Arrêté du 10 août 2022 modifiant certaines modalités d'organisation des concours de recrutement des personnels enseignants du second degré et psychologues relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

NOR : MENH2217762A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/10/MENH2217762A/jo/texte
JORF n°0213 du 14 septembre 2022
Texte n° 10

Version initiale


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2009 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation ;
Vu l'arrêté du 3 février 2017 modifié fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2021 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2021 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2021 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel,
Arrêtent :


    • Le quatrième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 28 décembre 2009 susvisé est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
      « L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury. »


    • L'annexe I du même arrêté, relative aux épreuves du concours externe, est modifiée comme suit en ce qui concerne les sections ci-après désignées :


      I.-Section langues vivantes étrangères
      Arabe


      Au A relatif aux épreuves écrites d'admissibilité, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Linguistique : commentaire dirigé en français d'un corpus textuel en langue arabe comportant des questions de grammaire hors programme, suivi de question (s) de linguistique du programme basées ou non sur ce corpus. Ces questions sont posées en français (durée : six heures ; coefficient 2) ».


      II.-Section biochimie-génie biologique


      Au B relatif aux épreuves pratiques et orales d'admission, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Leçon de biochimie ou microbiologie ou biologie cellulaire et physiologie suivie d'un entretien avec le jury :
      « Durée de la préparation : quatre heures.
      « Durée de la leçon : quarante minutes.
      « Durée de l'entretien : vingt minutes.
      « Coefficient 3. »


    • L'annexe II du même arrêté, relative aux épreuves du concours interne, est modifiée comme suit pour ce qui concerne les sections ci-après désignées :


      I.-Section philosophie


      A.-Le A relatif aux épreuves écrites d'admissibilité est remplacé par les dispositions suivantes :


      « A.-Epreuves écrites d'admissibilité


      « 1° Composition de philosophie : explication de texte (durée : six heures trente minutes ; coefficient 3).
      « Le candidat a le choix entre deux textes qui se rapportent à une même notion du programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales ou à l'un des thèmes (dans sa dimension philosophique) du programme de spécialité “ humanités, littérature et philosophie ” du cycle terminal de la voie générale du lycée. La notion ou le thème qui constituent le programme de cette épreuve sont fixés chaque année.
      « 2° Composition de philosophie : dissertation (durée : sept heures ; coefficient 3).
      « Le sujet de la dissertation se rapporte à l'une des notions du programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales ou à l'un des thèmes (dans sa dimension philosophique) du programme de spécialité “ humanités, littérature et philosophie ” du cycle terminal de la voie générale du lycée. La notion ou le thème qui constituent le programme de cette épreuve sont fixés chaque année.
      « Le programme de cette épreuve est obligatoirement différent de celui de la première épreuve de philosophie.
      « Le programme des épreuves écrites fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. »
      B.-Au B définissant les épreuves d'admission, le premier alinéa du 1° relatif à l'épreuve de leçon est modifié comme suit :
      Après les mots : « dans les classes terminales », sont ajoutés les mots : « ou au programme (dans sa dimension philosophique) de l'enseignement de spécialité “ humanités, littérature et philosophie ” du cycle terminal de la voie générale. »


      II.-Section sciences de la vie-sciences de la Terre et de l'Univers


      Au B relatif aux épreuves orales d'admission, le dernier alinéa du 1° définissant l'épreuve d'activités pratiques et travail de classe est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
      « Durée de la préparation : trois heures. Durée de l'épreuve : une heure vingt minutes (présentation : cinquante minutes ; entretien : trente minutes) ; coefficient : 1,5. »


      III.-Section musique


      Au B définissant les épreuves d'admission, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Direction de chœur.
      « Le candidat remet au jury un ensemble de cinq pièces polyphoniques à trois voix mixtes (deux voix de femmes, une voix d'hommes) qu'il doit connaître et maîtriser en vue de mener l'apprentissage et l'interprétation de l'une d'entre elles, choisie par le jury, avec l'ensemble vocal mis à sa disposition durant l'épreuve. Ces cinq pièces polyphoniques peuvent être a cappella et/ ou avec accompagnement piano. Quatre de ces cinq pièces relèvent des périodes et/ ou répertoires différents suivants :
      « 1. Relevant d'une période antérieure au XVIIIe siècle ;
      « 2. Relevant des XVIIIe ou XIXe siècles ;
      « 3. Relevant du répertoire savant des XXe et XXIe siècles ;
      « 4. Relevant du répertoire des musiques populaires/ actuelles.
      « La cinquième pièce est un texte original qui peut être l'arrangement d'une œuvre existante et identifiée par le candidat ou bien une composition.
      « L'une de ces cinq pièces au moins est en langue étrangère. Quelle que soit la pièce choisie par le jury, le candidat peut s'il le souhaite en projeter les paroles sur un écran dans la salle d'épreuve facilitant la mémorisation du chœur. Dans cette perspective, il fournit au jury une clef USB réunissant cinq fichiers PDF portant chacun les paroles des pièces présentées au jury.
      « Le candidat veille à choisir des pièces lui permettant de témoigner de ses qualités de chef de chœur. La durée de chaque pièce doit être de quelques minutes permettant au jury de préciser au candidat le passage particulier qui doit être, de façon privilégiée, appris par le chœur.
      « Si la pièce choisie par le jury le permet, aux moments qu'il juge opportuns, le candidat peut accompagner l'apprentissage et l'interprétation du chœur à l'aide du piano mis à sa disposition ou d'un instrument polyphonique qu'il aura apporté.
      « Lorsqu'il se présente au concours au jour et à l'heure de sa convocation, le candidat transmet au secrétariat du concours un dossier constitué d'une page de présentation listant les pièces proposées et de quatre exemplaires de chacune des partitions. Par ailleurs, il garde en sa possession un cinquième exemplaire de chaque partition sur lequel il pourra adosser son travail durant le temps de préparation puis avec le chœur durant l'épreuve.
      « Après avoir pris connaissance du dossier présenté par le candidat, le jury lui annonce le titre de la partition retenue ainsi que le passage sélectionné qu'il aura à apprendre et à faire interpréter par le chœur durant l'épreuve. Il dispose alors de trente minutes de préparation.
      « L'entretien permet au jury d'interroger le candidat sur les aspects techniques, artistiques et pédagogiques du moment précédent et également sur les critères ayant présidé aux choix des cinq partitions proposées au jury.
      « Le candidat dispose d'un piano pendant la préparation et pendant la durée de l'épreuve. Il peut également tirer parti d'un instrument qu'il aura apporté.
      « Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : quarante minutes (vingt minutes pour la direction du chœur ; vingt minutes pour l'entretien).
      « Coefficient 5. »


    • Le quatrième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 3 février 2017 susvisé est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
      « L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury. »


    • A l'annexe I du même arrêté, relative aux épreuves du concours externe, le B définissant les épreuves orales d'admission est modifié comme suit en ce qui concerne le 2° (seconde épreuve : étude d'une situation individuelle nécessitant une intervention du psychologue de l'éducation nationale) :
      Au deuxième alinéa après l'intitulé de l'épreuve, les mots : « Le sujet, tiré au sort par le candidat, comporte » sont remplacés par les mots : « Le sujet remis par le jury comporte ».


    • A l'annexe II du même arrêté, relative aux épreuves du concours interne, le B définissant l'épreuve orale d'admission est modifié comme suit :
      Au quatrième alinéa, les mots : « Le sujet, tiré au sort par le candidat, comporte » sont remplacés par les mots : « Le sujet remis par le jury comporte ».


    • L'annexe I de l'arrêté du 25 janvier 2021 susvisé, relative aux épreuves du concours externe, est modifiée comme suit en ce qui concerne la section éducation musicale et chant choral :
      I.-Le 1° du A relatif à l'épreuve disciplinaire est ainsi modifié :
      Aux deuxième, cinquième, huitième et onzième alinéas après l'intitulé de l'épreuve, le nombre de points affectés à chacun des quatre moments de l'épreuve est supprimé.
      II.-Le 1° du B relatif à l'épreuve de leçon :
      a) Au onzième alinéa après l'intitulé de l'épreuve, les mots : « (durée : le reste du temps imparti à l'épreuve) » sont remplacés par la phrase suivante : « Durée : dix minutes. Toutefois, lorsque le candidat n'utilise pas pleinement le temps à sa disposition pour les quatre moments de l'épreuve, la durée non utilisée est reportée sur celle consacrée à l'entretien dans la limite de cinq minutes maximum. » ;
      b) Le treizième alinéa après l'intitulé de l'épreuve est remplacé par l'alinéa suivant :
      « Durée de préparation : une heure quinze minutes dont quinze minutes permettant une mise en voix en fin de préparation. Durée totale de l'épreuve : cinquante minutes maximum. »


    • L'annexe V de l'arrêté du 25 janvier 2021 susvisé, relative au modèle de fiche individuelle de renseignement, est modifié comme suit en ce qui concerne la notice explicative :
      L'alinéa unique figurant sous le titre : « Présentation du doctorat » est remplacé par l'alinéa suivant :
      « Le candidat titulaire de ce diplôme présente dans cette rubrique les travaux réalisés ou ceux auxquels il a pris part dans le cadre de sa formation à la recherche et par la recherche sanctionnée par la délivrance du doctorat (Arial 10, maximum 400 mots). »


    • A l'annexe I de l'arrêté du 25 janvier 2021 susvisé, relative aux épreuves du concours externe, le 2° du B est modifié comme suit :
      Après l'intitulé de l'épreuve, il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
      « Afin de réaliser les trois prestations physiques, le candidat choisit au moment de son inscription parmi les activités physiques, sportives et artistiques (APSA) proposées au programme de l'épreuve, une APSA dans chacun des quatre premiers champs d'apprentissage (CA) de l'éducation physique et sportive identifiées dans les programmes disciplinaires (CA1 à CA4). Parmi ces quatre APSA, le candidat en retient une comme activité de spécialité ; les trois autres constituent le support d'un tirage au sort par le jury pour la réalisation des deux prestations de polyvalence. Les APSA tirées au sort sont notifiées au candidat dans sa feuille de route, la veille des prestations. Aucune APSA du champ d'apprentissage CA5 n'est proposée. »


    • Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er septembre 2022.


    • Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 août 2022.


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines,
F. Dubo


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,
N. Roblain

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