Décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022 modifiant les conditions de recrutement, de classement et d'avancement des agents de l'enseignement agricole public et privé

NOR : AGRS2219370D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/17/AGRS2219370D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/17/2022-1239/jo/texte
JORF n°0217 du 18 septembre 2022
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère de l'agriculture.
Objet : modification des règles statutaires concernant l'accès aux concours externe, l'accès à la classe exceptionnelle et les modalités de classement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 2, 7, 8, 11, 12, 15, 20, 23, 24, 27, 28, 35 et 36 qui entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.
Notice : le décret modifie les conditions de recrutement des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public et privé. A compter de la session 2023 des concours, pour certaines disciplines spécifiques de l'enseignement agricole, pourront se présenter aux concours externes les candidats justifiant au minimum d'une licence. Ces disciplines, dont la liste est fixée par arrêté, concernent des sections rencontrant des difficultés de recrutement ou des sections pour lesquelles il n'existe pas de diplôme de master correspondant. Le décret modifie également les conditions d'accès à la classe exceptionnelle. Pour accéder à la classe exceptionnelle, il conviendra d'avoir passé six années au lieu de huit dans des fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité. Par ailleurs, pourront accéder à la classe exceptionnelle, les professeurs qui ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière (30 % contre 20 %). Le décret modifie enfin les modalités de classement pour tenir compte des dernières évolutions des règles applicables aux corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 29 juin 2022 ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel en date du 8 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au 1° :
        a) Le a et le b sont abrogés ;
        b) Les sixième et septième alinéas, qui deviennent respectivement les quatrième et cinquième, sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
        « Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours. » ;
        c) Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
        2° Au 2° :
        a) Au a, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au d, les mots : «, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés et les mots : « ayant eu l'une de ces qualités » sont remplacés par les mots : « ayant eu cette qualité » ;
        c) Au e, les mots : « au troisième alinéa du de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
        3° Au 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique ».


      • Les quatrième à huitième alinéas de l'article 8 du même décret sont supprimés.


      • L'article 14-1 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au 2° du I, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;
        2° Au dernier alinéa du II, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».


      • Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé les dispositions suivantes :
        « Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours internes et externes.
        « Le nombre des emplois offerts aux concours externes mentionnés au 2° du I de l'article 5 ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des emplois offerts aux concours externes.
        « Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours.
        « Toutefois, les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués indifféremment aux candidats de l'un ou de l'autre concours dans la limite de 20 % du total des emplois à pourvoir. »


      • L'article 5 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 5.-I.-Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est ouvert :
        « 1° Sous réserve des dispositions du 2°, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
        « a) Soit d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
        « b) Soit de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
        « 2° Dans certaines sections et éventuellement options, techniques ou professionnelles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
        « a) Soit d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
        « b) Soit de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
        « 3° Dans l'ensemble des sections et éventuellement options, aux candidats ayant ou ayant eu, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
        « 4° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
        « 5° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4.
        « II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier :
        « 1° Pour les candidats recrutés en application du 1° du I, de la détention d'un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
        « 2° Pour les candidats recrutés en application du 2° du I de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
        « Les candidats reçus qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
        « III.-Les candidats mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II. »


      • L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        2° Au 2°, les mots : «, aux maîtres d'internat et aux surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés et les mots : « ayant eu l'une de ces qualités » sont remplacés par les mots : « ayant eu cette qualité » ;
        3° Au 3°, les mots : « au troisième alinéa du de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique ».


      • La dernière phrase de l'article 7 du même décret est supprimée.


      • L'article 10 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 10.-I.-Les candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans un établissement d'enseignement agricole public relevant de ce ministre, ainsi que dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.
        « Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d'éducation, ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation.
        « Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
        « II.-Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture.
        « Les lauréats du concours externe recrutés en application des 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 5 ainsi que les lauréats du troisième concours suivent un stage d'une année et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole public.
        « Les lauréats du concours externe recrutés en application du 2° du I de l'article 5 suivent un stage de deux années et sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions du précédent alinéa s'appliquent.
        « Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
        « Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.
        « Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
        « III.-Pour être titularisés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les stagiaires doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
        « La titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.
        « Les professeurs dont le stage n'a pas donné satisfaction ou qui n'ont pas obtenu le diplôme mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés, par décision du ministre, à prolonger leur stage pour une durée d'un an.
        « Si à l'issue de cette année de prolongation, les conditions de titularisation sont réunies, alors le ministre chargé de l'agriculture prononce leur titularisation. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
        « La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.
        « IV.-Les candidats mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 5, à l'article 6 et à l'article 6-1 ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du III. »


      • Le 2° du I de l'article 21 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;
        2° Au deuxième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».


      • Les troisième à huitième alinéas de l'article 24 du même décret sont supprimés.


      • L'article 25 du même décretest ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : «, 3° et 4° » et les mots : « aux 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;
        2° Au second alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».


      • L'article 29 du même décretest ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique » ;
        2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole doivent justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
        « Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole doivent justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4. »


      • A l'article 5 du même décret, les mots : « d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 23 et » sont remplacés par les mots : «, dont la durée et les modalités d'évaluation sont fixées par l'article 23, et qui ».


      • L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 6.-I.-Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
        « 1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
        « 2° De la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
        « II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
        « Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.
        « S'ils justifient alors d'un tel niveau de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours. »


      • L'article 7 du même décretest ainsi modifié :
        1° Au 1°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        2° Au 3°, les mots : «, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés et les mots : « ayant eu l'une de ces qualités » sont remplacés par les mots : « ayant eu cette qualité » ;
        3° Au 4°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique ».


      • Au premier alinéa de l'article 7-1 du même décret, les mots : « au 3° de de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique ».


      • A l'article 8 du même décret, les mots : « d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 23 et » sont remplacés par les mots : «, dont la durée et les modalités d'évaluation sont fixées par l'article 23, et qui ».


      • L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 9.-I.-Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
        « 1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
        « 2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
        « 3° Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.
        « II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
        « Les candidats reçus qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.
        « S'ils justifient alors d'un tel diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
        « III.-Les candidats mentionnés au 3° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II. »


      • L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au 1°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        2° Au 4°, les mots : «, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés et les mots : « ayant eu l'une de ces qualités » sont remplacés par les mots : « ayant eu cette qualité » ;
        3° Au 5°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique ».


      • L'article 23 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 23.-I.-Les candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant de ce ministre.
        « Le stage a une durée d'un an. Le ministre chargé de l'agriculture peut prolonger le stage.
        « Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation, dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant, organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation.
        « Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
        « II.-Les lauréats des concours externes et des troisièmes concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture.
        « Les lauréats des concours externes recrutés en application de l'article 6 ou du 3° du I de l'article 9 ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole.
        « Les lauréats des concours externes recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 9 suivent un stage d'une durée de deux ans et sont affectés en établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions du précédent alinéa s'appliquent.
        « Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
        « Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.
        « Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. »


      • L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 25.-Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les stagiaires doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
        « La titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.
        « Les professeurs dont le stage n'a pas donné satisfaction ou qui n'ont pas obtenu le diplôme mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés, par décision du ministre, à prolonger leur stage pour une durée d'un an.
        « Si à l'issue de cette année de prolongation, les conditions de titularisation sont réunies, alors le ministre chargé de l'agriculture prononce leur titularisation. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
        « La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
        « Les candidats mentionnés à l'article 7, à l'article 7-1, au 3° du I de l'article 9, à l'article 10 et à l'article 10-1 ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. »


      • Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 30 du même décret sont supprimés.


      • Le 2° du I de l'article 34-1 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;
        2° Au troisième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».


    • Le I de l'article 14 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
      2° Dans la dernière phrase, après les mots : « aux troisièmes concours » sont insérés les mots : « et aux concours internes ».


    • L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 18.-I.-Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux lauréats de concours classés en 2e ou en 4e catégorie figurant sur une des listes prévues à l'article 15 et ayant accompli leur période de stage dans les conditions prévues au présent article, évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      « Ils sont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article.
      « Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables.
      « II.-Les lauréats des concours externes doivent satisfaire aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou dans celui des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole.
      « Les lauréats des concours externes recrutés en application du 2° du I de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus ou en application des 1° et 2° du I de l'article 9 du décret du 3 août 1992 mentionné ci-dessus suivent un stage d'une durée de deux années et sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions de l'alinéa suivant s'appliquent.
      « Les lauréats des concours externes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole.
      « Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur public agricole visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er et des périodes de formation au sein de cet établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat dans l'établissement de mise en situation professionnelle et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats.
      « III.-Les lauréats des concours internes suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole. Ils bénéficient d'une formation d'un quart de temps dans un établissement d'enseignement supérieur agricole.
      « IV.-Les enseignants qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
      « Pour les lauréats des concours externes classés en 2e ou en 4e catégorie, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs de lycée professionnel agricole, la durée du stage est prorogée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. »


    • Les dispositions des articles 2, 7, 8, 11, 12, 15, 20, 23, 24, 27, 28, 35 et 36 du présent décret entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 septembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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