Après l'article 4 de l'arrêté du 13 mai 2022 susvisé, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-Pour l'exercice de l'activité de surveillance ou gardiennage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 avril 2022 susvisé, la demande d'avis conforme présentée, en application de l'article R. 612-30, dans le cadre de l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, comporte les éléments suivants :
« 1° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création de la certification professionnelle et une prévision du nombre de personnes concernées ;
« 2° Un spécimen de l'attestation de délivrance de la certification professionnelle ;
« 3° La certification professionnelle faisant l'objet de la demande d'avis conforme, comportant les éléments définis à l'article 4-2.
« Art. 4-2.-La certification professionnelle comporte les éléments suivants :
« 1° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour exercer l'activité de surveillance ou gardiennage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 avril 2022 susvisé ;
« 2° Le cas échéant, l'articulation de la certification avec d'autres titres de formation ;
« 3° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillées, des compétences évaluées pour la délivrance de la certification ;
« 4° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;
« 5° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution de la certification ;
« 6° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;
« 7° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées ;
« 8° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;
« 9° Les modalités de délivrance de la certification professionnelle.
« Art. 4-3.-Les compétences évaluées au 3° de l'article 4-2 sont fixées à l'article 4. »