Décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022 relatif au classement des auberges collectives

NOR : ECOI2221989D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/12/ECOI2221989D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/12/2022-1224/jo/texte
JORF n°0212 du 13 septembre 2022
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : organismes évaluateurs, Atout France, exploitants des auberges collectives.
Objet : procédure de classement des auberges collectives.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 15 septembre 2022 .
Notice : le décret détermine la procédure de classement des auberges collectives.
Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 121-1 et L. 312-1,
Décrète :


  • Le titre 1er du livre III de la partie réglementaire du code du tourisme est ainsi modifié :
    1° A l'intitulé du titre Ier, les mots : « Hôtels, cafés et débits de boissons » sont remplacés par les mots : « Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons » ;
    2° A l'intitulé du chapitre II, les mots : « Café et débits de boissons » sont remplacés par les mots : « Café, débits de boissons et auberges collectives » ;
    3° Après l'article D. 312-2, sont insérés les articles D. 312-3 à D. 312-8 ainsi rédigés :


    « Art. D. 312-3.-Les auberges collectives sont classées par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.


    « Art. D. 312-4.-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des auberges collectives par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent.
    « Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de classement.


    « Art. D. 312-5.-Le certificat de visite mentionné à l'article D. 312-4 comprend :
    « a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
    « b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
    « L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.


    « Art. D. 312-6.-Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement si l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 312-4 a émis un avis favorable sur le classement.
    « Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
    « Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévu au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 312-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de son classement a expiré.


    « Art. D. 312-7.-Les auberges collectives classées apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.


    « Art. D. 312-8.-La décision de classement mentionnée à l'article D. 312-6 peut être abrogée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
    « Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 septembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,2 Ko
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