Décret n° 2022-1405 du 4 novembre 2022 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel assurant le suivi des missions de coordination du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris

NOR : IOMD2222782D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/4/IOMD2222782D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/4/2022-1405/jo/texte
JORF n°0258 du 6 novembre 2022
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, agents des services internes de sécurité des transporteurs intervenant dans le réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris, personnes faisant l'objet d'un enregistrement dans le traitement.
Objet : création du traitement de données à caractère personnel assurant le suivi des missions de coordination du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret autorise le ministre de l'intérieur (préfecture de police) à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel assurant le suivi des missions de coordination du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris ayant pour finalités de permettre au centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris d'exercer sa mission de coordination des interventions de la police nationale et de la gendarmerie nationale relevant de sa compétence ou sollicitées par les acteurs de la sécurité de ces réseaux en vue de la prévention et de la protection contre les menaces pour la sécurité publique et de la prévention et de la détection des infractions pénales et d'améliorer la mise en œuvre des procédures judiciaires relatives à ces interventions par les agents de la police et de la gendarmerie nationales. Il définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes y ayant accès ou en étant destinataires. Il précise également les modalités de traçabilité des opérations de traitement et d'exercice des droits des personnes concernées.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, notamment son article 12 ;
Vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, notamment son article 15 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu le décret n° 2020-1439 du 23 novembre 2020 relatif à l'identification des cycles ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le ministre de l'intérieur (préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :
    1° De permettre au centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris d'exercer sa mission de coordination des interventions de la police nationale et de la gendarmerie nationale relevant de sa compétence ou sollicitées par les acteurs de la sécurité de ce réseau en vue de la prévention et de la protection contre les menaces pour la sécurité publique et de la prévention et de la détection des infractions pénales ;
    2° D'améliorer la mise en œuvre des procédures judiciaires relatives à ces interventions par les agents de la police et de la gendarmerie nationales.


  • Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
    I. - Concernant les personnes mises en cause dans la commission, dans le réseau de transport collectif de voyageurs relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris, de faits susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou de constituer des infractions pénales :
    1° Données relatives à l'identité : nom, alias, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, sexe ;
    2° Données relatives à la filiation : nom et prénoms des parents ou du représentant légal ;
    3° Documents d'identité (type, numéro, validité) ;
    4° Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
    5° Signes physiques particuliers et objectifs ;
    6° Comportement lors de l'interpellation ;
    7° Mode opératoire, description des faits, degré supposé d'implication dans les faits (auteur, coauteur, complice) et mobile apparent ;
    8° Date et lieu d'interpellation ;
    9° Concernant l'état de dangerosité ou de vulnérabilité de la personne, sous la forme d'indication oui/non :
    a) Dangerosité : personne très dangereuse ; personne dangereuse ;
    b) Vulnérabilité : personne très vulnérable ; personne vulnérable ;
    10° Indication de l'enregistrement ou non de la personne et des objets en sa possession lors de l'intervention dans les traitements de données à caractère personnel suivants :
    a) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010 susvisé ;
    b) L'application de gestion des dossiers des ressortissants des étrangers en France mentionnée aux articles R. 142-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
    c) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 portant création du fichier des objets et véhicules signalés ;
    d) Le fichier national unique des cycles prévu par les articles R. 1271-19 et suivants du code des transports ;
    e) Le système d'immatriculation des véhicules prévu par l'arrêté du 10 février 2009 portant création du système d'immatriculation des véhicules ;
    f) L'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) spécialement conçue aux fins de l'article 12 de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 ;
    g) Le système national des permis de conduire prévu par l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire ;
    h) Le système d'information sur les armes mentionné aux articles R. 312-84 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
    11° La conduite à tenir issue des consultations des traitements mentionnés au 10° ;
    12° Autres éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires pour caractériser l'implication dans les faits.
    II. - Concernant les personnes victimes ou témoins, dans le réseau de transport collectif de voyageurs relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris, de faits susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou de constituer des infractions pénales :
    1° Données relatives à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom du représentant légal) ;
    2° Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
    3° Etat de vulnérabilité de la personne, sous la forme d'indication oui/non : personne très vulnérable ; personne vulnérable ;
    4° Numéro(s) d'identification des objets concernés par les faits, notamment ceux volés ;
    5° Autres éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires pour caractériser l'implication dans les faits.
    III. - Concernant les personnalités empruntant le réseau de transport collectif de voyageurs relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris dont le déplacement nécessite des opérations de coordination relevant du centre mentionné à l'article 1er :
    1° Données relatives à l'identité (nom, prénoms, qualité) ;
    2° Date, horaires et trajet emprunté dans le réseau de transports.
    IV. - Concernant les agents de la police nationale en charge des interventions :
    1° Identité (nom et prénom) ;
    2° Grade, matricule ;
    3° Service ou unité d'affectation ;
    4° Indicatif et composition du ou des équipages ;
    5° Localisation au moment de l'intervention.
    V. - Concernant les agents de la police nationale exerçant leurs fonctions au sein du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris :
    1° Identité (nom et prénom) ;
    2° Grade, matricule ;
    3° Service ou unité d'affectation.


  • A l'exclusion des données relatives aux personnes mentionnées au IV et V de l'article 2, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.
    Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article 1er une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


  • I. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées pendant une durée d'une année à compter du jour de leur enregistrement.
    II. - Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.


  • I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
    1° Les agents de la police nationale, individuellement désignés et habilités par leur chef de service, exerçant leurs fonctions au sein du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris et les personnes ayant autorité sur ces agents ;
    2° L'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police.
    II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations relatives à une intervention mentionnée au 1° de l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
    1° Les agents de la police et de la gendarmerie nationales dont l'intervention est requise par le centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle mentionné au 1° de l'article 1er ainsi que les personnes ayant autorité sur ces agents ;
    2° A l'exception des données mentionnées au 10° et 11° du I de l'article 2, les agents des services internes de sécurité des transporteurs dont l'intervention est requise par le centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle mentionné au 1° de l'article 1er.


  • Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données. Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.


  • I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
    II. - Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du correspondant du délégué à la protection des données de la préfecture de police.
    Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
    La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 novembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 221,8 Ko
Retourner en haut de la page