Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d'application du IV de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement

NOR : ECOC2225406D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/14/ECOC2225406D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/14/2022-1565/jo/texte
JORF n°0290 du 15 décembre 2022
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : professionnels, vendeurs de biens et prestataires de services, et consommateurs.
Objet : conditions et modalités d'application de l'interdiction d'impression et de distribution systématiques des tickets de caisse et de carte bancaire, des tickets délivrés par des automates, des bons d'achat, de réduction ou promotionnels.
Entrée en vigueur : 1er avril 2023.
Notice : le présent décret définit les conditions et les modalités d'application des dispositions du IV de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement qui interdisent l'impression et la distribution systématiques des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, des tickets de cartes bancaires ou délivrés par des automates, ainsi que des bons d'achat, de réduction ou promotionnels dans les surfaces de vente.
Il précise la notion « d'impression et de distribution systématiques » et détermine les cas pour lesquels l'interdiction ne s'applique pas.
Il fixe les modalités selon lesquelles les consommateurs sont informés de cette interdiction et de la possibilité qui leur est reconnue de demander l'impression et la remise de tickets de caisse et de carte bancaire après chaque transaction.
Références : le présent décret pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-15-10, dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 112-1, D. 211-1 et D. 211-2 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
Décrète :


  • La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :


    « Sous-section 7
    « Impression et distribution de tickets et bons d'achat


    « Art. D. 541-370.-L'impression et la distribution systématiques des tickets et bons d'achat, mentionnées aux 1° à 4° du IV de l'article L. 541-15-10, s'entendent de leur impression et de leur remise à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci.


    « Art. D. 541-371.-Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l'article L. 541-15-10 :
    « 1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ;
    « 2° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation ;
    « 3° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ;
    « 4° Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.


    « Art. D. 541-372.-Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 décembre 2022.


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Olivia Grégoire


La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard

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