Décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime

NOR : ECOS2232496D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/7/ECOS2232496D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/7/2022-1529/jo/texte
JORF n°0285 du 9 décembre 2022
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : travailleurs indépendants ; organismes de sécurité sociale.
Objet : modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, y compris ceux relevant du dispositif micro-social, de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif micro-social et de mise en œuvre du droit d'option pour le taux réduit de la cotisation maladie-maternité pour les jeunes agriculteurs.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à partir du 1er janvier 2022 et par les travailleurs indépendants mentionnés au même article au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022 .
Notice : le décret prévoit les modalités de calcul des taux de cotisations d'assurance maladie et d'indemnités journalières applicables aux travailleurs indépendants. Il ajuste également les taux globaux de cotisations des travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social et précise les niveaux de chiffre d'affaires ou de recettes auxquels est appréciée l'équivalence des taux entre les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif micro-social. Il précise par ailleurs les modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif micro-social. Il prévoit enfin les modalités d'option pour le taux réduit de la cotisation maladie-maternité pour les jeunes agriculteurs.
Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat notamment son article 3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 octobre 2022 ;
Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 28 octobre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 3 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 4 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 4 novembre 2022,
Décrète :


  • La partie réglementaire-Décrets du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
    1° L'article D. 613-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 613-4.-I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :
    «


    Catégorie

    Montant de chiffre d'affaires ou de recettes

    Taux
    d'abattement

    Revenu correspondant après abattement forfaitaire

    Taux de cotisation global

    a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts

    79 828 euros

    71 %

    23 150 euros

    12,3 %

    b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1

    35 076 euros

    34 %

    23 150 euros

    21,2 %

    c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme

    29 230 euros

    87 %

    3 800 euros

    6 %

    d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt

    46 300 euros

    50 %

    23 150 euros

    21,2 %

    e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts

    10 000 euros

    34 %

    6 600 euros

    21,1 %


    ».


    2° L'article D. 613-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 613-6.-Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L. 613-7 sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article D. 613-4, dans les proportions suivantes :


    «-pour les personnes relevant des a et d :


    «


    Cotisations et contributions

    Taux de répartition des montants de cotisations

    Cotisation d'assurance maladie-maternité

    8,90 %

    Cotisation d'assurance invalidité-décès

    3,10 %

    Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux I et II de l'article D. 633-3

    41,80 %

    Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

    16,50 %

    Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

    29,70 %


    «-pour les personnes relevant du b :


    «


    Cotisations et contributions

    Taux de répartition des montants de cotisations

    Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

    8,10 %

    Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

    0,95 %

    Cotisation d'assurance invalidité-décès

    2,60 %

    Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3

    26,00 %

    Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3

    5,30 %

    Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

    20,75 %

    Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

    36,30 %


    «-pour les personnes relevant du c :


    «


    Cotisations et contributions

    Taux de répartition des montants de cotisations

    Cotisation d'assurance maladie-maternité

    4,90 %

    Cotisation d'assurance invalidité-décès

    3,50 %

    Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale

    48,30 %

    Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

    15,10 %

    Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

    28,20 %


    «-pour les personnes relevant du e :


    «


    Cotisations et contributions

    Taux de répartition des montants de cotisations

    Cotisation d'assurance maladie maternité

    3,90 %

    Cotisation d'assurance invalidité-décès

    4,10 %

    Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale

    55,50 %

    Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

    36,50 %


    ».


  • La partie réglementaire-Décrets du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
    1° L'article D. 621-1 est ainsi modifié :
    a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du même article.
    « Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. Ce montant est pris en compte y compris pour les cotisations dues au titre des première et deuxième années d'activité. » ;
    b) Au II, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « En application du cinquième alinéa de l'article L. 621-1, » ;
    2° L'article D. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 621-2.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 621-1 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
    « 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;
    « 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)] } + T1
    « Où :


    «-T2 est égal à 4,5 % ;
    «-T1 est égal à 0,5 % ;
    «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
    «-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.


    « 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2
    « Où :


    «-T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
    «-T2 est égal à 4,5 % ;
    «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
    «-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »


    3° L'article D. 621-3 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-Le taux de base de cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-1, est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article. » ;
    b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 et qui bénéficient du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 622-2 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
    « 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-3 ;
    « 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = [(T1/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)]
    « Où :


    «-T1 est égal à 4 % ;
    «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
    «-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »


    « 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
    « Taux = { [(T2-T1)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T1
    « Où :


    «-T2 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
    «-T1 est égal à 4 % ;
    «-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
    «-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »


    4° L'article D. 621-6 est abrogé.


  • Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    I.-L'article D. 731-51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour exercer le droit d'option prévu au deuxième alinéa de l'article L. 731-13, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déposent une demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin de l'année à partir de laquelle ils souhaitent en bénéficier. L'exercice de ce droit d'option vaut renonciation totale et irrévocable à l'exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article. L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
    II.-A l'article D. 731-54, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


  • I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux cotisations de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.
    II. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux cotisations de sécurité dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
    III. - Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables à compter des cotisations dues au titre de l'année 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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