Décret n° 2022-1639 du 22 décembre 2022 précisant les modalités de mise en demeure de travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d'activité économique

NOR : TREL2204715D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/22/TREL2204715D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/22/2022-1639/jo/texte
JORF n°0298 du 24 décembre 2022
Texte n° 95

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics d'aménagement, acteurs économiques, entreprises.
Objet : modalités d'application de l'article L. 300-8 du code de l'urbanisme relatif à la mise en demeure de réaliser des travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de restructuration d'une zone d'activité économique ayant fait l'objet d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le nouvel article L. 300-8 du code de l'urbanisme introduit par l'article 220 de la loi n° 2021-1104 promulguée le 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets vise à faciliter l'intervention des personnes publiques pour traiter et requalifier les zones d'activité économique (ZAE) qu'elles ont inventoriées. Dès lors que l'état de dégradation ou l'absence d'entretien de locaux, terrains ou équipements situés dans une ZAE faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement (PPA) ou située dans le périmètre des secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT), compromet la réalisation d'une opération d'aménagement ou de restructuration de ladite zone, le préfet ou les autorités compétentes peuvent mettre en demeure les propriétaires concernés de conduire les travaux nécessaires.
Une procédure similaire est prévue à l'article L. 300-7 du code de l'urbanisme pour imposer des travaux aux propriétaires d'ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les modalités d'application de cette disposition sont définies dans la section V du Livre III de la partie réglementaire du même code, aux articles R. 300-28 et R. 300-29.
Le décret a pour objet d'adapter ces modalités pour étendre leur application à la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 300-8. Le décret apporte par ailleurs des précisions supplémentaires quant au délai d'exécution des travaux par rapport à l'opération projetée.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 303-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-8, L. 312-1 à L. 312-10, L. 318-8-1, L. 318-8-2, L. 321-14, R. 300-28 et R. 300-29 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • La section V du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
    1° L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant : « Réhabilitation des ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la ville et de locaux, terrains et équipements dans les zones d'activité économique » ;
    2° L'article R. 300-28 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, mentionnée à l'article L. 300-7, ou de locaux, terrains ou équipements dans une zone d'activité économique, mentionnée à l'article L. 300-8, est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial ou de ces locaux, terrains ou équipements par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants et occupants concernés par tout moyen. » ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à réaliser », sont ajoutés les mots : « en précisant, le cas échéant, le délai maximal d'exécution à prévoir au regard du calendrier retenu pour l'opération de rénovation urbaine du quartier prioritaire de la politique de la ville ou pour l'opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité économique faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire » ;
    c) Au dernier alinéa :


    - après les mots : « l'article L. 300-7 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 300-8, » ;
    - les mots : « des locaux » sont supprimés ;
    - la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 321-14 ».


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,2 Ko
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