Décret n° 2022-1397 du 2 novembre 2022 portant application de l'article L. 6224-1 du code des transports relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones

NOR : PRMD2220538D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/2/PRMD2220538D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/2/2022-1397/jo/texte
JORF n°0256 du 4 novembre 2022
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : administrations centrales et services déconcentrés, collectivités territoriales et leurs syndicats (gestion des eaux et risques, des réseaux enterrés, etc.), établissements publics nationaux (Office national des forêts, Bureau de recherches géologiques et minières, etc.), établissements de recherche, toute entreprise ou personne souhaitant procéder à la captation aérienne de données de zones interdites à cet effet.
Objet : détermination des conditions de délivrance de l'autorisation de captation, d'enregistrement, de transmission, de conservation, d'utilisation ou de diffusion de données relatives aux zones interdites de captation aérienne de données, recueillies depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection.
Notice : le décret détermine les autorités administratives délivrant les autorisations permettant la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection des zones interdites de captation aérienne de données. Le texte précise les conditions de délivrance de ces autorisations. Il modifie et abroge les dispositions réglementaires en vigueur afin de tirer les conséquences de la refonte du cadre légal de la captation aérienne des données dans les zones interdites à cet effet.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 114-5 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6224-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
    1° L'article R. 133-6 est remplacé par les articles R. 133-6 à R. 133-6-5 ainsi rédigés :


    « Art. R. 133-6.-L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 du code des transports est délivrée par :
    « 1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;
    « 2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.


    « Art. R. 133-6-1.-La demande d'autorisation mentionne :
    « 1° L'identité du demandeur ;
    « 2° La ou les zones concernées par la demande ;
    « 3° Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l'utilisation ou de la diffusion des données ;
    « 4° Les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ;
    « 5° Les modalités de recueil des données ;
    « 6° Les conditions de stockage, d'utilisation, de transmission ou de diffusion des données et de leur destruction le cas échéant ;
    « 7° Le cas échéant, les personnes, autres que le demandeur de l'autorisation, susceptibles d'utiliser les données ;
    « 8° Le cas échéant, l'existence de demandes antérieures pour la ou les zones concernées.


    « Art. R. 133-6-2.-L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
    « Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.


    « Art. R. 133-6-3.-L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 133-6-1.
    « Elle peut être assortie de prescriptions relatives :
    « 1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;
    « 2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;
    « 3° Au type des capteurs utilisés ;
    « 4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;
    « 5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;
    « 6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.
    « La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.


    « Art. R. 133-6-4.-Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :
    « 1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;
    « 2° Abroger ou retirer l'autorisation.
    « Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
    « En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.


    « Art. R. 133-6-5.-Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'application des articles R. 133-6, R. 133-6-1 et R. 133-6-3, notamment celles relatives au dépôt et à l'enregistrement de la demande d'autorisation, ainsi que la qualité technique à laquelle les données captées doivent se conformer. » ;


    2° Le septième alinéa de l'article R. 151-1 est supprimé ;
    3° Les articles D. 133-10 à D. 133-14 sont abrogés ;
    4° Au chapitre III du titre III du livre Ier, il est inséré un article R. 133-18 ainsi rédigé :


    « Art. R. 133-18.-I.-Les dispositions des articles R. 133-6 à R. 133-6-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2022-1397 du 2 novembre 2022 portant application de l'article L. 6224-1 du code des transports relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones.
    « II.-Pour l'application de ces articles à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
    « 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
    « 2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
    « III.-Pour l'application de ces articles dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
    « 1° La référence au préfet du département est remplacée, respectivement, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
    « 2° La référence au département est remplacée, respectivement, par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises. »


  • I. - Le 7° de l'article R. 114-5 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 7° Captation, enregistrement, transmission, conservation, utilisation ou diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire prévus à l'article L. 6224-1 du code des transports ; ».
    II. - Aux articles R. 155-2, R. 156-2, R. 157-2 et R. 158-2 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
    «


    »
    est remplacée par la ligne suivante :
    «


    ».


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.


  • Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 novembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

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