L'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 2, la référence : « aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 » est remplacée par la référence : « aux articles 3 à 9 ».
II. - L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le montant : « 15 Euros » est remplacé par le montant : « 20,20 euros » ;
2° Le montant : « 5 Euros » est remplacé par le montant : « 7,10 euros » ;
3° Le montant : « 7,5 Euros » est remplacé par le montant : « 9,90 euros ».
III. - L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le montant : « 54 Euros » est remplacé par le montant : « 69,50 euros » ;
2° Le montant : « 40 Euros » est remplacé par le montant : « 51,60 euros » ;
3° Les mots : « (trajet aller) » dans leurs deux occurrences sont remplacés par les mots : « (trajet aller ou retour) ».
IV. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ou accord collectif », sont insérés les mots : « ou autorisée en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l'article L. 1222-11 du code du travail » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l'employeur peut opter pour un remboursement forfaitaire des frais supportés par le salarié mentionnés aux 1° et 3° du présent article. Dans ce cas, il peut déduire de l'assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires dans la limite de 10 euros par journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,50 euros par jour de télétravail, dans la limite de 55 euros par mois ».
V. - A l'article 7, les mots : « , la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total » sont remplacés par les mots : « et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 euros par mois ».
VI. - L'article 8 est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trajet aller » sont remplacés par les mots : « trajet aller ou retour » ;
2° Le montant : « 60 Euros » est remplacé par le montant : « 77,20 euros » ;
3° Le montant : « 1 200 Euros » est remplacé par le montant : « 1 547,20 euros » ;
4° Le montant : « 100 Euros » est remplacé par le montant : « 129 euros » ;
5° Le montant : « 1 500 Euros » est remplacé par le montant : « 1 933,90 euros ».
VII. - A l'article 10, la référence : « aux articles 3, 5 et 8 » est remplacée par la référence : « aux articles 3, 5, 6, 7 et 8 ».