Décret n° 2022-1246 du 21 septembre 2022 relatif à l'organisation du dialogue social de secteur pour les travailleurs indépendants des plateformes de mobilité

NOR : MTRT2223025D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/21/MTRT2223025D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/21/2022-1246/jo/texte
JORF n°0221 du 23 septembre 2022
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : plateformes de la mobilité (VTC, livraison), travailleurs indépendants y recourant, organisations de plateformes, Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Objet : organisation du dialogue social dans le secteur des plateformes de mobilité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte tire les conséquences de l'ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 qui organise notamment le dialogue social dans les secteurs de plateformes de mobilité. Il fixe les modalités de dépôt des accords de secteur et de leur communication par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Il établit les conditions d'information des travailleurs sur les règles résultant des accords de secteur qui leur sont applicables. Il précise les conditions de publication de l'avis et de la décision d'homologation. Enfin, il définit le nombre et la composition des collèges de la commission de négociation ainsi que le nombre de sièges et leur répartition au sein de chacun de ces collèges, et précise les modalités de prise en charge des frais de déplacement et de séjour au titre de la participation des représentants des travailleurs aux réunions de la commission.
Références : le texte est pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l'autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L. 311-9 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 7343-27 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l'autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;
Vu le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par internet, notamment son article 1er,
Décrète :


  • La section 3 du chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est complétée par une sous-section 2ainsi rédigée :


    « Sous-section 2
    « Représentants des organisations reconnues représentatives


    « Art. D. 7343-88.-Les organisations reconnues représentatives en application de l'article L. 7343-24 désignent huit représentants. »


  • La section 4 du chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est complétée par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 7343-90.-I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
    « Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
    « II.-Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
    « 1° D'une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
    « 2° D'une version publiable mentionnée à l'article L. 7343-34 et anonymisée, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément à l'article R. 7343-89 ;
    « 3° De l'acte mentionné à l'article R. 7343-89, s'il y a lieu.
    « Un récépissé est délivré au déposant.


    « Art. D. 7343-91.-Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41, et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49, sont déposées, selon les modalités prévues au I et au 1° du II de l'article D. 7343-90, par la partie qui en est signataire.
    « Un récépissé est délivré au déposant.


    « Sous-section 2
    « Information et communication


    « Art. D. 7343-92.-A défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif de secteur conclu en application de l'article L. 7343-45, la plateforme :
    « 1° Communique, par tout moyen, au travailleur indépendant recourant à ses services, au moment de son inscription, une notice l'informant des accords de secteurs applicables par la plateforme pour la prestation concernée ;
    « 2° Met sur un espace numérique accessible à tous les travailleurs un exemplaire à jour des textes ;
    « 3° Informe, par tout moyen, les travailleurs indépendants, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, de tout nouvel accord collectif de secteur applicable aux prestations concernées ou de toute modification d'un accord applicable ainsi que de l'emplacement où ces textes peuvent être consultés.


    « Art. D. 7343-93.-Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
    « Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
    « Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de l'accord en cause est délivrée gratuitement à chacune des parties à l'instance qui le demande.


    « Sous-section 3
    « Homologation


    « Art. D. 7343-94.-Lorsqu'une décision d'homologation est envisagée, elle est précédée de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. Il indique le lieu où l'accord collectif de secteur a été déposé et le service auprès duquel les observations sont présentées.
    « Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis pour présenter leurs observations.
    « La décision d'homologation est publiée au Journal officiel de la République française. »


  • Le chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est complété par une section 5ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Commission de négociation


    « Art. D. 7343-96.-La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :


    «-un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;
    «-un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.


    « Art. D. 7343-97.-Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.
    « Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61.
    « Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.


    « Art. D. 7343-98.-Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.
    « Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation.
    « Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88.
    « Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.


    « Art. D. 7343-99.-Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »


  • Après le b du 1° de l'article 1er du décret du 7 août 2002 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « c) Les accords collectifs de secteur mentionnés à l'article L. 7343-34 du code du travail ainsi que les décisions d'homologation en application de l'article L. 7343-52 du même code. »


  • Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 septembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 237 Ko
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