Décret n° 2022-1275 du 29 septembre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes au projet de terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (site du Havre)

NOR : ENEK2223967D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/29/ENEK2223967D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/29/2022-1275/jo/texte
JORF n°0227 du 30 septembre 2022
Texte n° 35

Version initiale


Publics concernés : membres, agents de greffe des juridictions administratives, justiciables, avocats, entreprises du secteur du gaz.
Objet : régime contentieux applicable aux décisions relatives au projet de terminal méthanier flottant prévu dans la circonscription du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (site du Havre).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret crée un régime contentieux spécifique applicable aux décisions relatives à l'installation, la mise en service et l'exploitation du projet de terminal méthanier flottant au Havre, mentionné à l'article 30 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Il donne compétence, à partir du 1er octobre 2022, au tribunal administratif de Rouen pour statuer en premier et dernier ressort sur l'ensemble de ces décisions, à l'exception de celles relevant du Conseil d'Etat. Le tribunal doit statuer dans un délai de dix mois. Le décret prévoit également que le délai de recours contentieux contre les décisions prises à compter du 1er octobre 2022 est d'un mois et n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Il prévoit enfin que les tribunaux administratifs qui auraient été précédemment saisis, avant le 1er octobre 2022, de recours contre de telles décisions, y statuent en premier et dernier ressort.
Références : les dispositions du code de justice administrative modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, notamment son article 30 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 6 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Après le 11° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2 ; ».


  • Après l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 811-1-2 ainsi rédigé :


    « Art. R. 811-1-2.-A compter du 1er octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen statue en premier et dernier ressort sur les litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des décisions, y compris de refus, autres que celles prévues à l'article R. 311-1, nécessaires, même pour partie, à l'installation, la mise en service et l'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné à l'article 30 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, y compris les décisions portant sur les travaux portuaires associés et sur la construction et l'exploitation de la canalisation de transport et de raccordement au réseau de gaz naturel et ses installations annexes.
    « Le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'alinéa précédent est d'un mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publication de la décision pour les tiers intéressés. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
    « Le tribunal administratif de Rouen statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. »


  • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 2, s'appliquent aux décisions mentionnées à son premier alinéa prises à compter du 1er octobre 2022.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 septembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,7 Ko
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