Décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de l'enquête publique portant sur le recensement des chemins ruraux

NOR : AGRT2228351D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/26/AGRT2228351D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/26/2022-1652/jo/texte
JORF n°0299 du 27 décembre 2022
Texte n° 36

Version initiale


Publics concernés : communes, experts fonciers, géomètres experts.
Objet : définition des modalités de l'enquête publique portant sur le recensement des chemins ruraux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités particulières de l'enquête publique préalable à la délibération arrêtant le recensement les chemins ruraux situés sur le territoire des communes.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 161-6-1 code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique. Le code rural et de la pêche maritime modifié par le décret peut être consulté dans la version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment le titre Ier de son livre Ier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 161-6-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré, après la section 4, une section 4 bis ainsi rédigée :


    « Section 4 bis
    « Recensement


    « Art. R. 161-11-1.-L'enquête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-6-1 a lieu dans les formes fixées par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
    « Un arrêté du maire de la commune sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire.


    « Art. R. 161-11-2.-La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois.
    « Le dossier d'enquête comprend :
    « a) La délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-6-1 ;
    « b) Une notice explicative ;
    « c) Un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune ;
    « d) Un plan de situation.
    « Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le maire ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-11-1 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Cet avis est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci et, éventuellement, mis en ligne sur le site internet de la commune. Si la commune ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
    « En outre, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune sur le territoire de laquelle le recensement doit avoir lieu.


    « Art. R. 161-11-3.-A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire de la commune concernée par le recensement, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
    « Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête.
    « Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont adressées au maire de la commune où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à la mairie dans laquelle une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.


    « Art. D. 161-11-4.-La liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux mentionné à l'article L. 161-6-1 est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. »


  • Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 245,1 Ko
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