La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-7, L. 613-5 et L. 712-2 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 412-1 et L. 412-2 ;
Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
Vu le décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche ;
Vu le décret n° 2021-1572 du 3 décembre 2021 relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ;
Vu l'arrêté du 25 mai 2016 modifié fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 juin 2022,
Arrête :
L'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « écoles doctorales », sont ajoutés les mots : « sous la responsabilité des établissements accrédités » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le travail de recherche confié au doctorant est réalisé, pour tout ou partie, dans une unité de recherche rattachée à l'école doctorale dans laquelle il est inscrit.
« Le travail de recherche peut également être réalisé dans des établissements publics industriels et commerciaux ayant des missions de recherche, des établissements privés de formation ou de recherche, des fondations de recherche privées, des entreprises privées et des administrations. Dans ce cas, les conditions de réalisation des travaux de recherche et de préparation du doctorat sont prévues par la convention de formation mentionnée à l'article 12 du présent arrêté. »Versions
L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et des équipes » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les disposition suivantes :
« Une unité de recherche est rattachée à une seule école doctorale. Un rattachement à plusieurs écoles doctorales est également possible et donne lieu, le cas échéant, à la mise en place d'une convention. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou des équipes » sont supprimés ;
4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un objectif d'attractivité, les établissements accrédités peuvent dénommer leurs écoles doctorales sous la forme qui leur paraît souhaitable pour valoriser leurs compétences scientifiques spécifiques et les rendre visibles vis-à-vis des étudiants français et étrangers.
« A cette même fin, les établissements peuvent construire des programmes de formation et de recherche qui intègrent de façon coordonnée masters, formations doctorales et unités de recherche. »Versions
L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales :
« 1° Mettent en œuvre une politique d'admission des doctorants en leur sein, fondée sur des critères explicites et publics, informent les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, les financements susceptibles d'être obtenus, la nature, la qualité et les taux d'activité professionnelle après l'obtention du doctorat. Elles participent à la recherche des financements, en proposent l'attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ;
« 2° Organisent et coordonnent les formations doctorales ;
« 3° Organisent les échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique ; proposent aux doctorants des activités de formation favorisant l'interdisciplinarité et l'acquisition d'une culture scientifique élargie incluant la connaissance du cadre international de la recherche ;
« 4° Veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique ;
« 5° Sensibilisent les doctorants aux enjeux de la science ouverte et de la diffusion des travaux de recherche dans la société pour renforcer les relations entre les scientifiques et les citoyens ;
« 6° Assurent une démarche qualité de la formation en mettant notamment en place des comités de suivi individuel du doctorant et proposent aux directeurs de thèse, codirecteurs de thèse et à toutes les personnes encadrant ou participant au travail du doctorant une formation ou un accompagnement spécifique visant à prévenir toute forme de discrimination et de violence ;
« 7° Définissent et mettent en œuvre des dispositifs d'appui à la poursuite du parcours professionnel après l'obtention du doctorat dans les secteurs public et privé et organisent en lien avec les services des établissements concernés le suivi des parcours professionnels des docteurs formés. Elles participent aux enquêtes nationales organisées par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à l'élaboration du rapport mentionné au 11° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation et en diffusent publiquement et en accès ouvert les résultats de leur périmètre ;
« 8° Contribuent à une ouverture européenne et internationale, dans le cadre d'actions de coopération conduites avec des établissements d'enseignement supérieur ou des centres de recherche étrangers ;
« 9° Formulent un avis sur les demandes de rattachement d'unités ou d'équipes de recherche. »VersionsLiens relatifs
Au début du premier alinéa de l'article 4 du même arrêté, sont insérés les mots : « Sous la responsabilité des établissements accrédités, ».Versions
L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public d'enseignement supérieur peut être accrédité à délivrer le doctorat dans le cadre d'une école doctorale reconnue par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche s'il dispose de capacités de recherche et d'un potentiel d'encadrement doctoral, s'il participe de façon significative à l'animation scientifique et pédagogique d'une école doctorale ou s'il contribue à y développer une spécialité scientifique spécifique. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « évaluation périodique », sont ajoutés les mots : « de la formation doctorale relevant du périmètre » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La définition des spécialités de doctorat relève de la compétence de chaque établissement. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou d'équipes » sont supprimés et les mots : « reconnues à la suite d'une évaluation menée » sont remplacés par le mot : « évaluées » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « équipes et » sont supprimés et les mots : « les ministres chargés de » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de ».Versions
L'article 7 du même arrêté est complété par les deux alinéas suivants :
« Le directeur de l'école doctorale et du collège doctoral, lorsque celui-ci existe, présente également un rapport d'activité sur les activités mutualisées de l'article 3 dans les mêmes conditions.
« Le cas échéant, le directeur de l'école doctorale saisit le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique. »Versions
L'article 9 du même arrêtéest ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou équipes » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « secteurs socio-économiques », sont ajoutés les mots : « ou culturels ».Versions
L'article 10 du même arrêtéest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, au sein d'une unité ou d'une équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation » sont remplacés par les mots : «. Les travaux de recherche accomplis dans le cadre du doctorat sont réalisés au sein d'une unité de recherche évaluée » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Le doctorat peut être préparé » sont remplacés par les mots : « les travaux de recherche peuvent être accomplis », les mots : « ou d'une équipe » sont supprimés et les mots : « L'équipe » sont remplacés par les mots : « L'unité » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux de recherche peuvent également être accomplis dans des établissements publics industriels et commerciaux ayant des missions de recherche, dans des établissements privés de formation ou de recherche, des fondations de recherche privées, des entreprises privées et des administrations, sous la responsabilité d'un directeur de thèse rattaché à une école doctorale, ou dans le cadre d'une codirection telle que mentionnée à l'article 16 du présent arrêté. »Versions
L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de l'équipe » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « ou de la validation des acquis professionnels prévues » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : «, à partir de la troisième inscription, » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « de la thèse » sont remplacés par les mots : « du doctorat » et les mots : « ou à l'équipe » sont supprimés.Versions
L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de l'équipe » sont supprimés et la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Elle est signée lors de la première inscription du doctorant par les parties prenantes du doctorat : doctorant, directeurs de thèse, responsables d'unité de recherche, chefs d'établissements publics et des établissements tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 du présent arrêté. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque établissement public d'enseignement supérieur fait évoluer, après avis des conseils compétents et consultation de ses écoles doctorales ou de son collège doctoral, sa charte du doctorat, en y intégrant un paragraphe relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique qui contient a minima le texte du serment des docteurs relatif à l'intégrité scientifique. Cette nouvelle version est portée à la connaissance des directeurs d'écoles doctorales ou de collèges doctoraux, des directeurs d'unités de recherche d'accueil, des directeurs de thèse. Le paragraphe relatif à l'intégrité scientifique est un texte de référence pouvant être présenté lors de toute initiation à la recherche intégrée dans le parcours des étudiants dès la licence ou le master.
« Le modèle ci-après de paragraphe à intégrer à la charte du doctorat peut être adapté par l'établissement :
« “ L'établissement […] promeut la réalisation des travaux de recherche des doctorantes et doctorants dans le respect des exigences de l'intégrité scientifique et de l'éthique de la recherche. Les doctorantes et doctorants ont accès à une formation aux principes et exigences de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique. Elles et ils s'engagent à les respecter pendant toute la durée de leur doctorat. [L'établissement], les directrices ou directeurs d'écoles doctorales, les directrices ou directeurs de thèse, les directrices ou directeurs d'unités de recherche et toutes les personnes encadrant ou participant au travail d'une doctorante ou d'un doctorant s'engagent à favoriser et à accompagner cet engagement. ”
« Le texte de serment tel que décrit dans l'article 19 bis figure dans la charte sans modification.
« Prise en application de cette charte, une convention de formation est signée par le ou les directeurs de thèse, le doctorant et, le cas échéant, par le responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil du doctorant. Elle prévoit les conditions de réalisation des travaux de recherche et de préparation du doctorat. Elle indique les dénominations de l'établissement d'inscription du doctorant, de l'école doctorale et de l'unité de recherche d'accueil ; elle mentionne également le ou les noms du ou des directeurs de thèse, du directeur de l'unité d'accueil, du doctorant ainsi que les droits et devoirs des parties en présence. » ;
3° Au 5°, les mots : « ou l'équipe » sont supprimés ;
4° Après le 8°, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« 9° Les modalités de formation et d'accompagnement matériel ;
« 10° Dans le cas où le travail de recherche est effectué pour tout ou partie dans un établissement autre qu'un établissement public d'enseignement supérieur et/ ou de recherche, les temps de présence dans l'unité de recherche ;
« 11° Un engagement à respecter, tout au long de ses travaux de recherche, les principes et les exigences de l'intégrité scientifique. »Versions
L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation.
« Le comité de suivi individuel du doctorant assure un accompagnement de ce dernier pendant toute la durée du doctorat. Il se réunit obligatoirement avant l'inscription en deuxième année et ensuite avant chaque nouvelle inscription jusqu'à la fin du doctorat.
« Les entretiens sont organisés sous la forme de trois étapes distinctes : présentation de l'avancement des travaux et discussions, entretien avec le doctorant sans la direction de thèse, entretien avec la direction de thèse sans le doctorant.
« Au cours de l'entretien avec le doctorant, le comité évalue les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Lors de ce même entretien, il est particulièrement vigilant à repérer toute forme de conflit, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l'entretien au directeur de l'école doctorale, au doctorant et au directeur de thèse.
« En cas de difficulté, le comité de suivi individuel du doctorant alerte l'école doctorale, qui prend toute mesure nécessaire relative à la situation du doctorant et au déroulement de son doctorat.
« Dès que l'école doctorale prend connaissance d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes, elle procède à un signalement à la cellule d'écoute de l'établissement contre les discriminations et les violences sexuelles.
« Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont proposées par le conseil de l'école doctorale. L'école doctorale veille à ce que dans la mesure du possible, la composition du comité de suivi individuel du doctorant reste constante tout au long de son doctorat. Le comité de suivi individuel du doctorant comprend au moins un membre spécialiste de la discipline ou en lien avec le domaine de la thèse. Dans la mesure du possible, le comité de suivi individuel du doctorant comprend un membre extérieur à l'établissement. Il comprend également un membre non spécialiste extérieur au domaine de recherche du travail de la thèse. Les membres de ce comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant. L'école doctorale veille à ce que le doctorant soit consulté sur la composition de son comité de suivi individuel, avant sa réunion. »Versions
L'article 14 du même arrêtéest ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « prolongée », sont ajoutés les mots : « du temps égal au temps d'arrêt » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « peut demeurer » sont remplacés par le mot : « demeure » et les mots : « de la thèse » sont remplacés par les mots : « du doctorat ».Versions
L'article 16 du même arrêtéest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le doctorant est placé sous la responsabilité d'un directeur de thèse. La direction scientifique du projet doctoral peut être éventuellement assurée avec un codirecteur. Les codirecteurs peuvent être rattachés à des écoles doctorales distinctes. Lorsque la codirection est assurée par une personne issue d'un établissement public industriel et commercial ayant des missions de recherche, d'un établissement privé de formation ou de recherche, d'une fondation de recherche privée, d'une entreprise privée ou d'une administration, le nombre de codirecteurs peut être porté à deux. » ;
2° Au 1°, après les mots : « ministère de l'enseignement supérieur », sont ajoutés les mots : « participant à la recherche publique au sens de l'article L. 112-2 du code de la recherche » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « du monde socio-économique », sont ajoutés les mots : « ou culturel ».VersionsLiens relatifs
Au troisième alinéa de l'article 17 du même arrêté, après les mots : « du monde socio-économique », sont ajoutés les mots : « ou culturel ».Versions
L'article 18 du même arrêtéest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « extérieurs », sont ajoutés les mots : « à l'unité de recherche où a été préparée le doctorat, » et les mots : « cotutelle internationale de thèse » sont remplacés par les mots : « cotutelle internationale de doctorat » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de l'enseignement supérieur », sont ajoutés les mots : « et de la recherche » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Le directeur de thèse, ainsi que toute autre personne ayant participé à la direction de la thèse, ne prend pas part à la décision. »Versions
Après l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis. - A l'issue de la soutenance et en cas d'admission, le docteur prête serment, individuellement en s'engageant à respecter les principes et exigences de l'intégrité scientifique dans la suite de sa carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité.
« Le serment des docteurs relatif à l'intégrité scientifique est le suivant :
« “En présence de mes pairs.
« “Parvenu(e) à l'issue de mon doctorat en [xxx], et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats.” »Versions
A l'article 20 du même arrêté, le mot : « thèse » est remplacé par le mot : « doctorat ».Versions
L'article 21 du même arrêtéest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention peut être soit une convention-cadre accompagnée, pour chaque doctorat, d'une convention d'application, soit une convention conclue spécifiquement pour chaque doctorat. Les directeurs de thèse et le doctorant signent, pour le doctorat concerné, la convention d'application ou, en l'absence de convention-cadre, la convention conclue spécifiquement pour le doctorat. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « étudiants » est remplacé par le mot : « doctorants » ;
3° Au 1°, les mots : « de l'étudiant, » sont supprimés.Versions
L'article 24 du même arrêté est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Si le doctorant ou les membres du jury souhaitent disposer d'exemplaires imprimés, l'établissement assure l'impression de la thèse à partir du support numérique. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à la recommandation nationale TEF (thèses électroniques françaises) » sont remplacés par les mots : « aux règles de signalement définies par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance du diplôme de doctorat est conditionnée au dépôt de la thèse corrigée. »Versions
L'article 25 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « catalogue Sudoc », sont ajoutés les mots : « et sur la plateforme theses.fr » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le cas échéant, mise à disposition des métadonnées et éventuellement de la version de diffusion de la thèse. »Versions
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2022, à l'exception des dispositions des articles 10, 11 et 16, qui entrent en vigueur après avis et délibération des instances compétentes des établissements publics d'enseignement supérieur et au plus tard le 31 décembre 2022.Versions
Fait le 26 août 2022.
Sylvie Retailleau