Décision n° 12-38-22 du 13 décembre 2022 sur le différend qui oppose la SCI Le Solaise, représentée par la SAS Be Care, à la société Enedis relatif à la modification du raccordement d'une installation de consommation d'électricité au réseau public de distribution d'électricité

Version initiale


  • Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) est saisi par la SCI Le Solaise, représentée par la SAS Be Care, des faits suivants.
    La SCI Le Solaise, domiciliée 267, chemin des Mas-de-Capon, 83990 Saint-Tropez, représentée par la société Be Care dûment mandatée à cet effet, a saisi le CoRDiS d'un différend relatif à la modification du raccordement d'une installation de consommation d'électricité au réseau public de distribution d'électricité proposée par la société Enedis.
    La SCI Le Solaise est propriétaire d'une parcelle cadastrée (…) située (…) sur laquelle sont édifiées deux maisons raccordées au réseau public de distribution d'électricité depuis le 17 mai 2018.
    Le 24 septembre 2020, la SCI Le Solaise a mandaté la société Be Care pour effectuer, en son nom et pour son compte, les démarches nécessaires auprès de la société Enedis, afin de réaliser des travaux consistant à réunir deux points de livraison (PDL) d'une puissance de 36 kVA chacun en un seul point de livraison d'une puissance de 72 kVA.
    Le 7 octobre 2020, la société Be Care a adressé à la société Enedis une demande visant à augmenter la puissance de raccordement à 72 kVA afin d'alimenter l'installation de la SCI Le Solaise Elle précise également dans cette demande que le projet ne nécessitait pas la délivrance d'une autorisation d'urbanisme.
    Le 23 octobre 2020, la société Enedis a adressé à la SCI Le Solaise et à la société Be Care une proposition de raccordement dont le montant s'élevait à 22 941,94 euros TTC.
    Le même jour, la société Be Care a informé la SCI Le Solaise qu'elle allait interroger la société Enedis afin de connaître les raisons pour lesquelles « le remplacement du transformateur, du tableau BT [basse tension] ainsi que d'une portion de réseau » sont à la charge de la SCI.
    Le 29 octobre 2020, la SCI Le Solaise a accepté la proposition de raccordement, en précisant qu'elle estimait ne pas avoir « d'autres choix afin que les travaux puissent avancer ».
    Le 26 mars 2021, la société Enedis a transmis à la SCI Le Solaise et à la société Be Care une proposition de raccordement modificative dimensionnée pour une puissance de 72 kVA prévoyant, par l'intermédiaire d'un raccordement au réseau BT existant, la réalisation d'un branchement sur un mètre et d'une extension de réseau sur une longueur de 40 mètres pour un montant de 19 058,69 euros TTC.
    Le 30 mars 2021, la SCI Le Solaise a accepté la proposition de raccordement sans réserve et a réglé l'acompte correspondant.
    Le 5 mai 2021, la société Be Care a informé la société Enedis que son « client ayant actuellement deux 36 kVA pour les 2 maisons, il garderait le 36 kVA pour la maison du bas et n'aurait donc besoin que d'un « petit » TJ [tarif jaune] à 42-48 kVA pour celle du haut », précisant que « l'objectif d'un 72 kVA pourra se faire après l'été, le but final étant de réunir les 2 TB [tarif bleu] sur ce TJ ».
    Le 6 mai 2021, la société Enedis a accepté cette solution temporaire et a annoncé qu'elle allait présenter « un dossier d'étude simplifiée afin de pouvoir raccorder cette puissance en branchement au plus tôt, en attendant la réalisation des travaux pour le raccordement final sur la puissance prévue initialement de 72 kva ».
    Le raccordement a été mis en service le 6 octobre 2021.
    Le 8 octobre 2021, la SCI Le Solaise a réglé le solde du montant de sa contribution. La mise sous tension du branchement C4 (puissance de 72 kVA) a été effectuée le 11 octobre 2021.
    Le 11 janvier 2022, la société Be Care a contesté le montant de la proposition de raccordement faite le 26 mars 2021 par la société Enedis en faisant valoir que cette proposition mettait à la charge de la SCI Le Solaise des travaux relevant du TURPE et était ainsi contraire à l'article L. 342-11 du code de l'énergie.
    Le 17 janvier 2022, la société Enedis a indiqué à la société Be Care que la disposition dont elle se prévalait n'était pas applicable en l'espèce au motif qu'« il ne s'agi[ssai]t pas de travaux neufs liés à une opération d'urbanisme, mais d'une augmentation de puissance d'une installation déjà raccordée (C5 -> C4), sans AU [autorisation d'urbanisme] donc ce dossier est soumis à devis réfacté des travaux conformément au 14.2 de la pro-rac-03 ».
    Le 17 janvier 2022, la société Be Care a transmis à la société Enedis une autorisation d'urbanisme.
    Le 18 janvier 2022, la société Enedis a fait valoir à la société Be Care que l'autorisation d'urbanisme transmise était un permis de construire « de 2018 pour l'alimentation C5 de 36 kVA qui a été réalisée » et lui a demandé si une autorisation d'urbanisme en lien avec la demande d'augmentation de puissance avait été délivrée.
    Le même jour, la société Be Care, contestant la qualification de la demande de la SCI Le Solaise retenue par la société Enedis, s'est opposée au périmètre de facturation choisi.
    En réponse, la société Enedis a produit un extrait de la demande de raccordement présentée par la société Be Care, mentionnant que le projet de raccordement ne nécessitait pas d'autorisation d'urbanisme.
    Le 1er mars 2022, la société Be Care a demandé à son fournisseur la résiliation des contrats de fourniture portant sur les PDL BT inférieure ou égale à 36kVA, en indiquant que « son client [était] maintenant en tarif jaune ».
    Le 29 juin 2022, le directeur région Côte d'Azur de la société Enedis a rappelé que la demande de raccordement concernait « une demande d'augmentation de puissance avec passage d'un point de livraison existant de type C5 (36 kVA) à un C4 (72 kVA), sans lien avec une autorisation d'urbanisme ».
    C'est dans ces conditions que, par un courrier réceptionné le 14 septembre 2022, la SCI Le Solaise a saisi le CoRDiS d'une demande de règlement de différend.
    Par une saisine et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés sous le numéro 12-38-22, les 14 septembre, 4 octobre et 17 novembre 2022, la SCI Le Solaise, représentée par la société Be Care, elle-même représentée par son directeur général, M. Philippe Leroy, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :


    - se déclarer compétent pour statuer sur la demande de la SCI Le Solaise afin de sanctionner la société Enedis pour le non-respect des règles de facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité concédé à la société Enedis et prévues par le barème Enedis- PRO-RAC_03E approuvé par la CRE ;
    - déclarer recevable et fondée la saisine ;
    - enjoindre à la société Enedis de rembourser à la SCI Le Solaise les sommes indument perçues assorties des intérêts légaux.


    La société Be Care soutient que :


    - la société Enedis n'a pas respecté les règles du barème de facturation contenues dans la procédure Enedis-PRO-RAC_03E et qu'elle ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 342-11 du code de l'énergie, qui vise l'accès et le raccordement aux réseaux pour satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée, dans la mesure où la SCI Le Solaise est déjà raccordée au réseau ; qu'en outre, si une demande d'augmentation de puissance nécessite souvent l'ajout d'équipements électriques sur l'installation électrique existante, la demande de la SCI Le Solaise n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme puisqu'aucune construction n'est nécessaire ;
    - l'arrêté du 28 août 2007 distingue une modification électrique d'un raccordement d'un nouveau raccordement ; que l'article 8 de cet arrêté prévoit que lorsque la modification des caractéristiques électriques de l'alimentation de l'utilisateur entraîne des travaux sur les ouvrages constitutifs de son raccordement, une contribution est versée conformément aux dispositions de son article 5 ; que cette dernière disposition précise que le montant de la contribution pour le branchement des raccordements en basse tension est égal au coût des travaux de branchement de l'opération de raccordement de référence, calculé à partir du barème, auquel est appliqué le coefficient (1-s) ;
    - l'article 1er de la procédure PRO-RAC_03E indique que, pour modifier les caractéristiques électriques d'une alimentation principale existante, une opération de raccordement de référence est proposée à l'utilisateur ; que le barème de la société Enedis définit également les conditions de facturation, notamment en cas de demande visant à modifier les caractéristiques électriques de l'alimentation d'une installation déjà raccordée à la suite de l'augmentation de la puissance souscrite et modifiant la puissance de raccordement ;
    - enfin, dès lors que l'article 14.2 de la PRO-RAC_03E énonce que le périmètre de facturation du raccordement est celui correspondant à la nouvelle puissance de raccordement, l'installation de la SCI Le Solaise est soumise au point 6.5.1 de cette même procédure relative au branchement en basse tension de puissance supérieure à 36 kVA ; que la SCI Le Solaise conteste la facturation d'équipements électriques autre que ceux constitutifs de son branchement.


    Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre, 2 et 22 novembre 2022, la société Enedis représentée par sa présidente du directoire, Mme Marianne Laigneau, et ayant pour avocat Me Cédric de Pouzilhac, cabinet ARAMIS, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :


    - se déclarer incompétent à statuer sur la demande formulée dans la saisine ;
    - rejeter la demande de la SCI Le Solaise comme étant mal fondée ;
    - notifier aux parties la décision à intervenir.


    La société Enedis fait valoir que :


    - à titre principal, conformément aux articles 1103 et 1113 du code civil, au point 8.3.4 de la procédure Enedis-PRO-RAC_14E et à sa pratique décisionnelle, le comité est incompétent pour connaître du présent différend, dès lors que le demandeur au raccordement a accepté sans réserve une proposition de raccordement et que l'installation était mise en service au moment de la saisine du comité ; qu'en l'espèce, le différend porte uniquement sur la détermination de la contribution de la SCI Le Solaise au coût du raccordement puisque celle-ci a signé, le 30 mars 2021, la proposition de raccordement sans la moindre réserve, contrairement aux allégations de la société Be Care, et a procédé, le 8 octobre 2021, au règlement du solde ; qu'enfin, l'installation est raccordée au réseau depuis le 6 octobre 2021 et aucune difficulté tendant à l'accès effectif au réseau n'a été soulevée par la SCI Le Solaise ;
    - à titre subsidiaire, l'article L. 342-6 du code de l'énergie prévoit que la part des coûts de branchement et d'extension non couverts par le TURPE peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-11 du même code pour le réseau public de distribution d'électricité ; que l'article 14.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_03E indique que pour les augmentations ou diminutions de puissance, le périmètre de facturation du raccordement est celui correspondant à la nouvelle puissance de raccordement ; qu'en outre, l'article L. 342-11 du code de l'énergie prévoit que certains coûts de raccordement échappent à la contribution du demandeur lorsque le projet fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme alors que, dans l'hypothèse inverse, les coûts de branchement et d'extension sont à la charge du demandeur ; que l'article 6.4.1 de la procédure PRO-RAC_03E s'applique aux raccordements nécessitant une autorisation d'urbanisme et l'article 8.3.2 de la même procédure indique que le branchement et l'extension de réseau éventuelle sont à la charge du demandeur lorsque la demande de raccordement n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme ; que la réponse parlementaire à laquelle fait référence la requérante précise que les coûts relatifs à la réalisation des ouvrages d'extension en lien avec une opération d'urbanisme sont à la charge de la collectivité en charge de l'urbanisme ;
    - en l'espèce, le projet de la SCI Le Solaise ne nécessitait pas la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, ce qu'elle avait confirmé dans sa demande de raccordement ; que la société Be Care ne pouvait pas se prévaloir de l'autorisation d'urbanisme datant de 2018, qui correspondait à l'alimentation C5 de 36 kVA réalisée par le passé ; que, par conséquent, la SCI Le Solaise était bien redevable de la somme de 19 058, 59 euros TTC ;
    - par ailleurs, la société Be Care ne peut prétendre que l'article L. 342-11 du code de l'énergie n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que la SCI Le Solaise visait cette disposition dans tous ses échanges avec la société Enedis et qu'il ne fait aucun doute qu'elle fonde ses demandes devant le comité sur ce même article ; que l'article 12.4 de la procédure Enedis PRO-RAC_03E concerne le raccordement des installations de consommation collectives et est sans lien avec le présent différend ; que dans l'hypothèse où le demandeur viserait en réalité l'article 14.2 de la même procédure, cela n'a pas d'incidence sur les règles applicables à la contribution du demandeur au titre des coûts du raccordement puisque, d'une part, le périmètre de facturation correspond à une nouvelle puissance de raccordement obligeant à traiter la demande d'augmentation de puissance de 36 à 72 kVA comme une demande de raccordement, et d'autre part, le demandeur au raccordement est redevable de la contribution correspondant au coût de l'extension réalisée en l'absence d'autorisation d'urbanisme ; qu'ainsi, l'article 6.4.1 de la procédure précitée n'est pas applicable au cas présent puisque la demande de raccordement de la SCI Le Solaise n'a pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ;
    - enfin, les articles 5 et 8 de l'arrêté du 28 août 2008, ainsi que l'article 6.5.1 de la procédure précitée exposant les tableaux de prix en matière de branchement, invoqués par la société demanderesse ne l'exonèrent pas de la prise en charge des travaux d'extension.


    Par une décision du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022 à 12 heures.


    Vu les autres pièces du dossier :
    Vu :


    - le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
    - le code civil ;
    - l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
    - le barème pour la facturation des raccordements au Réseau Public de Distribution d'électricité concédé à Enedis - identifiée Enedis-PRO-RAC_03E ;
    - la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation de consommation individuelle ou collective en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution concédé à Enedis - identifiée Enedis-PRO-RAC_14E ;
    - la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
    - la décision du 21 septembre 2022 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 12-38-22.


    Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 5 décembre 2022, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Fanélie Ducloz, et M. Henri de Larosière de Champfeu, membres, en présence de :
    M. Andy Contesso, chef du département contentieux et représentant le directeur général empêché,
    M. Benoît Laurent, rapporteur,
    M. Philippe Leroy, directeur général de la société Be Care, représentant la SCI Le Solaise.
    Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Cédric de Pouzilhac.
    Après avoir entendu :


    - le rapport de M. Benoît Laurent, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
    - les observations de M. Philippe Leroy, directeur général de la société Be Care, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions. Elle ajoute, d'une part, que le coût des travaux consistant à augmenter la puissance du poste de mutation situé en amont de la parcelle appartenant à la SCI Le Solaise ne doit pas être mis à la charge de celle-ci dès lors qu'il s'agit d'un équipement public, et d'autre part, que la procédure de la société Enedis créé une différence de traitement injustifiée, dans le cas d'un raccordement d'une puissance supérieure à 36 kVA, entre une demande de raccordement et une demande d'augmentation de puissance ;
    - les observations de Me Cédric de Pouzilhac pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions,


    Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.


    Sur la compétence du Comité de règlement des différends et des sanctions :
    1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. / La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ».
    2. Aux termes de l'article L. 134-20 du même code : « […] La décision du comité […] est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. […] Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. »
    3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un différend n'entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, laquelle est une compétence d'attribution, qu'à une double condition, tenant, l'une à la qualité des personnes qu'un différend oppose, et l'autre, à l'objet du différend et, d'autre part, que le comité n'est compétent pour se prononcer sur une demande de règlement de différend que dans la mesure où une telle demande s'inscrit dans le cadre d'un litige portant sur l'accès aux réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, dans le but de préciser les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles l'accès aux dits réseaux, ouvrages et installations, ou leur utilisation sont assurés et de régler ainsi le différend dont il est saisi.
    4. Il résulte, également, de ces dispositions que la circonstance qu'un contrat a déjà été conclu, est toujours en vigueur ou a été en partie ou complètement exécuté, ne saurait faire obstacle, nonobstant l'existence éventuelle d'un litige sur sa conclusion, ses stipulations ou son exécution, à ce que l'une des parties, si elle s'y croit fondée, discute les conditions de conclusion du contrat ou le bien-fondé de ses stipulations au regard de l'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité afin que le CoRDiS puisse en tirer, le cas échéant, les conséquences sur les conditions de l'accès effectif aux réseaux. Il n'appartient, toutefois, dans une telle hypothèse, qu'au juge compétent de se prononcer sur la faute contractuelle qui pourrait, éventuellement, être imputée à l'une des parties ou sur les conséquences, s'agissant de la conclusion ou de l'exécution du contrat, du changement de mode de raccordement qui résulteraient de la décision du comité.
    5. La société Enedis fait valoir que la demande formée par la SCI Le Solaise ne relève pas de la compétence d'attribution du CoRDiS dans la mesure où cette dernière a accepté, sans réserve, la proposition de raccordement en date du 26 mars 2021 et que son installation est raccordée au réseau public de distribution d'électricité depuis le 11 octobre 2021. Elle estime donc que cette demande ne vise pas la résolution d'un litige relatif à l'accès au réseau et à son utilisation, mais à obtenir a posteriori la modification de sa contribution aux coûts du raccordement.
    6. La société Be Care soutient quant à elle que le comité est compétent pour connaître de la saisine de la SCI Le Solaise, dès lors qu'elle se rapporte au non-respect des règles de facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité fixées par le barème Enedis-PRO-RAC_03E approuvé par la CRE.
    7. Il ressort des pièces du dossier que la société Be Care s'oppose au coût du raccordement laissé à la charge de la SCI Le Solaise par la société Enedis au motif, d'une part, qu'elle lui a facturé la réalisation des travaux de branchement et d'extension en méconnaissance de ses procédures et de la législation applicable, et d'autre part, qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter sans réserve la proposition de raccordement en date du 26 mars 2021 pour permettre l'avancement des travaux. Par conséquent, en dépit de la mise sous tension du branchement C4 le 11 octobre 2021, les parties demeurent au jour de la saisine du comité en désaccord sur les conditions financières du raccordement, notamment quant aux modalités de calcul de la redevance laissée à la charge de la SCI le Solaise, alors même que le contrat conclu a été exécuté et que l'accès au réseau pour cette dernière est effectif.
    8. Dès lors, le comité constate que le différend opposant la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, et la SCI Le Solaise, représentée par la société Be Care, utilisatrice de ce réseau et demanderesse au raccordement, était né et existant à la date de la saisine du comité et persiste à ce jour.
    9. Dans les circonstances de l'espèce et comme il est dit au point 4, la signature d'une proposition de raccordement par la SCI Le Solaise et la mise en service de l'installation, ne font pas obstacle à ce que le comité se reconnaisse compétent, au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie, pour connaître de la demande de règlement de différend opposant la SCI Le Solaise, représentée par la société Be Care, à la société Enedis.
    Sur le paiement de la contribution prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie :
    10. Aux termes de l'article L. 342-6 du code de l'énergie : « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ».
    11. Aux termes de l'article L. 342-11 du code de l'énergie : « La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. / Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ; […] 5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement ».
    12. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Un utilisateur peut solliciter auprès du gestionnaire du réseau public de distribution une modification des caractéristiques électriques de son alimentation. Lorsque cette modification entraîne des travaux sur les ouvrages constitutifs de son raccordement, ils donnent lieu au versement d'une contribution calculée selon les dispositions de l'article 5. ». Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : « Le montant de la contribution pour l'extension des raccordements en HTA et des raccordements en basse tension dont les puissances de raccordement ou les longueurs de raccordement dépassent les seuils mentionnés à l'article 6 est calculé à partir du barème auquel est appliqué, pour les travaux réalisés en basse et en moyenne tensions sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution, le coefficient (1 - r). / Le montant de la contribution pour le branchement des raccordements en basse tension dont les puissances de raccordement ou les longueurs de raccordement dépassent les seuils mentionnés à l'article 6 est égal au coût des travaux de branchement de l'opération de raccordement de référence, calculé à partir du barème, auquel est appliqué le coefficient (1 - s) ».
    13. Conformément à ces dispositions, le point 2.2 de la proposition de raccordement du 26 mars 2021, acceptée sans réserve par la SCI Le Solaise, énonce que « [l]e raccordement est réalisé par l'intermédiaire d'un raccordement au réseau BT existant et se compose d'un branchement et d'une extension de réseau ». La proposition comporte également une description technique selon laquelle il est réalisé un branchement à l'aide d'un câble Aluminium de section 150 mm2 en domaine privé sur une distance d'un mètre ainsi qu'une extension de réseau à l'aide d'un câble en Aluminium de section 240 mm2 en souterrain sur une distance de 40 mètres.
    14. Aux termes de l'article 14.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_03E visée ci-dessus : « Pour les augmentations ou diminutions de puissance, […] le périmètre de facturation du raccordement est celui correspondant respectivement à la nouvelle puissance de raccordement pour les modifications de puissance ou à la puissance demandée pour les alimentations de secours et complémentaires ».
    15. Aux termes de l'article 8.3.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_14E visée également ci-dessus : « Lorsque la demande de raccordement (ou la demande de modification d'un raccordement existant) n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme, le branchement et l'extension de réseau éventuelle sont à la charge du Demandeur et font l'objet d'une contribution dont le montant est indiqué dans la Proposition De Raccordement qui lui est destinée / Le montant de la contribution au raccordement à la charge du Demandeur est calculé sur la base du barème de raccordement élaboré par Enedis, approuvé par la CRE et en vigueur au moment de la date de qualification de la demande (…) ».
    16. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où les travaux de raccordement prévoyant la réalisation d'un branchement et d'une extension font l'objet d'une autorisation d'urbanisme, la part de la contribution correspondant aux travaux d'extension se situant hors du terrain d'assiette du projet est supportée par la collectivité en charge de l'urbanisme tandis que le coût des travaux correspondant au branchement et à la fraction de l'extension située sur le terrain d'assiette du demandeur reste à la charge de celui-ci. En revanche, le demandeur au raccordement doit s'acquitter de la totalité du coût des travaux de branchement et d'extension lorsque ces opérations n'ont pas nécessité l'octroi d'une autorisation d'urbanisme.
    17. La société Be Care soutient que les coûts facturés par la société Enedis dans sa proposition de raccordement du 26 mars 2021 ne doivent pas être supportés par la SCI Le Solaise, dès lors que la construction a fait l'objet, en 2014, d'une autorisation d'urbanisme et que, par suite, les dispositions de l'article L. 342-11 du code de l'énergie ne sont pas applicables en l'espèce. La société Enedis conteste cette interprétation en considérant, à l'inverse, que la SCI Le Solaise est redevable de cette contribution puisque son projet de raccordement, qui ne nécessite pas l'octroi, au préalable, d'une autorisation d'urbanisme, entre dans le champ de l'article L. 342-11 du code de l'énergie.
    18. Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement présentée par la société Be Care pour le compte de la SCI Le Solaise visait à augmenter la puissance du raccordement de celle-ci de 36 à 72 kVA lui permettant ainsi de souscrire un contrat de fourniture pour un site en BT supérieure à 36kVA et ne nécessitait pas la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 6 juin 2014 se rattachait à l'implantation d'une installation d'une puissance de 36 kVA réalisée en 2018 et qu'il ne saurait, par suite, contrairement à ce que soutient la société Be Care, justifier que la demande en litige ait fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
    19. Il résulte de ce qui précède que la contribution calculée par la société Enedis dans sa proposition de raccordement et mise à la charge de la SCI Le Solaise respecte les dispositions de l'article L. 342-11 du code de l'énergie ainsi que la documentation technique de référence.


    Décide :


  • La demande de la SCI Le Solaise est rejetée.


  • La présente décision sera notifiée à la SCI Le Solaise et la société Enedis et communiquée pour information à la société Be Care. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2022.


Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
Le président,
T. Tuot

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