Décret n° 2022-1396 du 2 novembre 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du monde de football de 2022, signé à Doha le 5 mars 2021 (1)

NOR : EAEJ2229970D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/2/EAEJ2229970D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/2/2022-1396/jo/texte
JORF n°0255 du 3 novembre 2022
Texte n° 15

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2022-1136 du 9 août 2022 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du monde de football de 2022, signé à Doha le 5 mars 2021, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • La Première ministre et la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU QATAR ÉTABLISSANT UN PARTENARIAT RELATIF À LA SÉCURITÉ DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL DE 2022, SIGNÉ À DOHA LE 5 MARS 2021


      Le Gouvernement de la République française, ci-après désigné comme « la Partie française »,
      et
      Le Gouvernement de l'Etat du Qatar, ci-après désigné comme « la Partie qatarienne »,
      Ci-après conjointement désignés comme « les Parties »,
      Attachés au développement des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République française et l'Etat du Qatar ;
      Considérant le mémoire d'entente entre le ministre de l'Intérieur de la République française et le ministre de l'Intérieur de l'Etat du Qatar relatif à la coopération en matière de sécurité, signé à Doha le 9 novembre 1996 ;
      Considérant la lettre d'intention entre la direction générale de la gendarmerie française et la force de sécurité intérieure de l'Etat du Qatar relative au renforcement de la coopération en matière de gestion des grands événements sportifs, signée à Doha le 20 octobre 2014 ;
      Considérant le plan d'action entre la direction générale de la police nationale de la République française et la direction générale de la sécurité publique de l'Etat du Qatar, signé à Doha le 20 octobre 2014 ;
      Considérant l'arrangement technique entre la gendarmerie nationale française et la force de sécurité intérieure de l'Etat du Qatar relatif à la coopération en matière de formation et de soutien opérationnel, signé à Doha le 20 janvier 2016 ;
      Considérant la lettre d'intention entre le ministre de l'Intérieur de la République française et le ministre de l'Intérieur de l'Etat du Qatar relative à la coopération dans le domaine de la protection civile, signée à Doha le 31 octobre 2016 ;
      Considérant la déclaration d'intention entre les gouvernements de la République française et de l'Etat du Qatar relative à la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et la radicalisation, signée à Doha le 7 décembre 2017 ;
      Considérant la déclaration d'intention entre le ministre de l'Intérieur de la République française et le comité de sécurité du comité suprême pour les projets et l'héritage de l'Etat du Qatar portant feuille de route en vue de l'établissement d'un partenariat relatif à la sécurité de la coupe du monde de football de 2022, signée à Doha le 28 mars 2019 ;
      Rappelant le partenariat mutuellement bénéfique qui s'est établi entre leurs forces de sécurité intérieure depuis plus de deux décennies et sa contribution essentielle à la sécurité des deux Etats et la lutte contre les menaces transnationales auxquelles ils sont confrontés ;
      Conscients des défis qui peuvent s'attacher à l'organisation et à la gestion des grands événements sportifs en matière de sécurité des populations et des infrastructures ;
      Désireux d'établir un partenariat qui contribuera à pérenniser leur coopération ancienne dans le domaine de la gestion des grands événements sportifs ;
      Sont convenus des dispositions suivantes :


      • Article 1er
        Objet


        1. Dans la perspective de l'organisation par la Partie qatarienne de la Coupe du monde de football en 2022, les Parties établissent un partenariat entre leurs services compétents en matière de gestion de la sécurité des grands événements sportifs, ci-après dénommés « les services compétents ». Ce partenariat vise à assurer un haut niveau de sécurité de la Coupe du monde de football de 2022, au travers d'actions de conseil technique et d'assistance opérationnelle.
        2. La coopération instituée par le présent accord est mise en œuvre dans le respect des engagements internationaux des Parties et dans la limite des compétences de droit interne des services compétents.


        Article 2
        Domaines du partenariat


        La coopération entre les services compétents porte en particulier sur les domaines suivants :
        a) la planification de la gestion sécuritaire et de la gestion de sécurité civile d'un grand événement sportif ;
        b) le commandement et la conduite des dispositifs de sécurité d'un grand événement sportif ;
        c) la communication institutionnelle et de crise mise en œuvre à l'occasion de grands événements sportifs ;
        d) les méthodes et outils de collecte, d'analyse et de diffusion du renseignement d'ordre public ;
        e) les tactiques et techniques de gestion de l'ordre public et la prévention de la commission d'actes illicites par supporteurs violents ou à l'occasion de mouvements de foule ;
        f) la gestion de crises de haute intensité, l'emploi d'unités de contre-terrorisme et les tactiques et techniques d'intervention lors de grands événements sportifs ;
        g) la surveillance et la protection des sites et enceintes sportives ;
        h) la coordination de la sécurité des infrastructures et moyens de transport et des flux de personnes, ainsi que la prévention et la détection des actes illicites les visant et les mesures d'intervention permettant de faire face à ceux-ci ;
        i) la sécurité des systèmes d'information utilisés pour la gestion d'un grand événement sportif, la prévention des atteintes à leur sécurité ou à leur fonctionnement et la lutte contre les cybermenaces ;
        j) l'emploi de moyens spécialisés, aux fins notamment de la recherche et de la neutralisation d'engins explosifs et de la lutte contre l'emploi malveillant de drones ;
        k) le commandement et la gestion opérationnelle des opérations de secours ;
        1) la prévention des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et l'intervention face à ces menaces ;
        m) la coordination entre forces de sécurité et services de secours.


        Article 3
        Instruments du partenariat


        1. Les services compétents mobilisent l'ensemble des instruments de coopération pertinents pour la mise en œuvre de ce partenariat.
        2. À cet effet, la coopération donne lieu à la mise en œuvre d'actions de conseil technique et d'assistance opérationnelle qui peuvent notamment revêtir les formes suivantes :
        a) l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques ;
        b) l'organisation de visites d'étude et d'expertise ;
        c) la tenue de séminaires et de réunions de travail thématiques ;
        d) l'accueil de stagiaires dans leurs écoles et centres de formation ;
        e) l'envoi en mission de courte durée d'experts et de spécialistes, dans le cadre d'activités de formation, de conseil technique ou d'audit ;
        f) la réalisation d'exercices et d'entraînements communs ;
        g) la mise à disposition d'experts chargés de missions de conseil, d'assistance et d'appui opérationnels ;
        h) le déploiement ou la mise à disposition de matériels, d'équipements, de véhicules et d'engins.


      • Article 4
        Déplacement et circulation des agents


        1. Les agents de la Partie d'envoi sont autorisés à entrer sur le territoire de la Partie d'accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, avec le consentement préalable des autorités compétentes de la Partie d'accueil.
        2. Chaque Partie est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs d'Etat sur le territoire de la Partie d'accueil. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires, dans le respect de leur droit interne. Ces autorisations peuvent être suspendues par la Partie d'accueil si celle-ci estime que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.


        Article 5
        Véhicules et engins de service


        1. Les agents de la Partie d'envoi autorisés à conduire des véhicules et engins de service sur leur territoire national sont autorisés conduire les véhicules et engins de même catégorie sur le territoire de la Partie d'accueil.
        2. Lorsque les véhicules de service utilisés par les agents de la Partie d'envoi se trouvent sur le territoire de la Partie d'accueil, ils sont revêtus, en plus de leur numéro d'immatriculation, d'une marque distinctive de nationalité.
        3. Les véhicules et engins de service utilisés par les agents de la Partie d'envoi sont autorisés à circuler sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément à la réglementation de la Partie d'accueil.


        Article 6
        Uniforme et armement


        1. Les agents de la Partie d'envoi peuvent revêtir l'uniforme et les insignes de leur service, conformément à la réglementation en vigueur dans leur Etat. D'un commun accord entre leurs autorités compétentes, ils peuvent être autorisés à porter une tenue civile pour l'exercice de certaines fonctions officielles.
        2. Les agents de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter leurs armes individuelles de dotation, munitions et équipements de service sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément à la législation en vigueur dans la Partie d'accueil et aux prescriptions des autorités compétentes de cette Partie.
        3. Les agents de la Partie d'envoi utilisent leurs armes individuelles de dotation conformément à la législation de la Partie d'accueil, à moins que les autorités compétentes de cette dernière n'acceptent l'application des règles en vigueur dans la Partie d'envoi.


        Article 7
        Systèmes de communication


        1. Toute installation d'un système de communication par les agents de la Partie d'envoi est soumise à l'autorisation préalable des autorités compétentes de la Partie d'accueil, qui examinent avec bienveillance ces demandes. La construction, l'entretien et l'utilisation de ces systèmes s'effectuent dans les conditions convenues entre les Parties.
        2. En accord avec les autorités compétentes de la Partie d'accueil, les agents de la Partie d'envoi peuvent mettre en œuvre des systèmes de communication aux fins du présent accord. L'exploitation de ces systèmes ne doit pas perturber les systèmes de communication mis en œuvre ou autorisés par la Partie d'accueil.
        3. Les agents de la Partie d'envoi n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par les autorités compétentes de la Partie d'accueil. Les procédures d'attribution, de changement, de retrait et de restitution des fréquences sont déterminées d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties.
        4. L'emploi par les agents de la Partie d'envoi de matériels ou d'équipements pouvant affecter les systèmes de communication de la Partie d'accueil est défini en accord des autorités compétentes de cette dernière, qui en précisent les modalités.


        Article 8
        Autorité hiérarchique et compétence disciplinaire


        1. Les agents de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil relèvent de l'autorité de leur Partie, selon les modalités qui lui sont propres. Les règles et modalités de leur emploi sont décidées par les autorités de la Partie d'envoi, en liaison avec les autorités de la Partie d'accueil.
        2. Les autorités de la Partie d'envoi exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs agents. Elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
        3. Les agents de la Partie d'envoi respectent, durant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, l'ordre juridique interne de celle-ci et s'abstiennent sur son territoire de toute activité incompatible avec l'esprit du présent accord. Les autorités de la Partie d'envoi prennent toutes dispositions utiles à cette fin.
        4. Les Parties se consultent en cas de manquement d'agents de la Partie d'envoi au droit interne de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi informe la Partie d'accueil des mesures qu'elle a prises, le cas échéant.


        Article 9
        Juridiction


        1. Les infractions commises sur le territoire de la Partie d'accueil par un agent de la Partie d'envoi relèvent de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
        2. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur juridiction en cas d'infractions résultant d'un acte, négligence ou omission d'un de ses agents dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
        a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi ;
        b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre agent de la Partie d'envoi ;
        c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d'envoi.
        3. Lorsque les autorités compétentes de la Partie qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décident d'y renoncer, elles le notifient immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Partie. Les autorités compétentes de la Partie qui bénéficie de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie estiment que des considérations de droit ou de fait particulièrement importantes le justifient.
        4. La Partie d'envoi apporte son concours, dans le respect des principes fondamentaux de son droit, afin de présenter tout agent devant les autorités compétentes de la Partie d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci examinent avec bienveillance les demandes des autorités de la Partie d'envoi visant à obtenir la garde de cet agent sur le territoire de la Partie d'accueil jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par la Partie d'accueil.
        5. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil avisent sans délai les autorités compétentes de la Partie d'envoi de toute arrestation d'un agent, en précisant les motifs de l'arrestation.
        6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes judiciaires et pour la recherche de preuves. Elles s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
        7. En cas de poursuite devant les juridictions de la Partie d'accueil, les agents de la Partie d'envoi bénéficient des garanties relatives à un procès équitable. À ce titre, ils bénéficient notamment du droit à :
        a) être jugés dans un délai raisonnable et ne pas être soumis à une détention préventive dont la durée et les conditions excèdent les strictes nécessités de la conduite de l'enquête judiciaire par les autorités compétentes de la Partie d'accueil ;
        b) être représentés selon leur choix ou être assistés par un avocat dans les conditions prévues par le droit la Partie d'accueil ;
        c) bénéficier si nécessaire des services d'un interprète compétent gracieusement fourni par la Partie d'accueil pour les assister tout au long de la procédure et du procès ;
        d) communiquer avec un représentant de l'Ambassade de la Partie d'envoi et, lorsque les règles de procédure le permettent, bénéficier de la présence de ce représentant aux débats ;
        e) être informés, avant l'audience, des accusations portées contre eux ;
        f) être confrontés aux témoins à charge ;
        g) ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter si la juridiction de la Partie d'accueil a le pouvoir de les y obliger ;
        h) ne pas être poursuivis pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil au moment où cet acte ou négligence a été commis ;
        i) ne pas être condamnés à une peine ou sanction que ne prévoyait pas la loi de la Partie d'accueil au moment où cet acte ou négligence a été commis.
        8. En cas de condamnation par les juridictions de la Partie d'accueil d'un agent de la Partie d'envoi, les autorités compétentes de la Partie d'accueil examinent avec bienveillance la demande tendant à ce que la peine de cet agent soit purgée sur le territoire de la Partie d'envoi.
        9. Lorsqu'un agent de la Partie d'envoi a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été relaxé, acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Partie.
        10. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement, dans le respect des principes fondamentaux de leur droit, les agents auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Si ces infractions sont punies de la peine de mort par la Partie qui exerce sa juridiction, ou d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'un ou l'autre des Parties est partie, la remise par l'autre Partie est subordonnée à l'assurance que ces peines ne seront ni requises, ni prononcées à leur encontre, ou, si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.
        11. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elles seraient prévues par leur législation, les peines mentionnées au paragraphe précédent ne soient ni requises ni prononcées à l'égard des agents de l'autre Partie, ou, si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.


        Article 10
        Règlement des dommages


        1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, ainsi qu'à l'encontre des agents de cette Partie, pour les dommages causés à ses propres agents ou à ses propres biens dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord. Cette renonciation vaut également en cas de blessure ou de décès d'un agent d'une Partie.
        2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. Les Parties déterminent d'un commun accord l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle, ainsi que le montant de l'indemnisation qui s'y attache.
        3. La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés à la personne ou aux biens d'un tiers est prise en compte en totalité par l'une des Parties, si le dommage lui est exclusivement imputable ; elle revient à parts égales aux deux Parties si le dommage leur est conjointement imputable, ou s'il n'est pas possible d'établir la responsabilité respective de chaque Partie. L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
        4. En cas d'action judiciaire engagée par les tiers ou leurs ayants droits, la Partie d'accueil se substitue dans l'instance à la Partie d'envoi. En cas de condamnation définitive au versement d'indemnités, les Parties prennent en charge leur versement selon les modalités citées au paragraphe précédent.


      • Article 11
        Confidentialité des informations et documents


        1. Les Parties s'assurent du respect de la confidentialité des informations et documents reçus dans le cadre du présent Accord si ceux-ci ont fait l'objet d'une protection particulière de la part de la Partie émettrice, qui doit le signaler à l'autre Partie.
        2. Les informations et documents reçus par l'une des Parties dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord et considérés par la Partie émettrice comme confidentiels ou devant faire l'objet d'une protection particulière ne peuvent faire l'objet d'une communication à un tiers qu'après autorisation expresse par écrit du service les ayant transmis.
        3. Les informations et documents susceptibles d'être communiqués au titre du présent Accord ne peuvent provenir d'un échange préalable de données avec un État tiers sans l'accord exprès de celui-ci.


        Article 12
        Financement


        1. Les actions de conseil technique et d'assistance opérationnelle réalisées par la Partie d'envoi au profit de la Partie d'accueil, dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, sont prises en charge par la Partie d'accueil.
        2. La Partie d'accueil prend en charge les frais de transport, d'alimentation et d'hébergement des agents de la Partie d'envoi. Elle prend également en charge les surcoûts de rémunération de ces agents.
        3. La Partie d'envoi peut importer sur le territoire de la Partie d'accueil, en franchise de droits de douane et de taxes, les matériels, équipements, véhicules et engins qui lui appartiennent, dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord. Ils peuvent être réexportés in fine vers le territoire de la Partie d'envoi, en franchise de droits de douane et de taxes.
        4. La Partie d'accueil prend en charge les frais de mise à disposition, de transport et de maintien en condition opérationnelle des matériels collectifs, véhicules et engins mis à sa disposition ou engagés sur son territoire.
        5. Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article sont définies dans un protocole financier.


        Article 13
        Coordination et suivi du partenariat


        1. Les Parties chargent les points de contact suivants d'assurer un suivi régulier du partenariat qui sera établi au titre du présent Accord :
        a. pour la Partie française : le service de sécurité intérieure de l'ambassade de France à Doha ;
        b. pour la Partie qatarienne : le comité des opérations de sécurité et de sûreté de la coupe du monde FIFA 2022 du comité suprême pour les projets et l'héritage.
        2. Les services compétents des Parties peuvent convenir d'arrangements d'exécution ou de plans d'action pour structurer la réalisation d'actions de conseil technique ou préciser les modalités de mise en œuvre de formes d'assistance opérationnelle.


        Article 14
        Règlement des différends


        Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultations ou de négociation entre les Parties.


        Article 15
        Dispositions finales


        1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
        2. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent accord. Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'alinéa ler du présent article.
        3. Chaque Partie peut suspendre la mise en oeuvre du présent accord à tout moment, par voie de notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet dix (10) jours après la date de réception de la notification par l'autre Partie. Les Parties se concertent si des actions de conseil technique ou d'assistance opérationnelle sont en cours de réalisation au moment où une demande de suspension est formulée.
        4. Le présent accord cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
        5. La suspension ou la fin de vigueur du présent accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution, préalablement à cette dénonciation.
        Signé à Doha, Qatar, le 5 mars 2021, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.


        Pour le Gouvernement de la République française : Le Général d'armée Christian RODRIGUEZ
        Directeur général de la gendarmerie nationale
        Pour le Gouvernement de l'Etat du Qatar : Le Général de division / Ingénieur Abdulaziz Abdullah Al-ANSARI
        Président du Comité des opérations de sécurité et de sûreté de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022


Fait le 2 novembre 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna


(1) Entrée en vigueur : 1er novembre 2022.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 270,4 Ko
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