Décision n° 2022-560 du 21 septembre 2022 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS NRJ Réseau pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Vosges

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2013-216 du 12 mars 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2017-647 du 26 juillet 2017, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Vosges ;
Vu la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 9 mars 2022 publiée au Journal officiel de la République française le 29 mars 2022 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS NRJ Réseau ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 2013-216 du 12 mars 2013 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Vosges est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 31 mars 2023.


  • La SAS NRJ Réseau est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.


  • I. - Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


    - le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


    II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS NRJ Réseau et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE (*)


      Nom du service : NRJ Vosges.
      Zone géographique mise en appel : CORNIMONT.
      Fréquence : 100,6 MHz.
      Adresse du site : lieudit Tête du Canard, Saulxures-sur-Moselotte (88).
      Altitude du site (NGF) : 870 mètres.
      Hauteur d'antenne : 21 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      10

      180

      10

      270

      1

      10

      2

      100

      10

      190

      10

      280

      1

      20

      3

      110

      10

      200

      9

      290

      0

      30

      4

      120

      10

      210

      8

      300

      0

      40

      5

      130

      10

      220

      6

      310

      0

      50

      6

      140

      10

      230

      5

      320

      0

      60

      7

      150

      10

      240

      4

      330

      0

      70

      8

      160

      10

      250

      3

      340

      0

      80

      9

      170

      10

      260

      2

      350

      1

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 21 septembre 2022.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

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