Publics concernés : personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation du fioul domestique.
Objet : création d'une nouvelle qualité de fioul domestique contenant jusqu'à 10 % (V/V) d'esters méthyliques d'acides gras - définition des spécifications techniques.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication
.
Notice : la norme expérimentale XP M15-039 : Combustibles liquides - Fiouls domestiques F10 - Exigences et méthodes d'essai a été publiée par l'AFNOR le 10 juin 2022. L'arrêté définit les spécifications administratives du F10 en fonction de la norme.
Références : l'arrêté reprend les exigences de la norme XP M15-039 « Combustibles liquides - Fiouls domestiques F10 - Exigences et méthodes d'essai ». Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant ; Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 99/32/CE ; Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 651-2 et L. 651-3 ainsi que les articles D. 641-4 à D. 641-11 et L. 281-1 à L. 281-13 ; Vu l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ; Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 29 mai 2018, Arrêtent :
Est dénommé « fioul domestique F10 » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et d'esters méthyliques d'acides gras destiné à la production de chaleur dans les installations de combustion sous certaines conditions d'emploi suivant les produits. Ce combustible ne pourra être consommé que dans des équipements compatibles.
Le fioul domestique F10 ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies dans l'article 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Le fioul domestique F10 doit répondre, à tous les stades de sa commercialisation jusqu'à sa livraison à la consommation intérieure, aux spécifications suivantes : 1° Les caractéristiques techniques sont conformes à celles des annexes I et II du présent arrêté ; 2° Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ; 3° Traceur : Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 0,6 gramme par hectolitre.
Les méthodes d'essai complétant l'annexe sont définies par décision du directeur en charge des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.
Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du directeur chargé des hydrocarbures pour une durée limitée. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice de l'énergie et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXES ANNEXE I SPÉCIFICATIONS DU FIOUL DOMESTIQUE F10
PROPRIÉTÉS
UNITÉS
LIMITES
Min.
Max.
Distillation, % (V/V) évaporé à 250 °C
% (V/V)
―
65
Distillation, % (V/V) évaporé à 350 °C
% (V/V)
85
―
Viscosité à 20 °C
mm2/s
―
9,500
Teneur en soufre
mg/kg
―
1000
Teneur en eau
mg/kg
―
200
Contamination totale
mg/kg
―
24
Stabilité à l'oxydation
h
20
―
Point d'éclair
°C
> 55
―
Point de trouble
°C
―
+2
Température Limite de Filtrabilité (TLF)
°C
-4
Point d'écoulement
°C
―
-9
Teneur en EMAG (*)
% (V/V)
―
10
(*) Les EMAG servant à l'élaboration des fiouls domestiques F10 doivent être conformes aux caractéristiques techniques de l'annexe II.
ANNEXE II CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES EMAG SERVANT À L'ÉLABORATION DES FIOULS DOMESTIQUES F10 1. Propriétés
Les EMAG doivent répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie. Les EMAG doivent être additivés dès leur production et avant stockage d'un additif anti-oxydant ayant des performances au moins équivalentes à celles d'une incorporation de 1 000 ppm de butylhydroxytoluène (BHT). Les EMAG ne doivent pas être additivés en améliorant de propriété à froid. Selon les saisons, les EMAG introduits dans le fioul domestique F10 doivent être conformes aux exigences détaillées dans le tableau 2.
2. Propriétés dépendant des conditions climatiques
CARACTÉRISTIQUES
UNITÉS
LIMITE MAXI
Été
Hiver
Température limite de filtrabilité (TLF)
°C
0
-5
Point de trouble
°C
+5
0
Périodes concernées : Eté du 1er avril au 31 octobre ; Hiver du 1er novembre au 31 mars.
Liens relatifs
Fait le 23 septembre 2022.
La ministre de la transition énergétique, Pour la ministre et par délégation : La directrice de l'énergie, S. Mourlon
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, V. Beaumeunier
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale des douanes et droits indirects, I. Braun-Lemaire