Décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés

NOR : SPRH2230577D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/SPRH2230577D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/2022-1693/jo/texte
JORF n°0301 du 29 décembre 2022
Texte n° 52

Version initiale


Publics concernés : praticiens à diplôme hors Union européenne.
Objet : modifications statutaires applicables aux praticiens à diplôme hors Union européenne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions du 3° et du 4° de l'article 1er et du 2° de l'article 2 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret octroie le bénéfice du statut de praticien associé à l'ensemble des praticiens à diplôme hors Union européenne dont la demande d'autorisation d'exercice n'a pas fait l'objet, au 31 décembre 2022, d'une décision ministérielle consécutive à l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice. A cette fin, l'autorisation d'exercice temporaire de ces praticiens peut être prolongée jusqu'à la décision ministérielle et au plus tard au 30 avril 2023. Le décret remplace l'abrogation initialement prévue au 1er janvier 2023 par la mise en extinction des statuts de praticien attaché associé ou d'assistant associé pour les praticiens à diplôme hors Union européenne en cours de fonctions probatoires exerçant sous l'une de ces qualités. Enfin, le décret permet aux praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire de pouvoir effectuer leur parcours de consolidation des compétences auprès d'un praticien agréé maitre de stage des universités.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 70 ;
Vu le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 modifié portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
Vu le décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés ;
Vu le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 12 décembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Aux articles R. 6152-538 et R. 6512-632, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions du premier alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022. » ;
      2° Aux articles R. 6152-542 et R. 6152-635, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022. » ;
      3° A l'article R. 6152-906, après les mots : « dans un autre établissement » sont insérés les mots : « ou auprès d'un praticien agréé-maitre de stage des universités » ;
      4° Après l'article R. 6152-907, il est inséré un article R. 6152-907-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 6152-907-1.-Lorsqu'il est affecté auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, une convention est signée entre le centre hospitalier universitaire et le praticien concerné. Elle détermine la durée de l'affectation, les conditions d'exercice, les modalités de rémunération du praticien associé et, le cas échéant, les modalités de remboursement total ou partiel au praticien agréé-maître de stage des sommes versées et des charges afférentes par le centre hospitalier universitaire. »


    • Le décret du 7 août 2020 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 7, la date du 31 décembre 2022 est remplacée par la date du 30 avril 2023 ;
      2° A l'article 8 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « de pharmacie » sont insérés les mots : « ou, auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités » ;
      b) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « organismes agréés » sont insérés les mots : « ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités » ;
      3° Aux premier et dernier alinéas de l'article 11, à chacune de ses occurrences, la date du 31 décembre 2022 est remplacée par la date du 30 avril 2023.


    • Les articles 3,5 et6 du décret du 29 mars 2021 susvisé sont abrogés.


    • Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 5 février 2022 susvisé, les mots : «, sauf en ce qui concerne les praticiens attachés associés régis par la sous-section 12 de la section 6 » sont supprimés.


    • I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique, relèvent du statut de praticien associé à la date du 1er janvier 2023 les praticiens relevant du B du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, bénéficiant d'une attestation permettant un exercice temporaire et n'ayant pas fait l'objet, au 31 décembre 2022, d'une décision du ministre chargé de la santé prise après avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévu au même article.
      Ils sont affectés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans l'établissement figurant sur l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent. Cette affectation prend fin en cas de rejet de la demande d'autorisation d'exercice du candidat.
      Pour les chirurgiens-dentistes et pharmaciens, le centre national de gestion transmet sans délai à l'agence régionale de santé compétente une copie de cette attestation.
      Le contrat pour les praticiens attachés associés et assistants associés, la convention pour les stagiaires associés ou l'affectation pour les faisant fonction d'internes en cours prend fin à la date du 31 décembre 2022.
      Lorsqu'ils sont affectés dans un centre hospitalier universitaire mais exercent leurs fonctions effectives dans un autre établissement, ils relèvent de ce dernier pour les actes de gestion relatifs à la rémunération, au temps de travail et aux congés.
      II. - Par dérogation à l'article R. 6152-909 du code de la santé publique, peuvent continuer à exercer leurs fonctions selon la quotité de temps de travail à laquelle ils exerçaient au 31 décembre 2022, les praticiens relevant du B du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée n'ayant pas fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la santé prise après avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévu au même article à la date du 31 décembre 2022.
      III. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-538, R. 6152-542, R. 6152-632 et R. 6152-635 telles que modifiées par les 1° et 2° de l'article 1er du présent décret, les praticiens n'ayant pas achevé la formation probatoire prévue par les dispositions des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2019 susvisée peuvent voir leur contrat renouvelé jusqu'à la fin de cette période de formation probatoire.
      IV. - Les praticiens lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2021 et ne relevant pas, au 31 décembre 2022, du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés sont affectés par décision du directeur général du centre national de gestion sur un poste non pourvu figurant sur la liste mentionnée aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique.
      Dans le cas où aucun poste de cette liste ne correspond à la spécialité du candidat, celui-ci transmet au directeur général de l'agence régionale de santé de son lieu de résidence, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un engagement d'accueil dans une structure agréée pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou de pharmacie.
      Dans le cas où le candidat est accueilli dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention. L'agence régionale de santé en informe le centre national de gestion.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions du 3° et du 4° de l'article 1er et du 2° de l'article 2.


    • Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 230,7 Ko
Retourner en haut de la page