Décret n° 2022-1563 du 12 décembre 2022 relatif au contentieux des notifications effectuées en application du IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce

NOR : ECOC2121509D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/12/ECOC2121509D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/12/2022-1563/jo/texte
JORF n°0290 du 15 décembre 2022
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers, Autorité de la concurrence, avocats et particuliers.
Objet : procédure applicable devant la cour d'appel de Paris saisie d'un recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret est pris pour l'application des articles L. 462-9-1 paragraphe IV et L. 464-8-2 du code de commerce et de l'article L. 311-11 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
Le décret détermine la procédure applicable devant la cour d'appel de Paris saisie d'un recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1.
Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment le 2° de son article 28 ;
Vu le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 462-9-1 et L. 464-8-2 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 311-11 ;
Vu le décret n° 2022-1566 du 12 décembre 2022 attribuant compétence à la cour d'appel de Paris pour connaître du contentieux des notifications effectuées en application du IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Après la section 3 du chapitre IV du titre VI du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :


    « Section 3 bis
    « Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence


    « Art. R. 464-24-9.-Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section 4.


    « Art. R. 464-24-10.-Les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
    « 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
    « 2° Un exposé des moyens ;
    « 3° L'acte de la notification effectuée par l'Autorité de la concurrence.


    « Art. R. 464-24-11.-Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de la notification de cette déclaration.
    « Dans le même délai et sous la même sanction, le demandeur dépose au greffe des observations écrites et la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire ainsi que les pièces et documents énumérés dans cette liste.
    « Dans le même délai et sous la même sanction, le demandeur adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie une copie de ses observations écrites et des pièces et documents justificatifs produits et justifie auprès du greffe de cette notification.
    « Le demandeur notifie une copie de sa déclaration à l'autorité requérante mentionnée à l'article L. 462-9-1 conformément aux dispositions du règlement 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.


    « Art. R. 464-24-12.-Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties à l'instance et le ministre chargé de l'économie de tout changement de domicile.


    « Art. R. 464-24-13.-Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie et en déposent copie au greffe de la cour.
    « Il fixe les délais dans lesquels le ministre chargé de l'économie peut produire des observations écrites.
    « Il fixe également la date des débats.
    « Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    « Le ministre chargé de l'économie adresse aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    « Art. R. 464-24-14.-L'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.


    « Art. R. 464-24-15.-La cour d'appel statue dans le mois du recours.
    « Un pourvoi en cassation peut être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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