Décret n° 2022-1282 du 30 septembre 2022 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dans le domaine des énergies renouvelables dans le secteur des transports

NOR : ENER2135541D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/30/ENER2135541D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/30/2022-1282/jo/texte
JORF n°0229 du 2 octobre 2022
Texte n° 26

Version initiale


Publics concernés : opérateurs économiques prenant part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, carburants à base de carbone recyclé, et électricité destinée au secteur des transports.
Objet : modalités de calcul des objectifs nationaux d'énergies renouvelables dans le secteur des transports définis à l'article L. 641-6 du code de l'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le code de l'énergie fixe pour 2030 un objectif de 15 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et un objectif de biocarburants et biogaz avancés de 3,5 %. Seuls les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse répondant à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés « critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre », pourront être pris en compte pour évaluer le respect de ces objectifs. Le présent décret précise les modalités de calcul de ces objectifs.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 641-6 du code de l'énergie modifié par l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dans le domaine des énergies produites à partir de sources renouvelables. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu la directive 2018/2001/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et procédant à la refonte de la directive 2009/28/CE ;
Vu l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 281-1 à L. 283-4 et son article L. 641-6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 janvier 2022,
Décrète :


  • L'article D. 641-13 du code de l'énergieest remplacé par les alinéas suivants :


    « Art. D. 641-13.-Les définitions des articles L. 281-1, L. 281-2 et L. 282-1, ainsi que R. 281-1 du code de l'énergie s'appliquent au titre du présent article.
    Dans la part minimale visée au deuxième alinéa de l'article L. 641-6, la contribution des biocarburants avancés liquides (hors biogaz liquéfié) produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports est d'au moins 0,15 % en 2022,0,85 % en 2025 et 2,65 % en 2030. La contribution du biogaz (sous forme liquide ou gazeuse), ou de l'hydrogène, produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive susmentionnée, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,05 % en 2022,0,15 % en 2025 et 0,85 % en 2030.
    Pour le calcul du taux de 15 % d'énergies renouvelables dans les transports prévu aux articles L. 641-6 et au 4° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie :
    a) Le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports routier et ferroviaire fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché, est calculé en tenant compte de l'essence, du gazole, du gaz naturel, des biocarburants, du biogaz, des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, des carburants à base de carbone recyclé et de l'électricité fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires ;
    b) Le numérateur, à savoir la quantité d'énergie issue de sources renouvelables consommée par le secteur des transports, est calculé en tenant compte du contenu énergétique de tous les types d'énergies issues de sources renouvelables destinés à tous les secteurs du transport, y compris l'électricité renouvelable fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, également lorsqu'ils sont utilisés en tant que produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels ou de biocarburants. Les carburants à base de carbone recyclé sont également pris en compte ;
    c) Les valeurs du contenu énergétique des carburants destinés au transport pris en compte au numérateur et au dénominateur sont fixées par arrêté.
    Pour l'application du point b, la quantité de l'électricité renouvelable est égale à la somme :


    1. De la quantité d'électricité renouvelable utilisée dans les transports routiers à laquelle est appliqué un facteur 4, ainsi que de la quantité d'hydrogène renouvelable déclarée par l'ensemble des redevables de la taxe incitative mentionnée à l'article 266 quindecies du code des douanes pour le calcul de cette taxe ;
    2. Du produit de la quantité d'électricité utilisée par le transport ferroviaire et de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité, auquel est appliqué un facteur 1,5 ;


    d) Les biocarburants avancés et le biogaz destiné au secteur des transports produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 sont comptabilisés pour le double de leur contenu énergétique, dès lors que leur traçabilité a été assurée selon les conditions prévues par le décret pris en application de l'article 266 quindecies du code des douanes.
    A l'exception des carburants produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, la contribution des carburants fournis aux transports aérien et maritime équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. Les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 et destinés aux transports aérien ou maritime sont comptabilisées en appliquant un facteur 1,2 à leur contenu énergétique fois leur contenu énergétique.
    Les multiplicateurs du présent d s'appliquent également pour le calcul des sous-objectifs prévus au présent décret pour les biocarburants et le biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 ;
    e) La part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie B de la directive (UE) 2018/2001, est limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché. Cette limite est calculée sans tenir compte des multiplicateurs évoqués au point d ;
    f) La part des biocarburants et des carburants gazeux issus de la biomasse consommés dans tous les secteurs des transports, lorsqu'ils sont produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire.
    La part des biocarburants produits à partir d'huile de palme, de distillats d'acide gras de palme et de soja est nulle. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 septembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

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