Décret n° 2022-1602 du 21 décembre 2022 modifiant divers décrets indemnitaires applicables à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche

NOR : ESRH2232215D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/21/ESRH2232215D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/21/2022-1602/jo/texte
JORF n°0296 du 22 décembre 2022
Texte n° 35

Version initiale


Publics concernés : professeurs des universités, maîtres de conférences, enseignants-chercheurs assimilés, directeurs de recherche et chargés de recherche.
Objet : modification de certaines modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) et mise en conformité des modalités d'attribution de certains dispositifs indemnitaires dont peuvent bénéficier les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche avec les règles fixées pour le RIPEC.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 3 qui entrent en vigueur à compter de la campagne d'attribution de la prime individuelle conduite au titre de l'année 2023 et des dispositions du b du 3° du même article qui entrent en vigueur à compter de la campagne d'attribution de la prime individuelle conduite au titre de l'année 2022.
Notice : le décret a pour objet de procéder à plusieurs modifications dans l'attribution du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme de simplification des conditions de mise en œuvre dudit dispositif indemnitaire. Ainsi le décret prévoit notamment d'ajuster la procédure d'attribution de la prime individuelle pour que les instances de consultation chargées de se prononcer sur les candidatures des enseignants-chercheurs et des chercheurs au bénéfice de cette prime rendent respectivement un avis unique sur l'ensemble du dossier du candidat, qui précise au titre de quelle(s) mission(s), au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation ou de l'article L. 411-1 du code de la recherche, le bénéfice de la prime est proposé. Pour les enseignants-chercheurs, le décret prévoit également que l'avis du conseil national des universités (CNU) est rendu préalablement à celui du conseil académique (CAC) afin d'améliorer l'efficacité de la procédure d'attribution. En outre, le décret supprime le délai de carence au titre duquel le bénéfice d'une nouvelle prime individuelle ne pouvait pas être octroyé avant un délai d'un an suivant le terme de la première période d'attribution. Par ailleurs, le décret ouvre aux agents percevant le bénéfice de la part fonctionnelle la possibilité de convertir, pour tout ou partie, cette part en décharge de service d'enseignement et précise que la composante fonctionnelle ne peut pas être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984. Enfin, le décret modifie certains dispositifs indemnitaires dont peuvent bénéficier les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche afin de mettre en conformité leurs modalités d'attribution avec les règles fixées pour la mise en œuvre du RIPEC.
Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3 et L. 954-2 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 411-1 et L. 421-4 ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 modifié instituant un fonds de participation à la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 modifié relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 modifié instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2006-491 du 26 avril 2006 modifié instituant une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 modifié portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 octobre 2022,
Décrète :


    • L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « décharges de service », sont insérés les mots : « ou dont certaines activités font l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 » ;
      2° Au deuxième alinéa, après les mots : « en congés pour projet pédagogique. », sont ajoutés les mots : « Cette composante ne peut pas être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984. »


    • L'article 4 est ainsi modifié :
      1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Pour les enseignants-chercheurs, chaque candidature est accompagnée du rapport d'activités mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
      « Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures.
      « Les candidatures sont transmises pour avis par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités, à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou à la section compétente du conseil national des astronomes et physiciens. Lorsqu'un enseignant-chercheur assimilé au corps des maîtres de conférences ou au corps des professeurs des universités ne relève pas d'une section, il choisit une section de rattachement.
      « Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau de rang au moins égal à celui du candidat, la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou du conseil national des astronomes et physiciens rend un avis sur l'ensemble du dossier du candidat, qui précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation le bénéfice de la prime est proposé. Il peut s'agir d'une de ces missions, de plusieurs ou de l'ensemble d'entre elles. Le bénéfice de la prime peut également être attribué au titre du concours apporté à la vie collective des établissements, au sens du septième alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis, celui-ci est réputé rendu.
      « Les avis précités et les rapports d'activités mentionnés au premier alinéa sont ensuite adressés par le président de l'établissement au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
      « Au vu des rapports présentés, pour chaque candidat, par deux rapporteurs de rang au moins égal à celui du candidat et librement désignés par le conseil académique, ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, et sur la base des documents mentionnés à l'alinéa précédent, celui-ci rend un avis, en formation restreinte, sur l'ensemble du dossier du candidat qui précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation le bénéfice de la prime est proposé. Il peut s'agir d'une de ces missions, de plusieurs ou de l'ensemble d'entre elles. Le bénéfice de la prime peut également être attribué au titre du concours apporté à la vie collective des établissements, au sens du septième alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé.
      « Les deux avis consultatifs des instances mentionnées au 1° du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ou des ministres intéressés.
      « Les dossiers ainsi complétés des avis mentionnés aux alinéas précédents sont adressés au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'agent.
      « Le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime comprenant le montant individuel et la ou les missions au titre de laquelle ou desquelles la prime est attribuée.
      « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président ou le directeur de l'établissement arrête les attributions dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 2 ; »
      2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Pour les chercheurs, une décision du président ou du directeur de l'organisme précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures.
      « Les dossiers sont évalués par l'instance d'évaluation compétente à l'égard du chercheur concerné en application des règles statutaires afférentes à son corps. L'évaluation précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 411-1 du code de la recherche la prime est proposée. Il peut s'agir d'une de ces missions, de plusieurs ou de l'ensemble d'entre elles. Le bénéfice de la prime peut également être attribué au titre de missions d'intérêt général. En cas de refus explicite ou implicite dans un délai de deux mois de l'instance d'évaluation compétente de procéder à l'évaluation du dossier présenté par le chercheur, cette évaluation est réalisée par un comité scientifique désigné à cet effet par décision du président ou du directeur de l'organisme.
      « Le président ou le directeur de l'organisme arrête les décisions individuelles d'attribution de la prime comprenant le montant individuel et la ou les missions au titre de laquelle ou desquelles la prime est attribuée.
      « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président ou le directeur de l'organisme arrête les attributions dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de la recherche en tenant compte de l'avis consultatif de l'instance d'évaluation ou du comité scientifique mentionnés ci-dessus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 2 ; »
      3° Le 3° est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour les enseignants-chercheurs, les décisions individuelles prennent effet au 1er octobre de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées.
      « Pour les chercheurs, les décisions individuelles prennent effet au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées. » ;
      b) Le troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La prime est attribuée pour une durée de trois ans, période durant laquelle le bénéficiaire ne peut cumuler une autre prime individuelle au titre du 3° de l'article 2. » ;
      c) Le quatrième alinéa, devenu cinquième alinéa, est supprimé.


    • L'article 6 est remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-Les enseignants-chercheurs bénéficiaires du présent régime indemnitaire peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, la prime qu'ils perçoivent en vertu du 2° de l'article 2 en décharge de service, par décision du président ou du chef d'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.
      « La décharge de service mentionnée au premier alinéa ne peut excéder les deux tiers des obligations de services d'enseignement fixées au 1° de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
      « Les bénéficiaires de décharges de service obtenues en application du présent article ne peuvent être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires. »


    • La seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 7 est supprimée.


    • Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « écoles supérieures du professorat et de l'éducation » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ».


    • La dernière phrase du I de l'article 1-1 est supprimée.


    • A l'article 2, les mots : « aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés, aux membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ou à certains personnels enseignants » sont remplacés par les mots : « aux enseignants autres qu'enseignants-chercheurs, aux personnels enseignants des universités de médecine générale, aux membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ».


    • Au premier alinéa de l'article 4, les mots : «, dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés.


    • A l'article 6, après le mot : « recteur » sont ajoutés les mots : « de région académique ».


    • Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « aux enseignants-chercheurs, aux autres enseignants et aux personnels assimilés, » sont remplacés par les mots : « aux enseignants autres qu'enseignants-chercheurs, aux personnels enseignants des universités de médecine générale titulaires, ».


    • A l'article 2, les mots : «, dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés.


    • A l'article 4, après le mot : « recteur » sont ajoutés les mots : « de région académique ».


    • L'article 4 du décret du 8 juillet 2009 susvisé est modifié comme suit :
      1° Au premier alinéa, les mots : « aux 1, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 1 » ;
      2° Après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Cette prime peut être attribuée aux personnels mentionnés au 4 de l'article 2 qui effectuent un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 21 heures de cours, 32 heures de travaux dirigés ou pratiques, d'animation de groupes de pairs et de suivi d'étudiants ou toute combinaison équivalente. »


    • Les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la campagne d'attribution de la prime individuelle conduite au titre de l'année 2023, à l'exception des dispositions du b du 3° du même article qui entrent en vigueur à compter de la campagne d'attribution de la prime individuelle conduite au titre de l'année 2022.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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