Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
I. - Après l'article R. 221-14-1, il est inséré un article R. 221-14-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-14-2. - I. - Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-8 comportent les éléments suivants :
« 1° Un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante et, s'il est différent, du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés, et décrivant les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat ;
« 2° Un contrat de cession précisant l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats.
« II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant :
« 1° Les données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer le risque de défaillance de la personne cédante ;
« 2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ;
« 3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d'économies d'énergie ;
« 4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ;
« 5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles. »
II. - L'article R. 221-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans à compter de l'acquisition des certificats. »
III. - Le sixième alinéa de l'article R. 221-22 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Cette contribution intervient au plus tard à la date d'engagement de l'opération. » sont remplacés par les mots : « La contractualisation de cette contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement relatif à cette contribution intervient au plus tard à la date d'engagement de l'opération. » ;
2° Les mots : « Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contribution intervient » sont remplacés par les mots : « Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement intervient » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations standardisées dont les bénéficiaires sont des personnes physiques ou des syndicats de copropriétaires, la réalisation de la contribution intervient au plus tard à la date à laquelle la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée. »