Décret n° 2022-1445 du 18 novembre 2022 relatif aux centres régionaux en antibiothérapie

NOR : SPRP2222490D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/18/SPRP2222490D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/18/2022-1445/jo/texte
JORF n°0269 du 20 novembre 2022
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : professionnels de santé ; établissements de santé ; établissements et services médico-sociaux ; agences régionales de santé ; Agence nationale de santé publique.
Objet : modalités relatives aux centres régionaux en antibiothérapie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte définit les missions, le fonctionnement ainsi que l'organisation des centres régionaux en antibiothérapie. Il précise également les modalités de coordination nationale et les missions nationales en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins et la résistance aux anti-infectieux pilotées par l'Agence nationale de santé publique, et exercées par les centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins et les centres régionaux en antibiothérapie.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1411-1, L. 1431-2 et R. 1413-62 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er août 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° A la section 8 :
    a) L'intitulé de la section est complété par les mots : « et de la résistance aux anti-infectieux » ;
    b) La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 1413-85 est supprimée ;
    c) Les articles R. 1413-86, R. 1413-87 et la sous-section 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 3
    « Centres régionaux en antibiothérapie


    « Art. R. 1413-86.-Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 concourant à la prévention de l'antibiorésistance en matière de bon usage des antibiotiques, un centre régional en antibiothérapie assure les missions suivantes :
    « 1° L'expertise et l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour les actions promouvant le bon usage des antibiotiques et la prévention de la résistance aux antibiotiques ainsi que, en fonction des évolutions épidémiologiques, le bon usage des traitements antifongiques et des antiviraux et la prévention de la résistance à ces traitements ;
    « 2° La coordination et l'animation de réseaux de professionnels de santé en charge de la mise en œuvre des programmes promouvant le bon usage des antibiotiques.
    « Le centre est membre du réseau régional de vigilances et d'appui mentionné à l'article R. 1413-62. Il participe aux travaux de ce réseau.


    « Art. R. 1413-87.-Le centre régional en antibiothérapie est implanté dans un établissement de santé et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région. Il est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour une durée de cinq ans renouvelable, après appel à candidatures sur la base d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges précise notamment la nature des travaux des centres et leur organisation.
    « Le responsable du centre est un médecin qualifié spécialiste en maladies infectieuses et tropicales.


    « Art. R. 1413-88.-Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté ainsi que, le cas échéant, d'une convention conclue entre l'établissement de santé, siège principal du centre, et les établissements où sont situées les unités additionnelles.
    « Un programme annuel de travail est établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le responsable du centre, à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Ce responsable remet au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel qui est communiqué au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique.


    « Sous-section 4
    « Coordination nationale et missions nationales


    « Art. R. 1413-89.-Dans le cadre des missions qu'elle exerce en application du 3° de l'article R. 1413-1, l'Agence nationale de santé publique peut faire appel, le cas échéant de manière conjointe, aux centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins pour exercer des missions nationales de surveillance et d'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins et la résistance aux anti-infectieux ainsi qu'aux centres régionaux en antibiothérapie pour exercer des missions nationales d'expertise concernant la prévention et la surveillance en matière de résistance aux anti-infectieux, en particulier l'antibiorésistance.
    « L'Agence nationale de santé publique désigne le ou les centres chargés d'une mission nationale sur la base d'un appel à projets, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé compétente.
    « Les modalités de définition et d'exercice de cette mission nationale font l'objet d'une convention conclue entre l'Agence nationale de santé publique et l'établissement de santé d'implantation du centre désigné. Cette convention précise notamment les conditions de validation et de diffusion des rapports d'analyses des données produites. L'Agence nationale de santé publique communique les conventions conclues au ministre chargé de la santé et aux directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes.


    « Art. R. 1413-89-1.-Le ministre chargé de la santé définit les orientations nationales en matière de prévention et de gestion des infections associées aux soins ainsi que de prévention de la résistance aux anti-infectieux, en particulier l'antibiorésistance. Il assure la coordination et le suivi de cette politique.
    « Le ministre chargé de la santé peut charger, le cas échéant de manière conjointe, un ou plusieurs centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionnés à l'article R. 1413-83 et un ou plusieurs centres régionaux en antibiothérapie mentionnés à l'article R. 1413-86 de conduire des études et travaux concernant la prévention des infections associées aux soins et la résistance aux anti-infectieux, en particulier l'antibiorésistance.» ;
    2° A la section 9 :
    a) Les articles R. 1413-88 et R. 1413-89 deviennent respectivement les articles R. 1413-89-2 et R. 1413-89-3 ;
    b) L'article R. 1413-89-2 tel qu'il résulte du a, est complété par les dispositions suivantes : « Le préfet peut recourir au centre régional en antibiothérapie d'une autre région avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé compétente » ;
    c) A l'article R. 1413-89-3 tel qu'il résulte du a, après les mots : « pour l'application des articles R. 1413-67 à », la référence : « R. 1413-87 » est remplacée par la référence : « R. 1413-89-1 » ;
    3° A l'article R. 1413-62, après la référence : « R. 1413-83 », est insérée la référence : «, R. 1413-86 ».


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 novembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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