Décret n° 2022-1335 du 19 octobre 2022 fixant les conditions de mise en œuvre du traitement des saisines de la Commission d'accès aux documents administratifs relevant d'une série de demandes

NOR : PRMX2223379D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/19/PRMX2223379D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/19/2022-1335/jo/texte
JORF n°0244 du 20 octobre 2022
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : tous publics.
Objet : conditions de mise en œuvre du traitement des saisines de la Commission d'accès aux documents administratifs relevant d'une série de demandes.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret fixe le seuil de nombre de demandes relevant d'une série à partir duquel s'applique la procédure d'examen dérogatoire par la Commission d'accès aux documents administratifs instituée par l'article 163 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et codifiée à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il détermine les modalités particulières de saisine de la Commission pour ces demandes ainsi que les règles de procédure applicables, notamment pour rendre opposable le recours administratif préalable obligatoire à l'ensemble des demandes relevant d'une même série. Le décret prévoit que le président rend compte annuellement à la Commission des conditions dans lesquelles il a fait usage de la délégation qui lui a été consentie en application de l'article R. 341-5-1 de ce code. Par ailleurs, le décret abroge plusieurs articles du code des relations entre le public et l'administration relatifs aux demandes tendant à l'obtention de licences pour la réutilisation d'informations publiques, devenus obsolètes.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 163 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 342-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • Les articles R. 323-4, R.* 323-5 et R. 323-6 du code des relations entre le public et l'administration sont abrogés.


  • Après le 5° de l'article R. 341-5-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président rend compte annuellement à la Commission de l'exercice des attributions qui lui sont déléguées en application du présent article. »


  • Après l'article R. 343-3 du même code, sont insérés les articles R. 343-3-1 et R. 343-3-2 ainsi rédigés :


    « Art. R. 343-3-1.-Relèvent d'une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les saisines constituées d'au moins cinq demandes.
    « La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applicable aux saisines relevant d'une série de demandes, sous réserve des dispositions du présent article.
    « Dans sa saisine, le demandeur précise en outre, pour chaque administration qu'il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l'a saisie d'une demande de communication et, le cas échéant, la date de notification du refus de communication. La saisine est accompagnée des pièces établissant qu'au moins un refus a été opposé par l'une des administrations saisies.
    « La saisine vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées, ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 342-1.
    « Dans l'accusé de réception adressé au demandeur, la Commission dresse la liste des demandes relevant de la série correctement identifiées et rappelle au demandeur les conditions énoncées au précédent alinéa pour que ces demandes vaillent recours administratifs préalables obligatoires.
    « La Commission instruit la demande à l'égard d'une seule administration dont le refus lui a été communiqué.
    « La Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées. La seconde phrase de l'article R. 343-3 s'applique à l'administration auprès de laquelle la saisine a été instruite par la Commission. Les autres administrations informent le demandeur, dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'avis, de la suite qu'elles entendent donner à la demande.
    « Les dispositions des articles R. * 343-4 et R. 343-5 s'appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis.


    « Art. R. 343-3-2.-Lorsque la Commission est saisie par la même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ces demandes peuvent être jointes par décision du président de la Commission, en vue d'y répondre par un seul avis.
    « La Commission en informe le demandeur en lui précisant les demandes ainsi regroupées, celle qui sera transmise à l'administration concernée et instruite conformément à l'article R. 343-2. Elle invite le demandeur à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu'elle rende son avis.
    « Les deux derniers alinéas de l'article R. 343-3-1 s'appliquent à l'avis ainsi émis. »


  • Le livre V du même code est ainsi modifié :
    1° Dans le tableau figurant aux articles R. * 552-9, R. * 562-9 et R. * 574-2, la ligne :
    «


    R. * 323-5

    Résultant du décret n° 2016-308


    »
    est supprimée ;
    2° Dans le tableau figurant aux article R. 552-10, R. 562-10 et R. 574-3 :
    a) Les lignes :
    «


    R. 323-3 et R. 323-4

    Résultant du décret n° 2016-308

    R. 323-6 et R. 323-7

    Résultant du décret n° 2016-308


    »
    sont remplacées par les lignes :
    «


    R. 323-3

    Résultant du décret n° 2016-308

    R. 323-7

    Résultant du décret n° 2016-308


    » ;
    b) La ligne :
    «


    »
    est remplacée par la ligne :
    «


    » ;
    c) Après la ligne :
    «


    R. 343-1 à R. 343-3

    Résultant du décret n° 2015-1342


    »
    il est inséré la ligne suivante :
    «


    R. 343-3-1 et R. 343-3-2

    Résultant du décret n° 2022-1335 du 19 octobre 2022


    ».


  • La Première ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 octobre 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 214 Ko
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