion et de la prime au rétrofit pour l'achat ou la transformation d'une voiture particulière ou d'une camionnette pour les ménages des deux premiers déciles de revenus et les ménages des cinq premiers déciles de revenus gros rouleurs ;
- il supprime la prime à la conversion et la prime au rétrofit pour les ménages des deux derniers déciles de revenus ;
- il supprime la condition d'attribution d'une aide ayant le même objet par une collectivité locale pour l'octroi d'une surprime ZFE, et porte son montant jusqu'à 3 000 € en cas d'attribution d'une aide locale d'au moins 2 000 € ;
- il porte les montants du bonus pour les taxis PMR franciliens à respectivement 15 000 € pour un véhicule Crit'Air 1 et 22 000 € pour un véhicule électrique, et étend son périmètre d'application aux collectivités accueillant des épreuves des JOP 2024 ;
- il diminue de 1 000 € le barème du bonus écologique pour les voitures particulières dont le prix d'acquisition est inférieur à 47 000 € et les camionnettes, sauf pour les ménages des cinq premiers déciles de revenus ;
- il limite à un maximum, par période de trois ans, le nombre de bonus écologiques pouvant être respectivement octroyés à une personne physique pour l'acquisition d'une voiture particulière, d'une camionnette, ou d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur neufs ;
- il supprime le bonus écologique et la prime à la conversion pour les voitures particulières dont le prix d'acquisition est supérieur à 47 000 € ou dont la masse en ordre de marche est supérieure à 2,4 tonnes ;
- il supprime le bonus écologique pour les véhicules lourds, à l'exception des véhicules de catégories M2 et N2 bénéficiant d'une dérogation de poids ;
- il supprime la prime au rétrofit électrique pour les véhicules lourds, à l'exception des petits trains routiers touristiques et des véhicules de catégories M2 et N2 bénéficiant d'une dérogation de poids ;
- il actualise les valeurs des revenus fiscaux de référence par part et des taux d'émissions de dioxyde de carbone intervenant dans la détermination des montants d'aides.
Références : les dispositions du code de l'énergie modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
Vu le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n ° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion et modifiant son annexe V ;
Vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ;
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles D. 251-1 à D. 251-13 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 543-155 et R. 543-161 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, et notamment ses articles L. 421-9 et L. 421-68 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 327-1 à L. 327-6, R. 311-1, R. 312-4, et R. 322-9 ;
Vu le décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants ;
Vu le décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants ;
Vu le décret n° 2022-960 du 29 juin 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants ;
Vu le décret n° 2022-1085 du 29 juillet 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants ;
Vu le décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants,
Décrète :


  • Le code de l'énergie est ainsi modifié :
    1° Les articles D. 251-1 à D. 251-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 251-1.-I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
    « 1° Appartient :
    « a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
    « b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
    « 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
    « 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
    « 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
    « 5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
    « 6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
    « a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
    « b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400 kg.
    « Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
    « II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
    « Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.


    « Art. D. 251-1-1.-I.-Une aide, dite bonus écologique pour les camionnettes neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
    « 1° Appartient :
    « a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
    « b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
    « 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
    « 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
    « 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
    « 5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
    « Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
    « II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :
    « a) 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ;
    « b) 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
    « Le montant défini au a) du II du présent article est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.


    « Art. D. 251-1-2.-I.-Une aide, dite bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants, est attribuée à tout titulaire d'une autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 du code des transports qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions du présent article, et qui respecte au moins l'une des deux conditions suivantes :
    « 1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
    « 2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille.
    « Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de police de Paris ou avec le préfet du département concerné.
    « II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :
    « 1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
    « 2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ;
    « 3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
    « 4° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
    « 5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant sa première immatriculation et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant sa première immatriculation sur le territoire de l'Île-de-France ;
    « 6° Utilise :
    « a) Soit l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
    « b) Soit l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie ;
    « 7° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre.
    « III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
    « 1° Pour les véhicules mentionnés au a) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 22 000 euros ;
    « 2° Pour les véhicules mentionnés au b) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 15 000 euros.
    « IV.-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
    « V.-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code de l'énergie.
    « Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.
    « Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports.


    « Art. D. 251-1-3.-I.-Une aide, dite bonus écologique pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur neufs, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
    « 1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
    « 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
    « 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
    « 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;
    « 5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.
    « Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
    « II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
    « 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
    « a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
    « b) 900 euros.
    « 2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros.


    « Art. D. 251-1-4.-I.-Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros, ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
    « Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
    « Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
    « II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
    « 1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
    « a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
    « b) 1 000 euros dans les autres cas.
    « 2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° du II du présent article et acquis ou loués par une personne physique, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
    « a) 400 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
    « b) 300 euros dans les autres cas.
    « 3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° du présent article, et acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.


    « Art. D. 251-1-5.-Le montant des aides déterminé aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du présent code est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition.


    « Art. D. 251-2.-I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières et les camionnettes d'occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
    « 1° Appartient :
    « a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
    « b) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
    « 2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
    « 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
    « 3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ;
    « 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
    « 5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
    « Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
    « II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 000 euros.


    « Art. D. 251-3.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-2 du présent code sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.


    « Art. D. 251-4.-I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
    « 1° Appartient :
    « a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
    « b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
    « 2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
    « 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
    « 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
    « 5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
    « a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
    « b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400 kg.
    « II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
    « 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
    « 2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
    « a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
    « b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
    « 3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
    « 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
    « 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
    « 6° N'est pas gagé ;
    « 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
    « 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
    « Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
    « III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
    « 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie :
    « a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
    « b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas.
    « 2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ;
    « a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
    « b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
    « IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
    « Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.


    « Art. D. 251-4-1.-I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une camionnette peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
    « 1° Appartient :
    « a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
    « b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
    « 2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
    « 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
    « 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
    « II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
    « 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
    « 2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
    « a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
    « b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
    « 3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
    « 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
    « 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
    « 6° N'est pas gagé ;
    « 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
    « 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
    « Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
    « III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
    « 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie :
    « a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ;
    « b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ;
    « c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros.
    « Les montants définis aux a), b) et c) du 1° du III du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros.
    « 2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 :
    « a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
    « b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
    « IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
    « Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.


    « Art. D. 251-4-2.-I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur peu polluant, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
    « 1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
    « 2° N'utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 ;
    « 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
    « 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;
    « 5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie ;
    « 6° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
    « II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
    « 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
    « 2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
    « a) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
    « b) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
    « 3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
    « 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
    « 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
    « 6° N'est pas gagé ;
    « 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
    « 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
    « Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
    « III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
    « a) 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros ;
    « b) 100 euros, dans les autres cas.


    « Art. D. 251-4-3.-I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un cycle à pédalage assisté, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
    « 1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;
    « 2° Est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
    « 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ;
    « II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
    « 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
    « 2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
    « a) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
    « b) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
    « 3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
    « 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
    « 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
    « 6° N'est pas gagé ;
    « 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
    « 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
    « III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de :
    « a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
    « b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas.


    « Art. D. 251-4-4.-Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une prime à la conversion prévue aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code, à l'exception des acquisitions de cycles à pédalage assisté pour lesquels une prime à la conversion par membre d'un même foyer fiscal peut être versée pour la mise en destruction d'un même véhicule.


    « Art. D. 251-5.-I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une voiture particulière, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
    « 1° Appartient :
    « a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
    « b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
    « 2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
    « 3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
    « II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
    « a) 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
    « b) 2 500 euros, dans les autres cas.


    « Art. D. 251-5-1.-I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une camionnette, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
    « 1° Appartient :
    « a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
    « b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
    « 2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
    « 3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
    « II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de :
    « a) 5 000 euros, si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
    « b) 7 000 euros, si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
    « c) 9 000 euros, si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article.
    « Les montants définis aux a), b) et c) du II du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros.


    « Art. D. 251-5-2.-I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un petit train routier touristique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
    « 1° Est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique, un petit train routier touristique étant défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles ;
    « 2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
    « 3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres.
    « II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros.


    « Art. D. 251-5-3.-I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un quadricycle à moteur, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
    « 1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
    « 2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
    « 3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres.
    « II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 100 euros.


    « Art. D. 251-6.-Le montant des aides définies aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code est majoré lorsque le bénéficiaire de ces aides est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité.
    « Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est égal 1 000 euros.
    « Lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée, le montant de la majoration défini à l'alinéa précédent est augmenté du montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 2 000 euros.


    « Art. D. 251-6-1.-Le montant cumulé des aides définies aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4, D. 251-2, D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie, majorées le cas échéant conformément aux dispositions des articles D. 251-1-5 et D. 251-6 du même code, attribuées pour l'acquisition ou la prise en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'un même véhicule, ne peut dépasser le coût d'acquisition toutes taxes comprises dudit véhicule, augmenté, pour les véhicules définis aux I des articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du présent code, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, remises commerciales déduites.


    « Art. D. 251-7.-En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I de l'article D. 251-1, au 4° du I de l'article D. 251-1-1, au 5° du I de l'article D. 251-1-2, au 4° du I de l'article D. 251-1-3, au I de l'article D. 251-1-4, au 4° du I de l'article D. 251-2, au 3° du I de l'article D. 251-4, au 3° du I de l'article D. 251-4-1, au 5° du I de l'article D. 251-4-2, au 3° du I de l'article D. 251-4-3, au 4° du I de l'article D. 253-5, au 4° du I de l'article D. 251-5-1, au 4° du I de l'article D. 251-5-2 et au 4° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
    « Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.


    « Art. D. 251-8.-Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à ces articles.
    « Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation aux 2° des articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du présent code, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.


    « Art. D. 251-9.-Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code.
    « Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4, D. 251-2, et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.
    « Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : “ Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ”. » ;


    2° L'article D. 251-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 251-11.-En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné à l'article D. 251-9 du présent code. » ;


    3° L'article D. 251-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 251-13.-Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
    « En cas de cumul d'une des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 et D. 251-2 du code de l'énergie avec une des aides prévues aux articles D. 251-4 à D. 251-4-2 du même code, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 du présent code et si les vendeurs ou loueurs de véhicules ou les organismes financiers mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées.
    « Les demandes des aides prévues aux D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique. »


  • Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à l'article 1er du présent décret restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 31 décembre 2022 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard :
    a) Le 31 décembre 2023 si le véhicule appartient aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
    b) Le 30 juin 2023 dans les autres cas.


  • 1° L'article 3 du décret du 19 janvier 2021 susvisé est abrogé ;
    2° Le second alinéa de l'article 3 du décret du 23 juillet 2021 susviséest supprimé ;
    3° Les articles 4 et 6 du décret du 29 juin 2022 susvisé sont abrogés ;
    4° L'article 2 du décret du 29 juillet 2022 susvisé est abrogé ;
    5° L'article 2 du décret du 12 août 2022 susvisé est abrogé.


  • Le code de l'énergie est ainsi modifié :
    1° L'article D. 251-1-2 est ainsi modifié :
    a) Au 1° du III, le nombre : « 22 000 » est remplacé par le nombre : « 16 500 » ;
    b) Au 2° du III, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 9 500 » ;
    2° L'article D. 251-1-4 est ainsi modifié :
    a) Au I, les mots : « ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, » sont supprimés ;
    b) Au 1° du II, les mots : « , pour les cycles pliants » sont supprimés et les mots « dans la limite de : » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1 000 euros ».
    c) Les a) et b) du 1° du II sont supprimés ;
    d) Au 2° du II, les mots : « le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de : » sont remplacés par les mots : « celle-ci ne peut en bénéficier que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. Le montant de l'aide est alors identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros. » ;
    e) Les a) et b) du 2° du II sont supprimés ;
    f) Le 3° du II est supprimé ;
    3° Le III de l'article D. 251-4-3 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « dans la limite de : » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1 500 euros » ;
    b) Les a) et b) sont supprimés ;
    4° A l'article D. 251-4-4, les mots : « , à l'exception des acquisitions de cycles à pédalage assisté pour lesquels une prime à la conversion par membre d'un même foyer fiscal peut être versée pour la mise en destruction d'un même véhicule » sont supprimés.


  • Les articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
    L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2024.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

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