En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Reblochon »/« Reblochon de Savoie » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Alimentation », point 5.2.1 « Ration de base et aliments complémentaires », la disposition suivante :
« L'affouragement en vert est autorisé mais il est limité à un repas par jour durant la période de pâturage de 150 jours. »
est modifiée comme suit :
« L'affouragement en vert est autorisé mais il est limité à un repas par jour durant la période de pâturage qui est de 120 jours pour l'année 2022. »
La disposition suivante :
« Durant la période estivale, la durée de pâturage est au minimum de 150 jours. »
est modifiée comme suit :
« Durant la période estivale de l'année 2022, la durée de pâturage est au minimum de 120 jours. »
La disposition suivante :
« Les fourrages provenant de l'aire doivent couvrir 100 %, exprimés en matière sèche, de la ration de base des vaches en lactation.
« Pour les exploitations situées à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les exploitations d'alpage où les vaches en lactation pâturent à plus de 600 mètres, les fourrages provenant de l'aire doivent couvrir au moins 75 %, exprimés en matière sèche, de la ration de base des vaches en lactation. L'achat de fourrage à l'extérieur de la zone d'appellation ne peut concerner que du foin. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2022 jusqu'à la mise à l'herbe 2023 (au plus tard le 31 mai 2023), les fourrages provenant de l'aire doivent couvrir au moins 75 %, exprimés en matière sèche, de la ration de base des vaches en lactation.
« Du 1er août 2022 jusqu'à la mise à l'herbe 2023 (au plus tard le 31 mai 2023), pour les exploitations situées à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les exploitations d'alpage où les vaches en lactation pâturent à plus de 600 mètres, les fourrages provenant de l'aire doivent couvrir au moins 55 %, exprimés en matière sèche, de la ration de base des vaches en lactation. L'achat de fourrage à l'extérieur de la zone d'appellation ne peut concerner que du foin. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Alimentation », point 5.2.2 « Modalités de distribution de l'alimentation », la disposition suivante :
« La quantité totale d'aliments complémentaires distribuée est limitée en moyenne à 1 800 kilogrammes par an et par vache laitière et à 500 kilogrammes par an et par animal pour les génisses. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2022 jusqu'à la mise à l'herbe 2023 (au plus tard le 31 mai 2023), la quantité totale d'aliments concentrés distribuée est limitée en moyenne à 1 800 kilogrammes par an et par vache laitière et la quantité d'aliments d'encombrement autorisés dans le cahier des charges est limitée en moyenne à 500 kilogrammes par an et par vache laitière, avec un apport total d'aliments complémentaires (aliments concentrés + aliments d'encombrement autorisés) limité en moyenne à 2 000 kilogrammes par an et par vache laitière. La quantité totale d'aliments complémentaires distribuée est limitée en moyenne à 500 kilogrammes par an et par animal pour les génisses. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.6 « La fabrication », point 5.6.3 « Dispositions spécifiques à la fabrication fermière », la disposition suivante :
« Afin de recevoir les soins prévus, liés à l'affinage traditionnel, les fromages ne doivent pas quitter l'exploitation avant d'y avoir subi l'opération de lavage. Les fromages doivent séjourner sur l'exploitation jusqu'au 6e jour minimum à compter de la date d'emprésurage. »
est modifiée comme suit :
« Afin de recevoir les soins prévus, liés à l'affinage traditionnel, les fromages ne doivent pas quitter l'exploitation avant d'y avoir subi l'opération de lavage. Du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, les fromages doivent séjourner sur l'exploitation jusqu'au 5e jour minimum à compter de la date d'emprésurage. »