Décret n° 2022-1496 du 30 novembre 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social »

NOR : APHA2222428D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/30/APHA2222428D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/30/2022-1496/jo/texte
JORF n°0278 du 1 décembre 2022
Texte n° 36

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agences régionales de santé, conseils départementaux, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social » mis en œuvre à des fins de pilotage de la performance des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il détermine les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel qui y sont enregistrées, les personnes qui ont accès à ces données et leur durée de conservation, ainsi que les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et les modalités d'exercice de ces droits.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (UE) 2016 /679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 314-28 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 15 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 30 mars 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 19 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'information et des libertés en date du 7 juillet 2022,
Décrète :


  • I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».
    La direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
    II. - Le traitement mentionné au I a pour finalités :
    1° De compléter les outils de pilotage interne de leurs structures par les gestionnaires d'établissements et services relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en mettant à leur disposition des indicateurs produits à partir des données qu'ils déclarent annuellement ;
    2° De faciliter le dialogue de gestion entre les gestionnaires de ces établissements et services et leurs autorités de tarification et de contrôle, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
    3° De permettre la comparaison entre établissements et services de même catégorie ;
    4° De favoriser la connaissance de l'offre sociale et médico-sociale territoriale.


  • Les catégories de données et informations collectées et enregistrées dans le cadre du Tableau de bord de la performance du secteur médico-social sont :
    1° les données de caractérisation des établissements et services mentionnés au 1° du II de l'article 1er, permettant une description générale des principales caractéristiques de la structure ;
    2° les données de gestion collectées annuellement auprès de ces mêmes établissements et services visant à calculer des indicateurs communs leur permettant de se comparer dans les domaines suivants :
    a) le suivi de l'activité de soins et d'accompagnement réalisée par ces établissements et services, ainsi que les principales caractéristiques des personnes accompagnées en bénéficiant ;
    b) la gestion des ressources humaines ;
    c) la gestion des ressources budgétaires et financières ;
    d) les systèmes d'informations et la démarche de développement durable.


  • I. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 aux fins d'alimenter ou de valider le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
    1° Les personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1° du II de l'article 1er, spécialement habilités par les responsables de ces établissements et services et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;
    2° Les personnels des organismes gestionnaires de ces mêmes établissements et services, spécialement habilités par les directeurs de ces organismes et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;
    3° Les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par les directeurs généraux de ces agences et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale ;
    4° Les personnels des départements, spécialement habilités par leur président et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale.
    II. - Peuvent accéder aux données du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
    1° Les personnels mentionnés au I, dans les limites mentionnées au même I ;
    2° Les personnels des directions d'administration centrale des ministères chargés des solidarités, des personnes âgées et des personnes handicapées et en particulier la direction générale de la cohésion sociale et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, spécialement habilitées par leurs directeurs, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
    3° Les personnels de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités par le directeur de cet organisme, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
    4° Les personnels de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'analyses décisionnelles et statistiques ;
    5° Les personnels de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
    6° Les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour la réalisation de travaux d'études ou de recherches portant sur le secteur médico-social et ayant une finalité d'intérêt public.
    III. - Les fédérations représentantes du secteur social et médico-social, membres du comité stratégique de la performance dans le secteur médico-social, peuvent être destinataires des restitutions anonymisées du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, sur une plateforme dédiée à cet effet, à l'exception des indicateurs relatifs à la gestion des ressources budgétaires et financières qui ne figurent pas sur cette plateforme.


  • I. - Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données tel que prévu au III, par les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1° du II de l'article 1er.
    II. - Les droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation au traitement, s'exercent auprès de la Direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
    III. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce règlement ne s'applique pas au présent traitement.


  • Les données enregistrées dans le Tableau de bord de la performance du secteur médico-social sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte.


  • Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 novembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 207 Ko
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