Décret n° 2022-1540 du 8 décembre 2022 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel

NOR : ENER2232616D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/ENER2232616D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/2022-1540/jo/texte
JORF n°0285 du 9 décembre 2022
Texte n° 34

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : utilisateurs de garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Objet : garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le texte modifie la section 7 du chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie afin de préciser les informations mentionnées dans les garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel ainsi que le mode de comptabilisation, au titre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des réductions d'émissions associées à la production de biogaz pour lequel des garanties d'origine sont émises.
Références : le code de l'énergie, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 janvier 2022,
Décrète :


  • La section 7 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifiée :
    1° A l'article D. 446-24, les mots : « L. 446-2 ou L. 446-5 » sont remplacés par les mots : « L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 » ;
    2° A l'article D. 446-25, les mots : « L. 446-2 et L. 446-5 » sont remplacés par les mots : « L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-24 » ;
    3° Après l'article D. 446-26, il est inséré un article D. 446-26-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 446-26-1.-La garantie d'origine contient les informations suivantes :
    « 1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
    « 2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;
    « 3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
    « 4° La date de mise en service de l'installation ;
    « 5° Les références du contrat d'injection ;
    « 6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-24, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;
    « 7° Les dates de début et de fin de la période d'injection du biogaz ;
    « 8° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;
    « 9° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.
    « 10° L'une des mentions suivantes :
    « a) Pour une partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine est comptabilisée au titre du respect par la France des obligations fixées par le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;
    « b) Pour l'autre partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 et les garanties d'origine correspondant à du biogaz produit en France en dehors des contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;
    « c) Pour les garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour lesquelles la réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à ces garanties d'origine a déjà été comptabilisée : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine a déjà été comptabilisée et ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;
    « d) Pour les autres garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ”» ;


    4° Après le premier alinéa de l'article D. 446-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour le biogaz produit par une installation de production dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit au cours d'une année civile les garanties d'origine avec la mention prévue au a ou b du 10° de l'article D. 446-26-1 au prorata de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs non soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne et de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne au cours de l'avant-dernière année civile. » ;
    5° Au premier alinéa de l'article D. 446-29, après les mots : « le nom de leur utilisateur », sont insérés les mots : «, le site de consommation concerné, le type d'utilisation » ;
    6° Après l'article D. 446-30, il est inséré un article D. 446-30-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 446-30-1.-A la demande d'un consommateur titulaire d'un contrat de raccordement d'un site de consommation à un réseau de gaz naturel, le gestionnaire du registre des garanties d'origine établit une attestation du nombre de garanties d'origine de biogaz utilisées pour le site de consommation pour une année civile donnée, en distinguant les garanties d'origine de biogaz par mention prévue au 10° de l'article D. 446-26-1. »


  • Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 446-27 du code de l'énergie, le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz inscrit l'ensemble des garanties d'origine émises avant le 31 mars 2023 pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du même code avec la mention prévue au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du même code.


  • La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

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