Arrêté du 14 décembre 2022 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (n° 1747)

Version initiale


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 17 février 2020 portant fusion des champs conventionnels, notamment celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999 et de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie susvisée ;
Vu l'accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 22 juin 2022 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 10 novembre 2022 et du 13 décembre 2022, notamment, les oppositions formulées par la CFE-CGC et la CGT ; pour la CFE-CGC au motif qu'au 9e alinéa de l'article 5 de l'accord susvisé, les termes « des représentants salariés des entreprises » conduisent à limiter la prise en charge des frais aux seules dépenses engagées par les représentants issus d'entreprises de la branche ; pour la CGT au motif que l'accord susvisé ne permet pas un fonctionnement de la CPPNI conforme à la législation et qu'il constitue une remise en cause de la présence des représentants organisations syndicales aux commissions paritaires de branche ;
Considérant l'article L. 2232-8 du code du travail qui prévoit en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement ;
Considérant l'article L. 2234-3 qui prévoit que les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement ;
Considérant le principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993, tel que modifié par l'arrêté du 17 février 2020 susvisé, et dans leur propre champ d'application professionnel (activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie et centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et industries en produits d'œufs), les stipulations de l'accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective nationales susvisée.
    Au 9e alinéa de l'article 5, les termes « des entreprises » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 décembre 2022.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2022/23, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 193,7 Ko
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