Décret n° 2022-1746 du 26 décembre 2022 réformant les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité décès des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)

NOR : MTRS2236788D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/26/MTRS2236788D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/26/2022-1746/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2022
Texte n° 54

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : professionnels libéraux relevant de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
Objet : réforme des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité décès des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2023 .
Notice : le texte modifie les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professionnels relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en remplaçant les cotisations forfaitaires et par classes de revenus par des cotisations proportionnelles aux revenus et en modifiant les modalités de cotisation à ces régimes des conjoints-collaborateurs.
Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu les articles L. 644-1, L. 644-2 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 19 décembre 2022,
Décrète :


  • Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, les mots : « architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « personnes affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. » ;
    2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-I.-La cotisation due par les adhérents autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du même code.
    « Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
    « La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
    « La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :


    «-une et trois fois le plafond précité pour l'exercice 2023 ;
    «-une et trois fois et demi le même plafond pour l'exercice 2024 ;
    «-une et quatre fois le même plafond à compter de l'exercice 2025.


    « Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
    « II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
    « III.-La cotisation versée par les adhérents mentionnés au I et au II porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.
    « Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. » ;


    3° L'article 2-1 est abrogé;
    4° L'article 2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2-2.-La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de celle du professionnel libéral s'il a demandé, en application de l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il a collaboré.
    « Elle est égale au quart de celle du professionnel libéral si le conjoint collaborateur a demandé que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée selon les autres modalités prévues à l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale. » ;


    5° A l'article 3, les mots : « Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base. » sont supprimés ;
    6° A l'article 4, les mots : « âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation ou » et les mots : « ou justifiant d'une insuffisance de ressources » sont supprimés.


  • Le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, les mots : « architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « personnes affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. » ;
    2° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
    3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-I.-Pour les adhérents ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime mentionné à l'article 1er est fixée en pourcentage des revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
    « Chaque année, le taux de cotisation est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
    « La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
    « Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est égal au montant prévu à l'alinéa précédent du présent article.
    « II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
    « III.-Pour les adhérents visés au I et II du présent article, la cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.
    « Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1. » ;


    4° L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3-1.-La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de celle du professionnel libéral s'il a demandé, en application de l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il a collaboré.
    « Elle est égale au quart de celle du professionnel libéral si le conjoint collaborateur a demandé que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée selon les autres modalités prévues à l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale.
    « Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral. » ;


    5° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « des architectes, agrées en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils » sont remplacés par les mots : « visée à l'article 1er ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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