Décision du 30 septembre 2022 fixant les modalités d'organisation des élections à la commission consultative paritaire de la Commission de régulation de l'énergie

Version initiale


La présidente de la Commission de régulation de l'énergie,
Vu le code électoral ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat notamment son article 1-2 ;
Vu le décret n° 2011-595 modifié du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;
Vu la décision du 30 mai 2022 instituant une commission consultative paritaire à la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision de la CRE du 30 mai 2022 fixant les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 17 août 2022 portant délégation de signature donnant délégation permanente à M. Rachid Bouabane-Schmitt, secrétaire général de la Commission de régulation de l'énergie, à l'effet de signer, au nom de la présidente et dans la limite des attributions du secrétariat général, tous actes se rapportant au fonctionnement de la CRE,
Décide :


    • En application de l'article 17 du décret n° 2011-595 modifié du 26 mai 2011 et de l'arrêté du 9 mars 2022 susvisés, la consultation du personnel à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour élire les représentants du personnel à la commission consultative paritaire (CCP) pour une durée de 4 ans se fera uniquement par voie électronique et se déroulera entre le 1er et 8 décembre 2022.


    • L'élection se déroulera au scrutin de liste ; les sièges seront répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (1).


    • Sont électeurs les agents titulaires détachés sur contrat et les agents non titulaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :


      - être en position d'activité ou en congé parental ;
      - compter au moins 3 mois de présence effective à la date du scrutin ;
      - justifier d'un contrat d'une durée minimale d'un an en cours à la date du scrutin.


      La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
      Sont donc exclus de la liste des électeurs les stagiaires, les personnels intérimaires et les agents rémunérés sur la base d'un taux horaire ou forfaitaire pour effectuer un acte déterminé.


    • La liste électorale est établie par la présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Elle comprend le nom et le prénom des électeurs. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur cette liste.
      Elle est affichée dans les locaux, sur les panneaux réservés à cet effet, au plus tard le 31 octobre 2022. Elle est également accessible dans le système de vote électronique (SVE).
      Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter les demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès de la présidente de la Commission de régulation de l'énergie qui statue sans délai sur ces réclamations.
      Aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.


    • La présidente de la CRE confie aux ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la transition énergétique :


      - le dépouillement des votes ;
      - l'expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 susvisé. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin ;
      - la conservation sous scellés des données de vote selon les modalités prévues par le même décret.


    • Un bureau de vote électronique (BVE) est créé pour ce scrutin qui comprend un président, un secrétaire et un assesseur, désignés par décision de la présidente de la CRE ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence ;
      Il est institué un bureau de vote électronique centralisateur (BVEC) des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la transition énergétique.
      Les missions respectives du BVE et BVEC sont définies par le décret précité.


    • Le vote peut s'effectuer depuis tout poste connecté à Internet (ordinateur personnel ou professionnel, tablette, téléphone).


    • Un poste informatique configuré et dédié au vote et à l'exclusion de tout autre utilisation sera mis à disposition dans les locaux de la CRE pendant toute la semaine du vote.
      Le poste sera disposé de manière à assurer la confidentialité totale du vote et non accessible en dehors des heures de son utilisation.


    • Chaque électeur reçoit, au moins quinze jours avant le 1er jour du scrutin, une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité.


    • L'opération de dépouillement des votes clôturée, le BVEC transmet les résultats au BVE. Les membres du BVE signent le procès-verbal et la liste d'émargement. Les résultats sont affichés sans délai dans l'établissement et dans le SVE.
      Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la présidente de la CRE.


    • Lorsqu'aucune candidature de liste n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre de la commission consultative paritaire éligibles au moment de la désignation. Si les agents n'acceptent pas leur nomination, il est procédé à un nouveau tirage au sort jusqu'à ce que les représentants ainsi désignés aient accepté leur mandat.
      Si aucun agent n'accepte sa nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.


    • En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant, il est fait appel à un candidat de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste. A défaut d'une telle possibilité, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents éligibles au moment de la désignation.
      Si les agents n'acceptent pas leur nomination, il est procédé à un tirage au sort, jusqu'à ce que des agents ainsi désignés aient accepté leur mandat.
      Si aucun agent n'accepte sa nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.


    • Sont éligibles les agents de la CRE remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission consultative paritaire, à l'exception de la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, des commissaires, du directeur général et du secrétaire général.
      Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application du 3° de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.


    • Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique.
      Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
      Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir (titulaires et suppléants) pour une filière métier donnée, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Les candidats présentés doivent appartenir à la filière métier. Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour cette liste.
      Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité social d'administration, tels qu'indiqué dans la décision de la CRE du 30 mai 2022 fixant les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire de la CRE. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
      Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature individuelles signées par chaque candidat et éventuellement d'une profession de foi.
      Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Dans ce cas, le nom de chaque organisation syndicale doit être clairement indiqué sur la déclaration de la candidature. Par ailleurs, les organisations syndicales déposant une liste commune indiquent, lors du dépôt, la base sur laquelle sera calculée leur représentativité respective. La clef de répartition pourra être indiquée dans la l'outil de vote électronique. A défaut de cette indication, la représentativité sera déterminée à parts égales entre les organisations syndicales concernées.


    • Le dépôt de candidature s'effectue dans le module de gestion des candidatures par le délégué de liste ou son suppléant qui aura été habilité par son organisation syndicale et enregistré à cet effet dans l'espace électronique de gestion des candidatures.
      La date limite de dépôt des candidatures est fixée réglementairement au 20 octobre 2022 à 16 heures (heure de Paris). Le calendrier des opérations électorales des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la transition énergétique déterminera la date à compter de laquelle les organisations syndicales pourront déposer leur candidature. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt de liste soit le 20 octobre 2022 à 16 heures (heure de Paris).


    • Un contrôle de conformité est effectué lors du dépôt de liste et porte sur les points suivants :


      - le respect de la date et l'heure limite de dépôt des listes ;
      - la présence des documents obligatoires (liste des candidats portant le nom du délégué de liste et déclarations individuelles de candidatures dûment signées ;
      - le nombre de candidats ;
      - le respect de la répartition hommes-femmes.


      A l'issue de ce contrôle, un récépissé accusant réception du dépôt de liste et sanctionnant le contrôle de la conformité est délivré au délégué de liste. Il est envoyé par mail par le système de vote électronique.


    • La direction des ressources humaines s'assure que les organisations syndicales remplissent les critères permettant de se présenter aux élections. Elle contrôle également dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, l'éligibilité des candidats.
      Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce scrutin, à l'exception :


      - des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
      - les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
      - les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, c'est-à-dire les agents sous mesure de tutelle et les agents auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection.


    • Si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats se retirent ou sont reconnus inéligibles par la direction des ressources humaines, celle-ci en informe sans délai le délégué de chacune des listes concernées.
      Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionnés aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Si, à l'issue des opérations définies à l'alinéa précédent et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient inéligible ou est dans l'incapacité de maintenir sa candidature, le délégué de liste procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après que la direction des ressources humaines a constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Toute défaillance survenant postérieurement ne peut plus donner lieu à remplacement.


    • Les listes de candidats sont affichées dès que possible après la clôture du dépôt des listes de candidats dans les locaux de la CRE et dans le SVE.


    • La décision du 15 octobre 2018 organisant les élections à la commission consultative paritaire de la Commission de régulation de l'énergie est abrogée.


    • Le secrétaire général de la Commission de régulation de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2022.


Pour la présidente de la Commission de régulation de l'énergie et par délégation :
Le secrétaire général,
R. Bouabane-Schmitt


(1) Cf. article 21 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,5 Ko
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