Le décret du 1er juillet 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « décembre 2022 » sont remplacés par les mots « décembre 2023 » ; après les mots : « gaz naturel » sont insérés les mots : « et en chaleur ou froid produits à partir d'électricité ou de gaz naturel » ;
b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent-cinquante ».
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au 7° du I, les mots : « de la période éligible considérée » sont remplacés par les mots : « des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III » ;
b) Au 7° du I, les mots : « comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « définie au 3° du III, ou elles ont payé, au titre d'au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées à compter du quatrième alinéa du 2° du III, un prix unitaire d'énergie qui a au moins été multiplié par 1,5 par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III. » ;
c) Le 1° du III est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « les entreprises grandes consommatrices » sont insérés les mots : « Au cours des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, ».
2° Après les mots : « du présent III » sont insérés les mots : « au cours de la période de référence ».
3° Après les mots : « au cours de la période de référence », sont insérés deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :
« A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises visées au 1° du présent III, ou qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours du premier semestre 2022 représentant au moins 6 % du chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre 2022 ;
Les entreprises mentionnées à l'article 1er bénéficient de l'aide définie à l'article 4, à compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, lorsqu'elles justifient de dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2021 soit réalisé au cours des mêmes mois de la période éligible de l'année 2021. »
d) Le 2° du III est ainsi modifié :
i° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé.
ii° Après le cinquième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
«-janvier et février 2023 ;
«-mars et avril 2023 ;
«-mai et juin 2023 ;
«-juillet et août 2023 ;
«-septembre et octobre 2023 ;
«-novembre et décembre 2023. »
e) Le 4° du III est ainsi modifié :
i° Au premier alinéa, les mots : « ou l'électricité » sont remplacés par les mots : « l'électricité, la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité » ;
ii° Au deuxième alinéa, les mots « et l'électricité » sont remplacés par les mots : « l'électricité, la chaleur et le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité ».
iii° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Les mots : « régularisations des dépenses d'énergie » visent les dépenses d'énergie faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur. »
f) Au 5° du III, après les mots : « valeur ajoutée déductible » sont insérés les mots : «, déduction faite de toutes aides versées à l'entreprise et visant à limiter les conséquences des prix élevés de l'électricité sur les factures ».
g) Le 6° du III est ainsi modifié :
i° Au premier alinéa, les mots : « en 2021 » sont supprimés.
ii° Le deuxième alinéa est supprimé.
h) Le 7° du III est ainsi modifié :
i° Au deuxième alinéa, les mots : « Au cours des périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III » sont remplacés par les mots : « A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III » ; les mots « le double du » sont remplacés par les mots : « 1,5 fois le » ; les mots : « période équivalente de » sont remplacés par les mots : « même période de l'année ».
ii° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Le prix unitaire payé par l'entreprise au titre de chaque mois de la période éligible considérée au sens du présent 7° est calculé déduction faite de toutes aides versées à l'entreprise au titre du mois précité et visant à limiter les conséquences des prix élevés de l'électricité sur les factures. »
c) Au 10° du III, après les mots : « annexe 1 » sont insérés les mots : « ou en annexe 3 ».
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, avant les mots : « La demande d'aide » sont insérés les mots : « Pour les aides définies aux articles 4 et 7, » ;
b) Au deuxième alinéa du I, avant les mots : « au titre des mois de mars, avril et mai » sont insérés les mots : « pour l'électricité et le gaz naturel, » ;
c) Au troisième alinéa du I, avant les mots : « au titre des mois de juin, juillet et août » sont insérés les mots : « pour l'électricité et le gaz naturel, » ;
d) Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « au titre des mois de septembre » sont insérés les mots : « pour les énergies, » ; après les mots : « 15 novembre » est inséré le mot : « 2022 » ; les mots : « 31 janvier » sont remplacés par les mots : « 28 février » ;
e) Au cinquième alinéa du I, avant les mots : « au titre des mois de novembre » sont insérés les mots : « pour les énergies, » ; après les mots : « 16 janvier » est inséré le mot : « 2023 » ; les mots : « 24 février » sont remplacés par le mot : « 31 mars » ;
f) Après le cinquième alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
«-pour les énergies, au titre des mois de janvier et février 2023, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 31 mai 2023 ;
«-pour les énergies, au titre des mois de mars et d'avril 2023, elle est déposée entre le 17 mai 2023 et le 31 juillet 2023 ;
«-pour les énergies, au titre des mois de mai et juin 2023, elle est déposée entre le 17 juillet 2023 et le 30 septembre 2023 ;
«-pour les énergies, au titre des mois de juillet et août 2023, elle est déposée entre le 18 septembre 2023 et le 30 novembre 2023 ;
«-pour les énergies, au titre des mois de septembre et octobre 2023, elle est déposée entre le 20 novembre 2023 et le 31 janvier 2024 ;
«-pour les énergies, au titre des mois de novembre et décembre 2023, elle est déposée entre le 17 janvier 2024 et le 31 mars 2024 ;
«-pour les régularisations des dépenses des énergies au titre des mois de mars à décembre 2022, et pour la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité au titre des mois de mars à août 2022, elle est déposée entre le 16 janvier 2023 et le 31 décembre 2023. »
g) Au II, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « d'un même mois » ;
h) Au III, les mots : « périodes éligibles trimestrielles » sont remplacés par le mot : « mois ».
4° Le titre du chapitre II est ainsi modifié : après le mot : « deux » sont insérés les mots : « ou quatre »
5° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « août » ;
b) Au 3° du I, les mots : « Par dérogation au 1° du I, » sont supprimés ;
c) Au 4° du I, les mots : « par dérogation au 1° du I, » sont supprimés ;
d) Au 5° du I, les mots : « par dérogation au 1° du I, » sont supprimés ;
e) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d'une aide plafonnée à quatre millions d'euros au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre du I du présent article sur la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022. » ;
6° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, avant les mots : « le montant de l'aide » sont insérés les mots : « Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, ».
b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée. ».
7° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, avant les mots : « Une attestation d'un expert-comptable » sont insérés les mots : « Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, » ;
b) Au 4° du I, avant les mots : « Le fichier de calcul » sont insérés les mots : « Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, » ;
c) Au 5° du I avant les mots : « La balance générale de l'année 2021 » sont insérés les mots : « Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, » ;
d) Au II, après les mots : « l'attestation de l'expert-comptable » sont insérés les mots : « pour les périodes éligibles au titre desquelles elle est exigée ».
8° Dans le titre du chapitre III, les mots : « ou cinquante » sont remplacés par les mots «, cinquante ou cent-cinquante ».
9° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Les entreprises » est insérée la numérotation « I.-» et le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « août » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d'une aide plafonnée à cinquante millions d'euros au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre du I du présent article sur la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022, lorsqu'elles remplissent selon l'option choisie les conditions suivantes au jour de la demande :
« 1° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, présente une diminution d'au moins 40 % par rapport à :
« a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
« b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois de la période de référence ; ou
« 2° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours d'un mois de la période éligible considérée, présente une diminution d'au moins 40 % par rapport à :
« a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur un « mois ;
« b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même mois de la période de référence ; ou
« 3° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée est négatif. ».
10° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide mentionné au I de l'article 7 s'élève à : »
b) Au a du I, après les mots : « mentionnée au 1° » sont insérés les mots : « du I » ;
c) Au b du I, après les mots : « mentionnée au 2° » sont insérés les mots : « du I » ;
d) Au deuxième alinéa du b du I, les mots : « Le montant de l'aide ne peut excéder vingt-cinq millions d'euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. » sont supprimés ;
e) Après le b du I, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide mentionné au II de l'article 7 s'élève à :
« a) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 1° du II de l'article 7 :
« i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
« ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois de la période de référence.
« b) 65 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 2° du II de l'article 7 :
« i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur le même nombre de mois ; ou
« ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence.
« c) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l'article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné du montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif. »
f) Au premier alinéa du II, les mots : « Par exception au I, » sont remplacés par les mots : « 1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, »
g) Au a du II, après les mots : « mentionnée au 1° » sont insérés les mots : « du I » ;
h) Au b du II, après les mots : « mentionnée au 2° » sont insérés les mots : « du I » ;
i) Au deuxième alinéa du b du II, les mots : « Le montant de l'aide ne peut excéder cinquante millions d'euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. » sont supprimés ;
j) Après le b du I, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 3, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible, à :
« a) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 1° du II de l'article 7 :
« i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
« ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;
« b) 80 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 2° du II de l'article 7 :
« i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur le même nombre de mois ; ou
« ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence.
« c) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l'article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 3° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d'aide reste négatif.
11° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi modifié :
i° Au deuxième alinéa, les mots : « au I de l'article 2 et » sont supprimés ;
ii° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le respect des limites du montant d'aide relatives à l'excédent brut d'exploitation décrites au 2° du I de l'article 8 et au 2° du II de l'article 8 ; »
iii° Au 5°, le mot : « 2022 » est supprimé ;
b) Au 7°, après les mots : « plafonnée à cinquante millions d'euros » sont remplacés par les mots : « définie au II de l'article 8, » ; après les mots « annexe 1 » sont insérés les mots « ou 3 ».
c) Le II est ainsi modifié :
i° Au troisième alinéa, les mots : «-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ; » sont supprimés ;
ii° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
«-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ;
«-à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le respect des limites du montant d'aide relatives à l'excédent brut d'exploitation décrites au 2° du I de l'article 8 et au 2° du II de l'article 8 ; »
12° Après l'annexe 2, il est inséré une annexe 3 ainsi rédigée :
« ANNEXE 3
1 | Extraction de houille |
2 | Extraction de pétrole brut |
3 | Extraction de minerais de fer |
4 | Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux |
5 | Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux |
6 | Production de sel |
7 | Autres activités extractives n. c. a. |
8 | Fabrication d'huiles et graisses |
9 | Fabrication de produits amylacés |
10 | Fabrication de sucre |
11 | Fabrication de malt |
12 | Préparation de fibres textiles et filature |
13 | Ennoblissement textile |
14 | Fabrication de non-tissés, sauf habillement |
15 | Fabrication de vêtements en cuir |
16 | Fabrication de placage et de panneaux de bois |
17 | Fabrication de pâte à papier |
18 | Fabrication de papier et de carton |
19 | Cokéfaction |
20 | Raffinage du pétrole |
21 | Fabrication de gaz industriels |
22 | Fabrication de colorants et de pigments |
23 | Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base |
24 | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
25 | Fabrication de produits azotés et d'engrais |
26 | Fabrication de matières plastiques de base |
27 | Fabrication de caoutchouc synthétique |
28 | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
29 | Fabrication de produits pharmaceutiques de base |
30 | Fabrication de verre plat |
31 | Fabrication de verre creux |
32 | Fabrication de fibres de verre |
33 | Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique |
34 | Fabrication de produits réfractaires |
35 | Fabrication de carreaux en céramique |
36 | Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite |
37 | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental |
38 | Fabrication d'appareils sanitaires en céramique |
39 | Fabrication de ciment |
40 | Fabrication de chaux et plâtre |
41 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n. c. a. |
42 | Sidérurgie |
43 | Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier |
44 | Étirage à froid de barres |
45 | Métallurgie de l'aluminium |
46 | Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain |
47 | Métallurgie du cuivre |
48 | Métallurgie des autres métaux non ferreux |
49 | Élaboration et transformation de matières nucléaires |
50 | Fonderie de fonte |
51 | Kaolin et autres argiles kaoliniques |
52 | Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées ou surgelées, y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées |
53 | Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets |
54 | Concentré de tomates |
55 | Lait en poudre entier |
56 | Lait écrémé en poudre |
57 | Caséines |
58 | Lactose et sirop de lactose |
59 | Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre |
60 | Levures de panification |
61 | Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie |
62 | Lustres liquides et préparations similaires, frittes et autres verres sous forme de poudre, de grenailles ou de flocons |
63 | Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc. |
».