Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé :
1° La durée du temps de conduite individuelle d'un stagiaire suivant la formation continue obligatoire prévue à l'article R. 3314-10 du code des transports est ajustée selon ses besoins particuliers de formation, dans les conditions prévues aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Cette durée ne peut être inférieure à une heure ;
2° La durée du temps de conduite individuelle d'un stagiaire suivant cette formation continue peut être intégralement effectuée en recourant à un simulateur haut-de-gamme ;
3° Lorsqu'une formation continue est dispensée en deux sessions au cours d'une période de trois mois maximum, l'ordre dans lequel sont traités les thèmes de la formation est librement déterminé par le centre de formation. Le temps de conduite libre accompagné prévu au bilan des connaissances peut être effectué soit lors de la première session, soit lors de la seconde ;
4° Lors de cette formation continue, une séquence d'apprentissage semi-autonome des stagiaires, sans face-à-face pédagogique constant avec le formateur, peut, afin de faciliter l'organisation de la formation lorsqu'il est fait usage d'un simulateur de conduite, être organisée de la façon suivante :
- la séquence est fractionnable et d'une durée maximale de six heures en tout. Elle alterne des enseignements théoriques et des exercices d'application portant, selon les besoins particuliers de formation de chaque stagiaire, sur l'une, l'autre ou plusieurs des matières prévues aux thèmes 1, 2 ou 3 de la formation continue. Les exercices d'application doivent permettre aux stagiaires d'apprécier leur niveau d'acquisition des notions et connaissances relatives aux matières étudiées ;
- un formateur supervise le déroulement de la séquence. Il organise des points d'avancement réguliers en face-à-face individuel avec chaque stagiaire, à raison d'un par heure au minimum. En outre, il doit être en capacité d'apporter dans un délai raisonnable, en tant que de besoin, une assistance pédagogique aux stagiaires.