La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-10, R. 592-19 et R. 593-56 ;
Vu l'arrêté du 6 août 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base nos 45, 78, 89 et 173 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la décision n° 2022-DC-0727 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 28 juin 2022 modifiant la décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la demande d'homologation présentée le 7 juillet 2022 par l'Autorité de sûreté nucléaire,
Arrête :
La décision n° 2022-DC-0727 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 28 juin 2022 modifiant la décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base nos 45, 78, 89 et 173 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) est homologuée.
La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉCISION NO 2022-DC-0727 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 28 JUIN 2022 MODIFIANT LA DÉCISION NO 2014-DC-0443 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 15 JUILLET 2014 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE NO 45, NO 78, NO 89 ET NO 173 EXPLOITÉES PAR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF-SA) DANS LA COMMUNE DE SAINT-VULBAS (DÉPARTEMENT DE L'AIN)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19, L. 592-21, L. 593-10, R. 593-38 et R. 593-40 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire du Bugey (1re tranche) à Saint-Vulbas (Ain) ;
Vu le décret du 20 novembre 1972 autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire du Bugey (2e et 3e tranches) dans le département de l'Ain ;
Vu le décret n° 76-771 du 27 juillet 1976 autorisant la création par Electricité de France des quatrième et cinquième tranches de la centrale nucléaire du Bugey dans le département de l'Ain ;
Vu le décret n° 2008-1197 du 18 novembre 2008 modifié autorisant Electricité de France à achever les opérations de mise à l'arrêt définitif et de procéder aux opérations de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 45 dénommée centrale 1 du centre nucléaire de production d'Electricité du Bugey située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu le décret n° 2010-402 du 23 avril 2010 autorisant Electricité de France à créer, sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain), une installation d'entreposage et de conditionnement de déchets activés (ICEDA) ;
Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dans sa version en vigueur à la date du 8 février 2012 ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2014-DC-0442 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 modifiée fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression ;
Vu la décision n° 2022-DC-0726 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 28 juin 2022 modifiant la décision n° 2014-DC-0442 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté et approuvé par arrêté du 21 mars 2022 ;
Vu la demande d'autorisation de modification notable déposée par EDF du 31 juillet 2018 ;
Vu les résultats de la mise à disposition du public du dossier de la demande d'autorisation de modification notable susvisée, réalisée du 13 mai au 13 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de l'Ain en date du 16 décembre 2021 ;
Vu les observations de la commission locale d'information (CLI) du Bugey en date du 10 janvier 2022 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée sur le site internet de l'Autorité de sûreté nucléaire du 1er au 22 novembre 2021 ;
Vu les observations d'EDF en date du 17 décembre 2021 ;
Considérant que la méthode antérieurement utilisée par EDF pour évaluer les rejets en métaux a conduit à les sous-estimer significativement et à définir des limites correspondantes trop basses dans la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée ; que ces rejets en métaux sont produits principalement par la corrosion des circuits des installations malgré le conditionnement destiné à la réduire ; que les valeurs limites prescrites par la présente décision sont acceptables sur les plans environnementaux et sanitaires et sont fondées sur une évaluation optimale compte tenu de la conception des installations ; que tel est l'objet de l'article 1er de la présente décision ;
Considérant que le pH du Rhône peut ponctuellement sortir de l'intervalle [5,5-8,5], intervalle fixé par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé pour les effluents rejetés ; que les circuits de refroidissement de la centrale, qui prélèvent puis rejettent de l'eau dans le Rhône, ne régulent pas la valeur du pH ; que l'arrêté du 2 février 1998 susvisé prescrit, dans les eaux réceptrices salmonicoles et cyprinicoles, le maintien d'un pH compris entre 6 et 9 ; qu'il y a donc lieu de faire usage de la faculté ouverte par le II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de remplacer les dispositions prévues par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé afin de fixer, dans le cas général, la valeur limite maximale pour le pH à 9 dans les canaux de rejet 2-3 et 4-5 ; qu'il y a également lieu d'imposer, lorsque le pH mesuré en amont est en dehors de la plage comprise entre 6 et 9, la non-aggravation du caractère acide ou basique de l'eau du Rhône ; que l'impact sur l'environnement des valeurs limites de pH prescrites par la présente décision est acceptable ; que tel est l'objet de l'article 4 de la présente décision ;
Considérant qu'il convient d'actualiser les prescriptions [EDF-BUG-150] et [EDF-BUG-161] de l'annexe à la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée, compte tenu de la décision n° 2022-DC-0726 du 28 juin 2022 susvisée ; que cette actualisation est sans effet sur l'objet des prescriptions ; que tel est l'objet des articles 2 et 3 de la présente décision,
Décide :Liens relatifs
Le a de la prescription [EDF-BUG-159] de l'annexe à la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée est ainsi modifié :
- la ligne du tableau relative à la limite en métaux totaux et le nota (7) sont supprimés ;
- après le tableau, est inséré un second tableau accompagné de son nota ainsi rédigé :
«
Substances
Principales origines
Flux 2h ajouté (kg)
Flux 24h ajouté (kg)
Flux mensuel ajouté (kg)
Flux annuel ajouté (kg)
Concentration maximale ajoutée dans le canal de rejet 2-3 (mg/L)
Métaux totaux
(Mn, Cu, Zn, Ni, Cr, Fe, Pb, Al)
Réservoirs T, S et Ex
Réservoirs A
-
-
24 (7)
140 (7)
0,006 (7)
« (7) En cas de rejet des effluents de la cuvette du BTS du réacteur n° 1, les limites du flux annuel, du flux mensuel et de la concentration ajoutée dans le canal de rejet sont portées respectivement à 320 kg, 60 kg et 0,11 mg/L. »
A la prescription [EDF-BUG-150] de l'annexe à la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée, les mots : « prescription [EDF-BUG-80] » sont remplacés par les mots : « prescription [EDF-BUG-63] ».
La prescription [EDF-BUG-161] de l'annexe à la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée est ainsi modifiée :
- au I, les mots : « prescription [EDF-BUG-114] » sont remplacés par les mots : « prescription [EDF-BUG-82] » ;
- au dernier alinéa du II, les mots : « prescription [EDF-BUG-141] » sont remplacés par les mots : « prescription [EDF-BUG-104] ».
La section 3 du chapitre 5 du titre IV de la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée est complétée par les dispositions suivantes :
« 6. pH des rejets
« [EDF-BUG-179] En application du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les effluents liquides sont tels que le pH à l'extrémité des canaux de rejet 2-3 et 4-5 est compris entre 6 et 9 ou qu'ils n'entraînent pas d'aggravation du caractère acide ou basique de l'eau du Rhône si, en amont du site, son pH est déjà en dehors de cette plage. »
La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et à compter de sa notification à l'exploitant.
La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'Etat par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à EDF et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire en même temps que la décision n° 2022-DC-0726 du 28 juin 2022 susvisée.
Fait à Montrouge, le 28 juin 2022.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
B. Doroszczuk
S. Cadet-Mercier
J.-L. Lachaume
G. Pina
(*) Commissaires présents en séance.
Fait le 22 septembre 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet