Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, collectivités, promoteurs immobiliers, aménageurs, particuliers, administration.
Objet : installations classées pour la protection de l'environnement, cessation d'activité, sols pollués, usages des sols, permis de construire, permis d'aménager.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2023.
Notice : le
5° du I de l'article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un
nouvel article L. 556-1 A
dont le I porte définition du mot « usage » des terrains, au sens du chapitre VI du titre V du livre V du code de l'environnement. Le décret vient définir les différents types d'usages à prendre en compte : dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement. A cet effet, il définit également le changement d'usage au sens du L. 556-1. Enfin, le décret précise les modalités d'application des articles L. 556-1 et L. 556-2 en cas de changement d'usage pour un usage d'accueil de populations sensibles.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 556-1 A à L. 556-2, D. 181-15-2, R. 512-39-2, R. 512-39-3, R. 512-39-5, R. 512-46-4, R. 512-46-26, R. 512-46-27, R. 512-66-1, R. 512-75-1, R. 512-76, R. 512-78, R. 512-79, R. 556-1 et R. 556-2 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 avril au 11 mai 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 19 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu