Arrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés

NOR : ECOI2226663A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/21/ECOI2226663A/jo/texte
JORF n°0256 du 4 novembre 2022
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : entreprises, organisme unique mentionné à l'article 23 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.
Objet : dépôt par voie électronique des documents comptables annexés au registre du commerce et des sociétés.
Entrée en vigueur : l'article 1er entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française . L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023 .
Notice : le présent arrêté introduit une nouvelle modalité de dépôt par voie électronique des documents comptables, telle que prévue par le second alinéa de l'article R. 123-111 du code de commerce, auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 dudit code.
A compter du 1er janvier 2023, le présent arrêté précise les modalités de dépôt des documents comptables des articles R. 123-111 et R. 123-121-4 du code de commerce auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, lequel est seul habilité à les recevoir par voie électronique, en application du troisième alinéa de l'article R. 123-102 et du deuxième alinéa de l'article R. 123-121-4 du code de commerce.
Références : les dispositions des codes et textes réglementaires modifiées par le présent arrêté peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-30-14, R. 123-77, R. 123-102, R. 123-111 et R. 123-121-4 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises ;
Vu le décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises,
Arrêtent :


  • L'article A. 123-61 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La société peut avoir recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels. Une convention établie entre le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du service informatique susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-30-17 et R. 123-30-18. »


  • Le code de commerce est ainsi modifié :
    1° L'article A. 123-61 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. A. 123-61. - Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. » ;


    2° Après l'article A. 123-63, il est inséré un article A. 123-63-1 ainsi rédigé :


    « Art. A. 123-63-1. - Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-121-4, l'entrepreneur individuel à responsabilité limité a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. »


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions de l'article 2, lesquelles entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


  • Le directeur général des entreprises et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 octobre 2022.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
R. Decout-Paolini

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