Arrêté du 12 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale

NOR : AGRG2214775A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/12/AGRG2214775A/jo/texte
JORF n°0243 du 19 octobre 2022
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : les exploitants du secteur alimentaire.
Objet : agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 8 juin 2006 à la suite de l'évolution de la réglementation européenne. Il clarifie aussi les conditions de mise en œuvre de la dérogation à l'obligation d'agrément. Il prend également en compte des modifications opérées dans le droit français à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles et de mise en œuvre du régime des contrôles en cette matière. Enfin, le présent arrêté précise les mesures de flexibilité en cas de changement d'exploitant, ainsi que les attendus du dossier de demande d'agrément sanitaire en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle interne relatif à la protection animale en abattoirs.
Références : le présent arrêté, et l'arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 233-2 ;
Vu l'arrêté modifié du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté modifié du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Arrête :


  • L'arrêté du 8 juin 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent arrêté.


  • Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
    « L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont le dossier est complet et jugé recevable et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, d'équipement et du fonctionnement fixées par la réglementation a été constatée par un vétérinaire officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, pour les abattoirs et les établissements de traitement du gibier sauvage, ou, pour les autres établissements, par un agent habilité conformément à l'article R. 201-6 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime au cours d'une visite de l'établissement. »


  • L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    « III.-Lorsque le responsable d'un établissement de restauration collective au sens de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant décide de confier la préparation des repas à un prestataire, il en informe le préfet avant la prise de fonction du prestataire. Cette information est accompagnée du plan de maîtrise sanitaire actualisé du prestataire tel que défini au point 3 de l'annexe II. » ;
    2° Au quatrième et au cinquième alinéas, le mot : « cotitulaires » est remplacé par le mot : « coexploitants ».


  • Après l'article 6, sont insérés les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :


    « Art. 6-1.-Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé durant une période continue de trois ans, l'agrément sanitaire au titre de cette activité peut être retiré sur décision de l'autorité compétente. Une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture précise les modalités de ce retrait.


    « Art. 6-2.-En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant dépose une nouvelle demande d'agrément accompagnée d'un dossier complet. Si ce dernier conserve l'activité à l'identique, avec notamment un même plan de maîtrise sanitaire et les mêmes employés, il peut demander à garder le même numéro d'agrément. »


  • Le 2 de l'article 11-3 est ainsi modifié :
    1° Après le deuxième tiret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    «-soit individuellement à chaque exploitant si certaines des activités exercées au sein de l'entité collective ne sont pas soumises à agrément ; »


    2° Au dernier tiret, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'un nombre d'exploitants inférieur ou égal à six, tous identifiés au moyen d'un SIRET, il est possible d'attribuer des agréments individuels aux différents opérateurs en lieu et place d'un agrément collectif. »


  • A l'article 11-4, après les mots : « les catégories », sont insérés les mots : « et les gabarits » et après les mots : « les poids », sont insérés les mots : « minimaux et maximaux ».


  • Après l'article 11-4, sont insérés les articles 11-5 et 11-6ainsi rédigés :


    « Art. 11-5.-Pour le présent arrêté, on entend par “ abattoir mobile ”, tout établissement d'abattage d'animaux terrestres réalisant de manière itinérante l'intégralité des étapes de mise à mort des animaux, d'habillage des carcasses et de refroidissement des viandes prévues à la section I de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, la demande d'agrément pour un abattoir mobile est adressée par l'exploitant de cet établissement, avant sa mise en activité, au préfet du département d'implantation du siège social de l'entreprise concernée. La demande d'agrément respecte les dispositions prévues à l'article 11-4.


    « Art. 11-6.-En application du chapitre VI bis, section I, annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les abattoirs disposant d'une unité mobile pour réaliser les étapes de transport des animaux abattus en exploitation vers l'abattoir précisent les conditions de réalisation de ces étapes dans le dossier d'agrément de l'abattoir tel que défini à l'annexe II. »


  • Le titre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


    « Chapitre IX
    « Dispositions particulières applicables aux centres de collecte du gibier sauvage


    « Art. 11-7.-Sans préjudice des articles 2 à 6, une instruction technique publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution des agréments pour les centres de collecte du gibier sauvage en application des dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé. »


  • Au dernier alinéa de l'article 12, les mots : « les établissements » sont remplacés par les mots : « ces établissements ».


  • Aux articles 12 et 13, le mot : « cédé » est remplacé par le mot : « fourni », le mot : « cession » est remplacé par le mot : « fourniture » et le mot : « livrées » est remplacé par le mots : « fournies ».


  • Aux articles 15 et 18, les mots : « au Bulletin officiel » sont remplacés par les mots : « sur le site ».


  • Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :


    « Art. 21-1.-Les dispositions des articles 20 et 21 ne sont pas applicables dans le cas des abattoirs prestataires de service pour lesquels les dispositions prévues en matière d'application de la marque de salubrité sont prévues par l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé. »


  • L'annexe II est ainsi modifiée :
    1° Le point 3.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3.2.3. Les documents relatifs aux points déterminants lorsqu'il en existe :


    «-la liste argumentée des points déterminants (CCP, PRPo) précisant le caractère essentiel de la ou des mesures de maîtrise associée (s) pour le contrôle des dangers significatifs identifiés (principe n° 2) ;
    «-pour chaque point déterminant :
    «-la validation des limites critiques pour les CCP et des critères d'action pour les PRPo (principe n° 3) ;
    «-les procédures de surveillance (principe n° 4) ;
    «-la description de la ou des mesures correctives (principe n° 5) ;
    «-les enregistrements de la surveillance des points déterminants et des actions correctives (principe n° 7). » ;


    2° Au point 5°, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs » ;
    3° Le point 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 7° Cas particulier des abattoirs-Exigences relatives à la protection des animaux
    « Des modes opératoires normalisés sont définis pour :


    «-le déchargement, l'observation des animaux, l'examen des informations de la chaîne alimentaire (ICA) et les critères du premier tri des animaux ;
    «-l'hébergement et les manipulations ;
    «-l'immobilisation ;
    «-l'étourdissement et le contrôle de son efficacité ;
    «-la mise à mort ;
    «-la gestion des animaux à problèmes.


    « Les MON décrivent, pour chaque étape, les quatre points suivants :


    «-le fonctionnement normal ;
    «-les modalités du contrôle interne ;
    «-les anomalies envisageables ;
    «-les actions correctives prévues pour y remédier.


    « Les modalités du contrôle interne doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 du règlement 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort et doivent comprendre pour toutes les étapes du déchargement des animaux jusqu'aux premières étapes d'habillage, incluant le contrôle de la réalité de la mort :


    «-les indicateurs permettant de garantir en continu le respect de la protection d'animale ;
    «-les critères servant à déterminer si les résultats des indicateurs sont satisfaisants ;
    «-la fréquence de réalisation des contrôles par des opérateurs identifiés et formés en précisant les cas dans lesquels et/ ou le moment auquel le contrôle doit être effectué. La fréquence des contrôles déterminée tient compte des principaux facteurs de risque et permet de garantir des résultats présentant un niveau élevé de fiabilité ;
    «-le nombre d'animaux contrôlés (méthodes d'échantillonnage) ;
    «-les modalités d'enregistrement des contrôles ;
    «-les modalités de vérification sous la responsabilité du responsable protection animale (RPA) de l'effectivité et de l'efficacité des contrôles réalisés par les opérateurs vis-à-vis des attendus réglementaires (fréquences, méthodes d'échantillonnages, critères, seuils de perte de maîtrise, documents d'enregistrement) ;
    «-les procédures adaptées pour faire en sorte que, en cas de non-conformités aux exigences réglementaires, lors des contrôles réalisés par les opérateurs ou par le RPA les opérations soient revues afin de déterminer les causes d'éventuelles lacunes et les modifications requises à apporter à ces opérations.


    « La procédure de contrôle interne doit prévoir des mesures de surveillance par les opérateurs, de vérification sous la responsabilité du RPA et l'exploitation des résultats de ces mesures dans le but de l'amélioration continue de la protection animale au sein de l'abattoir.
    « Lorsque l'abattoir est équipé d'un dispositif de surveillance par vidéo, filmant les animaux vivants au cours d'une ou plusieurs étapes depuis l'introduction dans l'enceinte de l'abattoir et jusqu'à la première opération d'habillage, les images filmées sont intégrées dans le contrôle interne régulier effectué sous la responsabilité du RPA. L'intégration de ce dispositif dans le contrôle interne s'effectue au titre de la vérification, en vue de la détection d'éventuelles dérives et d'amélioration continue, et pas uniquement au titre de la gestion ponctuelle de non conformités. » ;
    4° Il ajouté un point 8° ainsi rédigé :
    « 8° Cas particulier des abattoirs-Exigences relatives aux mesures de biosécurité
    « Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé et du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et en application de l'article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mesures de biosécurité visant à prévenir et à réduire le risque de propagation des maladies par des véhicules, équipements et contenants (de transport d'animaux vivants, de sous-produits animaux, du personnel et intervenants, ou tout autre matériel identifié comme susceptible de propager les maladies animales) sont décrites au moyen de procédures comprenant notamment :


    «-les modalités de circulation et de stationnement des véhicules, équipements et contenants dans l'enceinte de l'abattoir ;
    «-les conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement de la station de lavage des véhicules et des équipements de transport d'animaux ;
    «-les modalités de vérification de l'efficacité des procédures de nettoyage et de désinfection des véhicules et équipements de transports des animaux déchargés à l'abattoir. »


  • L'annexe III est ainsi modifiée :
    1° A la première ligne du tableau, le mot : « cédée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
    2° A la septième ligne, les mots : « Produits à base d'œuf coquille et/ ou de lait cru ayant subi un traitement assainissant autres que produits laitiers » sont remplacés par les mots :
    « Produits à base d'œuf coquille et/ ou de lait cru autres que produits laitiers ayant subi un traitement assainissant :


    «-soit lors de la production (par exemple crêpes) ;
    «-soit avant la consommation (par exemple, pâtes alimentaires) » ;


    3° A la dernière ligne, le mot : « livraison » est remplacé par le mot : « fourniture ».


  • L'annexe IV est ainsi modifiée :
    1° A la première ligne, le mot : « cédée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
    2° A la dernière ligne, le mot : « livraison » est remplacé par le mot : « fourniture ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 octobre 2022.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,5 Ko
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