Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à l'homologation de la décision n° 2022-DC-0743 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux conditions d'agrément des organismes chargés des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique

NOR : SPRP2233499A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/23/SPRP2233499A/jo/texte
JORF n°0300 du 28 décembre 2022
Texte n° 79

Version initiale


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-23 et R. 1333-36,
Arrêtent :


  • La décision n° 2022-DC-0743 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux conditions d'agrément des organismes chargés des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique, prise en application de l'article R. 1333-36 du même code et annexée au présent arrêté, est homologuée.


  • L'arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0134 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 fixant les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l'activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, prise en application des dispositions de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique, est abrogé.


  • Le présent arrêté et la décision qui lui est annexée entrent en vigueur au 1er janvier 2023.


  • Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      DÉCISION NO 2022-DC-0743 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 13 OCTOBRE 2022 RELATIVE AUX CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES CHARGÉS DES PRESTATIONS MENTIONNÉES AUX 1O, 2O ET 3O DU I DE L'ARTICLE R. 1333-36 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE


      L'Autorité de sûreté nucléaire,
      Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 592-21 ;
      Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-23 et R. 1333-33 à R. 1333-36 ;
      Vu le décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;
      Vu le décret n° 2021-1091 du 18 août 2021 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants ;
      Vu l'arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de diffusion de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements ;
      Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 14 janvier au 3 février 2022 inclus en application de l'article R.* 132-10 du code des relations entre le public et l'administration ;
      Considérant que le décret du 4 juin 2018 susvisé a modifié les dispositions applicables à la gestion du risque lié au radon dans les établissements recevant du public ;
      Considérant que le décret du 18 août 2021 susvisé a réduit le champ d'intervention des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour la réalisation de prestations de mesurages de l'activité volumique en radon ; qu'en conséquence, ces derniers n'interviennent plus désormais qu'au titre de l'article R. 1333- 36 du code de la santé publique, qui prévoit que des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire réalisent, dans les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique :
      « 1° Les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique ;
      2° Les prestations de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ;
      3° Les prestations de mesurages supplémentaires permettant d'identifier la ou les sources et les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique. »
      Considérant que l'article R. 1333-36 du code de la santé publique prévoit qu'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire définit les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait d'agrément de ces organismes, les critères d'agrément des organismes, ainsi que la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément ;
      Considérant que les modalités d'agrément des organismes, actuellement fixées par la décision n° 2009-DC-0134 du 7 avril 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire modifiée fixant les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l'activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, doivent être mises à jour pour prendre en compte ces nouvelles dispositions ;
      Considérant en particulier que cette décision prévoit un niveau 1 option B pour ce qui concerne les mesurages effectués dans des cavités et ouvrages souterrains ; que, dans les nouvelles dispositions réglementaires, ce niveau n'est pas pertinent pour les mesurages effectués dans les établissements recevant du public ; que ce niveau doit en conséquence être supprimé,
      Décide :


      • Au sens de la présente décision, on entend par :


        - accréditation : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation, portant sur un organisme d'évaluation de la conformité constituant une reconnaissance formelle de la compétence, de l'impartialité et de la cohérence de la réalisation des activités spécifiques d'évaluation de la conformité ; l'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme national d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation ;
        - agrément : agrément mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique ;
        - détecteur : dispositif passif de mesure intégrée du radon ;
        - organisme agréé : organisme mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique bénéficiant d'un agrément en cours de validité ;
        - organisme : organisme agréé ou organisme sollicitant un agrément ;
        - demande de renouvellement d'agrément : demande d'agrément d'un organisme disposant d'un agrément en cours de validité qui arrive à échéance ;
        - prestations de mesurages ou de contrôle : prestations mentionnées au I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique :


        1° Prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique ;
        2° Prestations de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ;
        3° Prestations de mesurages supplémentaires permettant d'identifier la ou les sources et les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ;


        - zone homogène : zone qui comporte un ou plusieurs volumes contigus à l'intérieur d'un bâtiment et dont les caractéristiques sont identiques ou très proches.


      • L'agrément comporte deux niveaux :
        1° Le niveau 1 est exigé pour la réalisation des prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique et des prestations de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ;
        2° Le niveau 2 est exigé pour la réalisation des prestations de mesurages supplémentaires permettant d'identifier la ou les sources et les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique.


      • L'agrément est prononcé au vu d'une demande présentée par un organisme, après avis de la Commission nationale d'agrément mentionnée à l'article 11, et après vérification :
        1° Des dispositions mises en œuvre afin de garantir la réalisation des prestations de mesurages ou de contrôle de façon objective et indépendante, en particulier à l'égard de tout organisme susceptible d'organiser ou de mettre en place des travaux destinés à réduire l'activité volumique en radon dans les établissements recevant du public au titre de l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ;
        2° De la connaissance par l'organisme de la réglementation relative à la gestion du radon dans les établissements recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique ;
        3° De la compétence de l'organisme à réaliser des prestations de mesurages ou de contrôle, en particulier de la qualification de son personnel ;
        4° Des méthodes selon lesquelles l'organisme procède aux prestations de mesurages ou de contrôle ;
        5° De l'organisation mise en place pour assurer la qualité des prestations de mesurages ou de contrôle ;
        6° De l'adéquation des matériels utilisés aux prestations de mesurages ou de contrôle à réaliser.
        En cas de demande de renouvellement d'agrément, la transmission effective des résultats des mesurages mentionnés au V de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique et des informations mentionnées au titre V, le résultat des actions de contrôle et de surveillance exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire, la qualité des rapports d'intervention et l'activité exercée au cours de la période écoulée sont également pris en compte.
        Pour l'application du 1°, un organisme agréé réalisant des prestations de mesurages ou de contrôle dans un établissement recevant du public ne peut assurer ni la maîtrise d'ouvrage, ni la coordination de la maîtrise d'œuvre des travaux destinés à réduire l'activité volumique en radon pour cet établissement.


      • I. - Le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément comprend les éléments et justifications permettant d'apprécier le respect des critères définis à l'article 3 ainsi que les pièces et les informations mentionnées en annexe à la présente décision.
        II. - Lorsqu'un organisme dispose d'une accréditation couvrant les exigences de la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017, celles de la présente décision, et, lorsqu'il existe, d'un document d'exigence spécifique validé par l'Autorité de sûreté nucléaire et publié par le Comité français d'accréditation, le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, est valablement constitué par les pièces 1 à 3 de l'annexe de la présente décision, l'attestation d'accréditation correspondante, et tout autre document associé définissant la portée de son accréditation. Dans ce cas, la demande d'agrément est instruite au vu de ces pièces, attestation et documents, sous réserve de toute demande complémentaire de l'Autorité de sûreté nucléaire.
        III. - À la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'organisme accrédité mentionné au II lui communique tout document utile à l'appréciation des moyens qu'il met en œuvre. Le cas échéant, l'Autorité de sûreté nucléaire peut solliciter de l'organisme d'accréditation des informations complémentaires relatives à l'accréditation de cet organisme, ou concernant son activité d'accréditation sur le périmètre de la présente décision.
        IV. - L'organisme présente sa demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément selon les modalités prévues au I ou II de cet article en utilisant le formulaire diffusé par l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site internet.
        L'ensemble des pièces du dossier de demande d'agrément est déposé auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire entre le 1er mars et le 30 avril précédant la période pour laquelle l'agrément est sollicité. Toute demande adressée en dehors de cette période n'est pas recevable.


      • I. - L'organisme informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les plus brefs délais de toute modification susceptible de remettre en cause le respect des conditions dans lesquelles l'organisme a été agréé, notamment celles portant sur les informations mentionnées dans la décision d'agrément, son organisation, ses modalités de réalisation des prestations de mesurages ou de contrôle, la qualification de son personnel ou sur l'accréditation mentionnée au II de l'article 4.
        II. - L'Autorité de sûreté nucléaire signale à l'organisme agréé si les modifications déclarées au titre du I permettent le maintien de l'agrément.


      • Il peut être mis fin à l'agrément par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code des relations entre le public et l'administration, si l'une des conditions suivantes n'est plus remplie :
        1° La mise en œuvre effective des dispositions de l'organisme agréé pour se conformer à la présente décision ;
        2° La qualité des prestations de mesurages ou de contrôle réalisées, au vu notamment :


        - de la connaissance de la réglementation ;
        - de la qualification du personnel ;
        - des matériels utilisés ;
        - du respect des méthodes selon lesquelles l'organisme procède aux prestations de mesurages ou de contrôle ;
        - de la qualité des rapports d'intervention ;


        3° La transmission des résultats des mesurages mentionnés au V de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique et des informations mentionnées au titre V ;
        4° Le maintien de l'accréditation par le COFRAC mentionnée au II de l'article 4.
        En application des dispositions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, l'Autorité de sûreté nucléaire informe l'organisme des motifs de retrait de l'agrément et fixe un délai de réponse pour qu'il puisse faire valoir ses observations.


      • I. - La décision d'agrément mentionne :


        - la dénomination sociale de l'organisme agréé ;
        - l'adresse de l'organisme agréé ;
        - la date d'expiration de l'agrément ;
        - le niveau pour lequel l'agrément est délivré ;
        - le cas échéant, les conditions limitatives dans lesquelles l'agrément est délivré.


        II. - Pour une première demande, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de deux ans.
        III. - Pour une demande de renouvellement d'agrément, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de cinq ans.


      • Les décisions d'agrément, de refus et de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par l'Autorité de sûreté nucléaire et publiées au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.


      • Au cours de l'instruction d'une demande d'agrément ou pendant la durée de validité de l'agrément, l'Autorité de sûreté nucléaire peut réaliser un contrôle de conformité des pratiques de l'organisme aux exigences de la présente décision au siège social de l'organisme ou dans les établissements concernés par les prestations de mesurages ou de contrôle, et notifier ses éventuelles observations par écrit à l'organisme et prendre, le cas échéant, les mesures prévues à l'article 6.


      • Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant :


        - un bilan des résultats des prestations de niveau 1 et 2 effectuées entre le 1er mai d'une année et le 30 avril de l'année suivante ;
        - pour les prestations de niveau 1, les statistiques des résultats comparés au niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique et au niveau de 1000 Bq.m-3 mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ;
        - les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces mesures.


        Ce rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er septembre.
        Ce rapport est établi sous un format défini par l'Autorité de sûreté nucléaire.


      • La Commission nationale d'agrément est constituée :
        1° Du directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de son représentant, qui préside la commission ;
        2° D'un représentant du ministère chargé de la santé ;
        3° D'un représentant du ministre chargé du logement ;
        4° D'un représentant du ministère chargé de l'environnement ;
        5° D'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
        6° De deux personnes qualifiées proposées par les ministres chargés de la santé et du logement ;
        7° D'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
        8° De deux représentants des organismes agréés.
        Le secrétariat de la commission est assuré par l'Autorité de sûreté nucléaire.
        Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire nomme, pour une durée maximale de cinq ans, les membres de la commission mentionnés aux 6° et 8°. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 6° et 8°.


      • L'Autorité de sûreté nucléaire tient à jour dans son Bulletin officiel la liste des agréments en cours de validité en application de la présente décision.


      • Les agréments délivrés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision pour le niveau 1 option A d'une part, et pour le niveau 2 d'autre part, tels que définis à l'article 3 par la décision n° 2009-DC-0134 du 7 avril 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire fixant les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l'activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, restent valides, pour respectivement le niveau 1 et le niveau 2 au titre de la présente décision, jusqu'à leur échéance.


      • La présente décision entre en vigueur après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.
        La décision n° 2009-DC-0134 du 7 avril 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire fixant les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l'activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément est abrogée à compter de cette date.


      • Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation.


      • Fait à Montrouge, le13 octobre 2022.


        Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
        B. Doroszczuk J-L Lachaume G. Pina L. Tourjansky


    • ANNEXE
      à la décision n° 2022-DC-0743 de l'Autorité de sûreté nucléaire du13 octobre 2022 relative aux conditions d'agrément des organismes chargés des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique


      COMPOSITION DU DOSSIER À JOINDRE À LA DEMANDE D'AGRÉMENT


      Le dossier d'agrément comprend les informations et pièces suivantes :
      1° L'identité du demandeur :


      - la dénomination ou raison sociale de l'organisme ;
      - son statut juridique ;
      - l'adresse du siège social et, le cas échéant, des établissements concernés par les prestations de mesurages ou de contrôle ;
      - l'identité de la personne physique représentant l'organisme (nom et prénom, téléphone, courriel et fonctions exercées au sein de l'organisme) ;
      - l'identité de la personne correspondante de l'ASN, si elle est différente du représentant de l'organisme.


      2° La nature de la demande :


      - première demande d'agrément ou demande de renouvellement d'agrément ;
      - le (ou les) niveau(x) de l'agrément souhaité(s) (niveau 1 et/ou niveau 2).


      3° Des renseignements généraux sur l'organisme :


      - le numéro unique d'identification ;
      - une présentation succincte des activités exercées ;
      - un organigramme de la structure de l'organisme faisant apparaître la position du service ou des personnes chargées d'effectuer les prestations de mesurages ou de contrôle ;
      - dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le nombre et la nature des prestations réalisées pendant de la période d'agrément en cours.


      4° Les éléments permettant d'apprécier les dispositions mises en place afin d'assurer l'impartialité et l'indépendance de l'organisme à l'égard de tout organisme susceptible d'organiser ou de mettre en place des travaux destinés à réduire l'activité volumique du radon dans les établissements recevant du public.
      5° L'organisation interne de l'organisme :


      - une présentation de l'organisation mise en place pour assurer la qualité des prestations de mesurages ou de contrôle ;
      - le référentiel normatif et réglementaire suivi par l'organisme pour les prestations de mesurages ou de contrôle ;
      - une description succincte du système de gestion de la qualité mis en place, les documents de ce système relatifs aux prestations de mesurages ou de contrôle (manuel qualité s'il existe, procédures…) ;
      - la liste nominative des personnes qui participent à la mise en œuvre de l'agrément (personnes qui procèdent aux prestations de mesurages ou de contrôle d'efficacité, à la rédaction des rapports d'intervention ou à leur validation…), en précisant les compétences de chacune d'entre elles ;
      - les attestations du contrôle de capacité des personnes qui réalisent des mesurages, acquises par la formation mentionnée au 4° du II de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique ou les éléments permettant de justifier que les personnes disposent, par acquis professionnels, de compétences équivalentes.


      6° Une description des méthodes de mesurage selon lesquelles l'organisme procède aux prestations de mesurages ou de contrôle.
      7° Des informations relatives aux moyens matériels :


      - la liste des matériels de mesurage employés pour chacun des niveaux demandés (fabricant, modèle…) ;
      - la description des moyens mis en œuvre pour assurer le maintien des performances du matériel de mesure pour le (ou les) niveau(x) demandé(s), incluant les conditions de stockage, les durées maximales de stockage, les modalités de maintenance et d'entretien de ces moyens.


      8° Des rapports d'intervention :


      - dans le cas d'une demande de niveau 1 :
      a. un rapport dans lequel un résultat inférieur à 300 Bq.m-3 a été attribué à l'établissement ;
      b. un rapport dans lequel un résultat entre 300 Bq.m-3 et 1 000 Bq.m-3 a été attribué à au moins une zone homogène ;
      c. un rapport dans lequel un résultat supérieur à 1 000 Bq.m-3 a été attribué à au moins une zone homogène ou un rapport de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux dans lequel un résultat supérieur à 300 Bq.m-3 a été attribué à au moins une zone homogène ;
      - dans le cas d'une demande de niveau 2, au moins deux rapports d'intervention présentant des situations différentes.


      Si l'organisme n'a pas encore transmis de rapport d'intervention dans tout ou partie de ces situations, le dossier comporte le ou les modèles détaillés de rapport qu'il a prévus d'utiliser. Ces modèles comprennent des simulations de résultats.
      Les rapports d'intervention des prestations de mesurages ou de contrôle de niveau 1 comportent les éléments suivants :


      - la référence attestant de l'agrément de l'organisme pour les prestations de mesurages ou de contrôle ;
      - le nom de la personne qui a réalisé la prestation de mesurages ou de contrôle ;
      - le nom de la personne qui a rédigé le rapport ;
      - le nom de la personne qui a validé le rapport ;
      - l'identification de l'établissement recevant du public où les mesures ont été effectuées (nom et adresse complète) ;
      - la zone à potentiel radon de la commune dans laquelle se trouve l'établissement recevant du public ;
      - le nom du propriétaire ou, si une convention le prévoit, de l'exploitant de cet établissement recevant du public ;
      - le nom et les coordonnées de l'interlocuteur de l'établissement recevant du public ;
      - la catégorie d'établissement recevant du public mentionnée à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique ;
      - le contexte du mesurage : mesurage initial, contrôle de l'efficacité des actions correctives ou des travaux mentionnés à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique, mesurage décennal ou après travaux modifiant significativement la ventilation ou l'étanchéité du bâtiment ;
      - le référentiel réglementaire ;
      - les méthodes de mesurage utilisées ;
      - le nombre de bâtiments dans l'établissement recevant du public ;
      - les caractéristiques des bâtiments : période(s) de construction, superficie au sol, nombre de niveaux, niveau le plus bas occupé par le public, matériau de construction principal et interface avec le sol ;
      - le plan avec l'identification des bâtiments et des pièces où les mesurages ont été réalisés ;
      - le plan avec l'identification des zones homogènes correspondantes ;
      - la justification du choix des zones homogènes avec précision du type d'interface avec le sol, des conditions de ventilation, du niveau de température et, lorsque l'eau peut être une source potentielle de radon, du mode d'alimentation en eau et du type d'utilisation de l'eau ;
      - les caractéristiques de chaque zone homogène : superficie, niveau dans le bâtiment, nombre de détecteurs posés, résultats de mesurage d'activité volumique en radon attribués à la zone homogène ;
      - le plan avec l'identification du positionnement de chaque détecteur dans la ou les pièces de la zone homogène concernée ;
      - les caractéristiques de chaque mesurage ou contrôle : utilisation de la pièce où est réalisé le mesurage, dates de début et de fin du mesurage, marque et numéro d'identification du détecteur, indication de la hauteur du détecteur par rapport au sol et de sa distance au mur le plus proche, résultat du mesurage et incertitude associée ;
      - le plus grand nombre de jours consécutifs d'inoccupation de l'établissement recevant du public pendant la durée des mesures et le résultat du calcul du taux d'inoccupation ;
      - le rapport d'analyse des détecteurs signé par l'organisme accrédité mentionné au II de l'article R. 1333-30 du code de la santé publique et sous format non modifiable : ce rapport comporte uniquement des résultats de mesurage des détecteurs de l'établissement, y compris, le cas échéant, des résultats de mesurages effectués au titre d'une autre réglementation ;
      - le cas échéant, les écarts aux méthodes de mesurage et les conséquences sur le résultat pour l'établissement ;
      - la mention du niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique ;
      - la conclusion, sous la forme d'un tableau avec les résultats de l'ensemble des zones homogènes et la comparaison de la valeur attribuée à chaque zone homogène avec le niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique et le niveau mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ;
      - la valeur attribuée à l'établissement recevant du public, qui est diffusée par voie d'affichage en annexe II de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé (valeur la plus élevée de toutes les zones homogènes de tous les bâtiments) ;
      - les suites que doit donner le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant de cet établissement recevant du public au regard des dispositions des articles R. 1333-34 et R. 1333-35 du code de la santé publique et de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ; si l'établissement comporte plusieurs bâtiments, la conclusion et les suites à donner sont détaillées par bâtiment ;
      - la fiche d'information en annexe 1 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé en cas de dépassement du niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique ;
      - la date du rapport.


      Les rapports d'intervention des prestations de mesurages supplémentaires de niveau 2 comportent les éléments suivants :


      - la référence attestant de l'agrément de l'organisme pour la prestation ; le nom de la personne qui a réalisé la prestation de mesurages ou de contrôle ; le nom de la personne qui a rédigé le rapport d'intervention ;
      - le nom de la personne qui a validé le rapport d'intervention ;
      - l'identification de l'établissement recevant du public où les mesures ont été effectuées (nom et adresse complète) ;
      - la zone à potentiel radon de la commune dans laquelle se trouve l'établissement recevant du public ;
      - le nom du propriétaire ou, si une convention le prévoit, de l'exploitant de cet établissement recevant du public ;
      - le nom et les coordonnées de l'interlocuteur de l'établissement recevant du public ;
      - la catégorie d'établissement recevant du public mentionnée à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique ;
      - le référentiel réglementaire ;
      - la méthode de mesurage utilisée ;
      - la justification des mesurages réalisés ;
      - les résultats du ou des prestations de mesurages ou de contrôle antérieurs ;
      - le nombre de bâtiments dans l'établissement recevant du public ;
      - les caractéristiques des bâtiments : période(s) de construction, superficie au sol, nombre de niveaux, niveau le plus bas occupé par le public, matériau de construction principal, interface avec le sol ;
      - le plan et l'identification des bâtiments et des pièces où les mesurages ont été réalisés ;
      - le contexte de la demande d'investigations complémentaires ;
      - la période de réalisation des mesurages : début et fin (date et heure) ;
      - la description des conditions de mesurage (prélèvement, conditions environnementales…) ;
      - la cartographie du bâtiment et l'interprétation des résultats ;
      - les résultats et l'interprétation des mesurages réalisés pour identifier les sources et voies d'entrée ;
      - les résultats et l'interprétation des mesurages réalisés pour identifier les voies de transfert ;
      - la conclusion, présentant une synthèse des interprétations des résultats et l'identification des sources, des voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment ;
      - la date du rapport d'investigations complémentaires.


      Lorsqu'il est nécessaire d'émettre une nouvelle version du rapport d'intervention, celle-ci comporte une nouvelle référence ou un nouvel indexage et fait mention de l'original qu'il remplace.


Fait le 23 décembre 2022.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Emery


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 301,6 Ko
Retourner en haut de la page