Arrêté du 11 août 2022 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des cadres types des droits de port et des redevances d'équipement

NOR : PRMM2222580A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/11/PRMM2222580A/jo/texte
JORF n°0240 du 15 octobre 2022
Texte n° 3

Version initiale


La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/91 de la commission du 21 janvier 2022 définissant les critères permettant de déterminer qu'un navire génère une quantité réduite de déchets et qu'il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l'environnement conformément à la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 5321-10 ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2001 modifié portant approbation des cadres types des tarifs des droits de port et des redevances d'équipement ;
Vu la délibération du 25 novembre 2021 du Conseil national d'évaluation des normes ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 novembre au 22 novembre 2021,
Arrêtent :


  • La section 5 de l'annexe de l'arrêté du 15 octobre 2001 susvisé est remplacée par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.


  • L'arrêté du 10 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des cadres types des tarifs des droits de port et des redevances d'équipement est abrogé.


  • Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, la directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      • I. - Il est perçu, dans le port de ......, sur tout navire de commerce, tout navire de pêche et tout navire de plaisance une redevance sur les déchets des navires relevant de l'article L. 5334-7 du code des transports.
        Pour les navires de plaisance et de sport, la redevance sur les déchets, prévue à l'article R. 5321-1 du code des transports, est perçue uniquement lorsque les coûts de réception et de traitement des déchets de ces navires ne sont pas déjà couverts par une taxe ou une redevance.
        Dans les ports de plaisance, la perception de la redevance sur les déchets des navires autres que ceux ayant un agrément pour 12 passagers, sera faite directement par l'autorité portuaire conformément à l'article R. 5321-50-1 du code des transports.
        Cette redevance est à la charge de l'armateur ou à défaut, pour les navires de plaisance, du propriétaire du navire ou du chef de bord. Elle est calculée soit sur le volume V du navire, exprimé comme indiqué à l'article R. 5321-20 du code des transports, soit sur une base forfaitaire calculée selon les modalités suivantes :
        II. - Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets des navires suivant les dispositions prévues par le plan de traitement et de réception des déchets du port de ......, le ou les prestataires de services ayant procédé à la collecte des déchets, mentionnée à l'article R. 5334-5 du code des transports, délivrent au capitaine du navire ou à son représentant un reçu de dépôt des déchets.
        Les capitaines des navires ou leur représentant transmettent avant que le navire quitte le port ou dès réception du reçu par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations figurant dans le reçu.
        Une redevance est perçue à chaque escale que le navire dépose ou non ses déchets. Cette redevance, dite indirecte, couvre les coûts administratifs indirects, et tout ou partie des coûts d'exploitation directs pour au moins 30 % du total des coûts directs annuels correspondant au dépôt effectif des déchets de l'année précédente avec la possibilité de prendre en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l'année à venir.
        La redevance doit au moins être égale au minimum de perception prévu au VI du présent article.
        Pour les déchets de l'annexe V de la convention MARPOL (déchets solides) ainsi que les déchets pêchés passivement, 100 % des coûts d'utilisation des installations de réception portuaires sont couverts par la redevance indirecte de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume des déchets excepté lorsque le volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans la notification préalable de dépôt des déchets. Lorsque le volume de déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale, la facturation se fait aux frais réels pour la part dépassant la capacité de stockage.
        Le cas échéant, une facturation complémentaire peut être prévue pour couvrir la part des coûts d'exploitation directs non inclus dans la redevance. Elle repose sur la base des types et des quantités de déchets déposés par le navire. Cela concerne également le dépôt des résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés. Si cette prestation n'est pas assurée par le port, le ou les prestataires extérieurs peuvent facturer directement leur prestation au navire.
        Afin d'éviter que les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement ne soient supportés exclusivement par les utilisateurs des ports, le montant de la redevance peut tenir compte de recettes provenant de financements européens, nationaux ou régionaux, tels que précisés au VIII du présent article.
        La décomposition des coûts directs et indirects, ainsi que les recettes nettes provenant de financements publics disponibles en matière de gestion des déchets et de pêche sont précisés au VIII du présent article.
        En fonction des reçus de dépôts transmis, le cas a ou b est applicable au navire, le cas échéant, l'autorité portuaire en informe le service des douanes :
        a. Cas où le navire n'a pas transmis de reçu de dépôt de ses déchets
        Lorsque l'armateur ou son représentant n'a pas fourni de reçu de dépôt de ses déchets, la redevance sur les déchets est perçue conformément à l'article L. 5321-3 du code des transports.
        b. Cas où le navire a transmis un reçu de dépôt de ses déchets
        Lorsque l'armateur ou son représentant a fourni un reçu de dépôt de ses déchets, et que la prestation a été réalisée par le port, la redevance sur les déchets est perçue au profit des organismes relevant de l'article R. 5321-16 du code des transports. Ceux-ci remboursent au collecteur les coûts afférents à la collecte et au traitement des déchets dont les coûts sont couverts par la redevance. Les coûts d'exploitation directs non inclus dans la redevance, qui auraient été facturés directement par le collecteur au navire, ne sont pas concernés.
        Lorsque l'armateur ou son représentant a fourni un reçu de dépôt de ses déchets, et que la prestation de collecte a été réalisée par un prestataire extérieur, ayant facturé directement la prestation au navire, la redevance peut être reversée au navire à la sortie du port, pour éviter une double facturation. Selon les cas, un montant correspondant aux coûts administratifs supportés par le port peut être prélevé.
        Ces modalités peuvent être précisées par le plan de réception et de traitement des déchets du port concerné, et sont décidées par l'autorité portuaire en accord avec le service des douanes.
        III. - Réduction et différenciation des redevances
        Les redevances sont réduites conformément à l'article R. 5321-39 du code des transports selon :


        - le type d'activité du navire en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance : le transport maritime à courte distance étant celui qui réalise « l'acheminement de marchandises et de passagers par mer entre des ports situés en Europe géographique ou entre ces ports et des ports situés dans des pays non européens ayant une façade sur une mer fermée limitrophe de l'Europe. Le transport maritime à courte distance recouvre à la fois les activités de transport maritime nationales et internationales, dont les services de collecte, le long des côtes et au départ et à destination des îles, des fleuves et des lacs. Il comprend également les services de transport maritime entre les Etats membres de l'Union et la Norvège, l'Islande et les Etats riverains de la mer Baltique, de la mer Noire et de la mer Méditerranée » (extrait du deuxième rapport d'avancement bisannuel de juin 1999 de la Commission européenne).


        Pour la gestion des déchets, le port peut décider, en fonction de sa situation géographique, de prendre en compte, dans son plan de réception et de traitement des déchets, pour le transport maritime de courte distance, les services de transports maritimes entre les ports de l'Union et le groupe des ports additionnels sélectionnés.
        Ces derniers sont considérés comme des ports de l'Union pour l'application des seuils de remplissage des capacités de stockage suivant le tableau 1 du règlement d'exécution (UE) 2022/89 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d'application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la méthode à utiliser pour le calcul d'une capacité de stockage suffisante dédiée.
        Ce groupe comprend tous les ports situés en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni (y compris l'Ile de Man, les îles Anglo-Normandes et Gibraltar) et les ports russes situés en mer Baltique.
        ou


        - la conception, l'équipement et l'exploitation du navire démontrant que le navire génère une quantité réduite de déchets gérés de manière durable et respectueuse de l'environnement selon les critères définis au IX du présent article conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/91 de la commission du 21 janvier 2022 définissant les critères permettant de déterminer qu'un navire génère une quantité réduite de déchets et qu'il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l'environnement.


        Les redevances peuvent être différenciées conformément à l'article R. 5321-38 du code des transports en fonction de la catégorie, du type, de la taille du navire, de la fourniture de service aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port ou du caractère dangereux des déchets.
        IV. - Majoration de la redevance
        Le tarif du port peut prévoir une majoration de 10 % de la redevance sur les déchets en cas de non-respect par les navires de la procédure relative aux dépôts des déchets conformément aux dispositions de l'article L. 5336-1-4 du code des transports.
        V. - La redevance sur les déchets des navires, définie au I du présent article, n'est pas applicable aux navires suivants :


        - navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
        - navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
        - navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;
        - navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
        - navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port ;
        - navires de guerre et navires exploités par l'Etat à des fins non commerciales ;
        - navires en réparation navale.


        VI. - En application des dispositions de l'article R. 5321-51 du code des transports :


        - le minimum de perception est fixé à EUR ;
        - le seuil de perception est fixé à EUR.


        VII. - Exemption de la redevance prévue à l'article R. 5321-39 du code des transports (disposition facultative).
        La liste des navires bénéficiant de cette exemption est portée à la connaissance de l'administration des douanes par l'organisme bénéficiaire des droits de port.
        VIII. - Les catégories de coûts et de recettes nettes liés à l'exploitation et la gestion des installations de réception portuaires :


        Coûts directs
        Coûts d'exploitation directs découlant du dépôt effectif de déchets des navires, y compris les éléments de coût énumérés ci-dessous.

        Coûts indirects
        Coûts administratifs indirects découlant de la gestion du système dans le port, y compris les éléments de coût énumérés ci-dessous.

        Recettes nettes
        Produits nets provenant des systèmes de gestion de déchets et du financement national/régional disponible, y compris les éléments de recettes énumérés ci-dessous.

        - Fourniture d'infrastructures des installations de réception portuaires, y compris les conteneurs, citernes, outils de traitement, barges, camions, installations de réception des déchets, installations de traitement ;
        - Concessions de location du site, le cas échéant, ou de location des équipements nécessaires pour l'exploitation des installations de réception portuaires ;
        - Exploitation proprement dite des installations de réception portuaires : collecte des déchets des navires, transport des déchets depuis les installations de réception portuaires pour le traitement final, entretien et nettoyage des installations de réception portuaires, coûts de personnel, y compris les heures supplémentaires, approvisionnement en électricité, analyse des déchets et assurance ;
        - Préparation au réemploi, au recyclage ou à l'élimination des déchets des navires, y compris la collecte sélective des déchets ;
        - Administration : facturation, délivrance des reçus de dépôt des déchets aux navires, déclarations.

        - Elaboration et approbation du plan de réception et de traitement des déchets, y compris les éventuels audits de ce plan et de sa mise en œuvre ;
        - Mise à jour du plan de réception et de traitement des déchets, y compris les coûts de main-d'œuvre et les coûts de services de conseil, le cas échéant ;
        - Organisation des procédures de consultation pour l'évaluation (ou réévaluation) du plan de réception et de traitement des déchets ;
        - Gestion des systèmes de notification et de recouvrement des coûts, y compris la demande de réduction des redevances pour les « navires verts », la fourniture de systèmes informatiques au niveau des ports, analyse statistique et les coûts de main-d'œuvre connexes ;
        - Organisation de procédures de passation de marchés publics pour la fourniture d'installations de réception portuaires, et délivrance des autorisations nécessaires pour la fourniture d'installations de réception portuaires dans les ports ;
        - Gestion des systèmes de gestion de déchets : régimes de responsabilité élargie des producteurs, recyclage, demande d'utilisation et mise en œuvre de fonds nationaux/régionaux ;
        - Autres coûts administratifs : coûts de suivi et de communication électronique des exemptions requises à l'article 9.

        - Bénéfices financiers nets provenant des régimes de responsabilité élargie des producteurs ;
        - Autres recettes nettes provenant de la gestion de déchets, notamment des systèmes de recyclage ;
        - Financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ;
        - Autres financements ou subventions à la disposition des ports en matière de gestion de déchets et de pêche.


        IX. - Afin d'appliquer aux navires la réduction de la redevance prévue par l'article R. 5321-39 du code des transports, les autorités de l'installation de réception portuaire ou les autorités du port tiennent compte des critères figurant dans les tableaux des sections 1 et 2 ci-après, permettant d'établir qu'un navire produit des quantités réduites de déchets.
        1. Le tarif prévu à l'article R. 5321-39 du code des transports tient compte des critères énoncés à la section 1 lors du calcul de la réduction des redevances.
        2. Il peut également tenir compte des critères énoncés à la section 2 lors du calcul de la réduction des redevances.


      • Critères

        Éléments liés

        Annexe correspondante
        de la convention MARPOL

        Moyens de vérification possibles (1)

        Séparation à bord conformément à la résolution MEPC.295 (71) et garantie de dépôt dans des installations de réception portuaires adéquates qui respectent l'article 4, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2019/883.

        Exploitation et gestion

        Annexe V

        Green Award, ISO 21070, Ange bleu, Alliance verte, reçu de dépôt des déchets, plan de gestion des déchets du navire approuvé par la société de classification des navires, ISO 14001 Systèmes de management environnemental.

        Politiques d'achats durables du point de vue environnemental (réduction des matériaux d'emballage tels que le conditionnement en vrac et évitement des plastiques à usage unique)

        Gestion

        Annexe V

        Green Award, ISO 21070, Ange bleu, Alliance verte, plan de gestion des déchets du navire approuvé par la société de classification des navires, ISO 14001 Systèmes de management environnemental.


        (1) D'autres systèmes permettant de démontrer que les navires satisfont aux critères peuvent être acceptés.


      • Critères

        Éléments liés

        Annexe correspondante
        de la convention MARPOL

        Moyens de vérification possibles (2)

        Utilisation de carburants alternatifs (3) et d'autres sources d'énergie pendant le trajet jusqu'au port d'escale ou au poste de mouillage (par exemple, électricité à quai, énergie éolienne, énergie solaire)

        Conception, technologie
        et exploitation du navire

        Annexe I

        Green Award, notes de livraison de soutes, registre des hydrocarbures, certificat de classification ou certification réglementaire, plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP).

        Utilisation d'un système de boîte blanche < 5 ppm (pour contrôler et suivre les rejets des eaux de cale du navire)

        Technologie et exploitation

        Annexe I

        Certificat de classification, documentation de réception par type

        Séparateur d'eau et d'hydrocarbures < 5 ppm

        Technologie et exploitation

        Annexe I

        Certificat de classification, documentation de réception par type, Green Award, classement Clean Shipping (Clean Shipping Index - CSI), Alliance verte, Ange bleu

        Séparateur d'eau et d'hydrocarbures < 5 ppm + système d'alarme et arrêt automatique pour navires < 10 000 GT

        Technologie et exploitation

        Annexe I

        Certificat de classification, documentation de réception par type, Green Award, CSI, Alliance verte, Ange bleu

        Le navire n'utilise pas de système de filtrage des hydrocarbures pour les rejets mais sépare toutes les eaux de cale et les boues et les dépose ensuite dans des installations de réception portuaires

        Exploitation

        Annexe I

        Registre des hydrocarbures, reçus de dépôt des déchets

        Système d'épuration des eaux usées conforme à la résolution MEPC.227 (64) de l'Organisation maritime internationale pour tous les navires, à l'exception des navires à passagers exploités dans les zones spéciales couvertes par l'annexe IV de la convention MARPOL

        Technologie, exploitation
        et gestion

        Annexe IV

        Déclaration UE de conformité conformément à la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil (4) ou certificat de classification, En outre, vérification régulière en cours d'utilisation par un vérificateur indépendant.

        Le navire ne rejette pas d'eaux usées dans la mer et dépose toutes ses eaux usées non traitées et/ou traitées et/ou ses boues d'épuration dans des installations de réception portuaires

        Exploitation

        Annexe IV

        Reçus de dépôt des déchets

        Réutilisation et recyclage à bord

        Exploitation et gestion

        Annexe V

        ISO 21070, Alliance verte, ISO 14001 Systèmes de management environnemental.


        (2) D'autres systèmes permettant de démontrer que les navires satisfont aux critères peuvent être acceptés.
        (3) Tels que définis dans la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
        (4) Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).


Fait le 11 août 2022.


La Première ministre,
Pour la Première ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel
La directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim,
S. Chinzi


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et des droits indirects,
I. Braun-Lemaire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim,
S. Chinzi

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 285,1 Ko
Retourner en haut de la page