Décret n° 2022-1307 du 12 octobre 2022 relatif aux mandats confiés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les autorités organisatrices de la mobilité en application des articles L. 1611-7, L. 1611-7-1 et L. 1611-7-2 du code général des collectivités territoriales

NOR : ECOE2220168D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/12/ECOE2220168D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/12/2022-1307/jo/texte
JORF n°0238 du 13 octobre 2022
Texte n° 3

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les autorités organisatrices de la mobilité.
Objet : régime financier et comptable des dépenses et des recettes publiques dont l'exécution est confiée par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les autorités organisatrices de la mobilité à un organisme public ou privé par convention de mandat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : ce décret, pris en application des articles L. 1611-7, L. 1611-7-1 et L. 1611-7-2 du code général des collectivités territoriales, précise les dispositions comptables et financières applicables aux conventions de mandat conclues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution des dépenses et des recettes publiques.
Il définit en particulier les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du nouvel article L. 1611-7-2, qui prévoit la possibilité de confier à un même organisme et par le biais d'une convention unique des opérations d'encaissement de recettes et de paiement de dépenses. Il tire les conséquences de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, qui a étendu le champ des conventions de mandat concernant l'encaissement des revenus tirés d'un projet de financement participatif. Il étend la possibilité de confier à un tiers l'attribution et le paiement d'aides à la mobilité.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-7, L. 1611-7-1 et L. 1611-7-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1214-2 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 176 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022,
Décrète :


  • A l'article D. 1611-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou du III » sont remplacés par les mots : «, du III ou, à l'exception de l'article D. 1611-21, du IV ».


  • Au premier alinéa de l'article D. 1611-18 du même code, les mots : « donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 » sont supprimés.


  • Après le 2° de l'article D. 1611-26-1 du même code, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Aux aides individuelles en faveur de la mobilité qui concourent aux objectifs énumérés par l'article L. 1214-2 du code des transports ou aux aides individuelles à la mobilité afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ».


  • L'article D. 1611-32-9 du même code est ainsi modifié :
    1° Le 2° est abrogé ;
    2° Le 3° devient 2°.


  • La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


    « Sous-section 3
    « Mandats confiés pour l'exécution des dépenses et l'encaissement des recettes (articles D. 1611-32-10 à D. 1611-32-13)


    « Art. D. 1611-32-10.-Les dispositions de la présente sous-section fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés en application de l'article L. 1611-7-2.


    « Art. D. 1611-32-11.-Les articles D. 1611-19, D. 1611-20, D. 1611-22, D. 1611-23, D. 1611-24, D. 1611-26, D. 1611-32-2, D. 1611-32-5 et D. 1611-32-6 sont applicables aux mandats confiés en application de l'article L. 1611-7-2.


    « Art. D. 1611-32-12.-Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-2 précise notamment :
    « 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
    « 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
    « 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
    « 4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;
    « 5° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;
    « 6° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier.
    « Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :


    «-peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;
    «-soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
    «-peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances ;


    « 7° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;
    « 8° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;
    « 9° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
    « 10° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes ;
    « 11° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :


    «-lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat ou au remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
    «-lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° du même article du décret susmentionné ;
    «-lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.


    « Art. D. 1611-32-13.-L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.
    « Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre :
    « 1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
    « 2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
    « 3° La situation de trésorerie de la période ;
    « 4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ;
    « 5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes.
    « Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée.
    « Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.
    « Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :


    a «) Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;
    b «) Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;
    c «) Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.


    « Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 octobre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

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