Décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l'énergie

NOR : ENER2229619D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/ENER2229619D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/2022-1539/jo/texte
JORF n°0285 du 9 décembre 2022
Texte n° 33

Version initiale


Publics concernés : gestionnaire du réseau public de transport, gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, opérateur d'ajustement, opérateur d'effacement, exploitant d'une installation de production d'électricité de secours, exploitant d'une installation de stockage d'électricité de secours, services de l'Etat.
Objet : modalités de mise à disposition de la puissance non utilisée et techniquement disponible d'installations de production ou de stockage d'électricité en application de l'article L. 321-17-2 du code de l'énergie et de la mise à disposition des capacités mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret définit les modalités de mise à disposition de la puissance non utilisée et techniquement disponible d'installations de production ou de stockage d'électricité utilisées par des sites de consommation en vue de la fourniture d'une alimentation de secours, en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau. Il définit également les conditions de mise à disposition au gestionnaire de réseau de transport de la totalité des capacités d'effacement valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement, ou valorisées sur les marchés de l'énergie par les opérateurs d'effacement Il fixe les pénalités financières dues et les catégories de sites de consommation exemptées en application de l'article L. 321-17-2.
Références : décret pris en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l'énergie. Le code de l'énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 27 octobre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 novembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 octobre 2022 au 15 novembre 2022 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :


  • La section 4 du chapitre I du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi complétée :


    « Art. D. 321-25.-Le gestionnaire du réseau public de transport publie l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre des dispositifs mentionnés aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur un site internet accessible au grand public.
    « Au plus tard la veille du jour concerné, cette information précise les heures de la journée au cours desquelles le système électrique sera en forte tension.


    « Art. D. 321-26.-Le montant des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 ne peut pas excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de manquement aux obligations prévues à ces articles sur deux jours ou plus.
    « A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la pénalité ne peut pas excéder 250 000 euros, porté à 500 000 euros en cas de manquement sur deux jours ou plus.
    « Les modalités de calcul des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 pour un manquement sur une journée sont proportionnées au nombre d'heures telles que publiées la veille en application de l'article D. 321-25 et aux caractéristiques techniques de la ou des installations.
    « Ces modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


    « Art. D. 321-27.-Sauf incapacité technique devant pouvoir être justifiée, les conditions d'utilisation des offres déposées en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 doivent être compatibles avec une activation par le gestionnaire de réseau de transport sur les périodes de tension publiées sur le site mentionné à l'article D. 321-25.


    « Art. D. 321-28.-En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 :
    « 1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ;
    « 2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.


    « Art. D. 321-29.-L'obligation de mise à disposition en application de l'article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l'article D. 321-25 et ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre et le 30 avril 2023.
    « Le fonctionnement d'une installation de production ou de stockage en application de l'article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur.


    « Art. D. 321-30.-Les catégories de sites de consommation exemptées de l'obligation prévue à l'article L. 321-17-2 du code de l'énergie sont :
    « 1° Les installations désignées comme prioritaires en application de l'article R. 323-36 du code de l'énergie ;
    « 2° Les installations dont l'activité est restreinte ou suspendue en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie ;
    « 3° Les consommateurs finals contribuant au service de défense de participation active de la demande ;
    « 4° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés tel que définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les établissements de santé et médico-sociaux dont la cessation brutale d'activité menace gravement des vies humaines ;
    « 5° Les centres de réception des appels d'urgence ;
    « 6° Les installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement ;
    « 7° Les installations des opérateurs désignés opérateurs d'importance vitale en application de l'article R. 1332-1 du code de la défense ;
    « 8° Les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et celles soumises à déclaration en application de l'article L. 512-8 du même code, à condition que les arrêtés ministériels prévus à l'article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant l'installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ;
    « 9° Les sites relevant du ministère de la défense ;
    « 10° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement.
    « L'exploitant d'une installation de production ou de stockage d'électricité n'est pas tenu de mettre à disposition la puissance nécessaire au secours de ses dispositifs de sécurité incendie ou d'évacuation des personnes, ni la puissance nécessaire au secours des dispositifs de surveillance de son installation lorsqu'ils sont imposés par la règlementation en vigueur.


    « Art. D. 321-31.-En application de l'article L. 321-17-2, les exploitants d'une installation de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt qui ne mettent pas à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de cette installation sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26.


    « Art. D. 321-32.-Pour l'application du seuil d'un mégawatt mentionné à l'article L. 321-17-2, la puissance prise en compte est la puissance installée de l'installation de production d'électricité ou de stockage. La puissance installée s'entend comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des installations de production ou de stockage situées sur un même site et capables de fonctionner simultanément, telle que définie à l'article R. 311-4 du code de l'énergie.


    « Art. D. 321-33.-L'application des articles D. 321-25 à D. 321-32 est limitée à la France métropolitaine continentale.
    « Pour les installations de combustion classées au titre des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, possédant des moteurs destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci et qui ne sont pas exemptées en application de l'article D. 321-30, les dispositions des articles D. 321-25 à D. 321-32 prévalent sur les prescriptions contenues dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables, sur les arrêtés préfectoraux des installations suscitées et sur les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 222-13 du code de l'environnement relatifs aux plans de protection de l'atmosphère. »


  • Les dispositions des articles D. 331-29 à D. 331-32 sont applicables pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


  • La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 216,2 Ko
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