Décret n° 2022-1188 du 26 août 2022 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive

NOR : ECOE2221756D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/26/ECOE2221756D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/26/2022-1188/jo/texte
JORF n°0199 du 28 août 2022
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : redevables de la taxe d'aménagement mentionnés à l'article 1635 quater C du code général des impôts (CGI) et de la taxe d'archéologie préventive mentionnés au II de l'article 235 ter ZG du même code.
Objet : préciser les modalités déclaratives qui incombent aux redevables de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive afin de permettre à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de disposer des éléments nécessaires à l'établissement de ces taxes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le premier alinéa de l'article 1635 quater P du CGI, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion des taxes d'urbanisme, prévoit que le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des opérations imposables.
Le second alinéa de l'article 1635 quater P du CGI prévoit également que le redevable des acomptes de taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
Par ailleurs, le VII de l'article 235 ter ZG du CGI, issu de l'article 9 de l'ordonnance du 14 juin 2022 précitée, prévoit que le redevable de la taxe d'archéologie préventive déclare les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe d'aménagement au premier alinéa de l'article 1635 quater P du CGI.
Le décret a donc pour objectif de fixer les modalités déclaratives des éléments servant au calcul et à la liquidation de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive ainsi que des acomptes de la taxe d'aménagement. Ces nouvelles modalités s'appliquent pour les déclarations relatives aux opérations imposables résultant des demandes d'autorisations d'urbanisme initiales déposées à compter du 1er septembre 2022 et des autorisations d'urbanisme s'y rattachant.
Références : les articles 344 N et 344 O de l'annexe III au CGI, créés par le décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 235 ter ZG, 1635 quater B à 1635 quater E, 1635 quater G à 1635 quater I, 1635 quater P, 1649 quater B quater, 1497, 1499, 1501, et l'annexe III à ce code, notamment son article 321 E ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 155 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, notamment ses articles 1er et 9,
Décrète :


  • Le titre premier de la troisième partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un chapitre VIainsi rédigé :


    « Chapitre VI
    « Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive


    « Art. 344 N.-I.-La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1635 quater P du code général des impôts et au VII de l'article 235 ter ZG du même code contient les informations suivantes :
    « 1° Les éléments précisant l'identité et les coordonnées du ou des redevables mentionnés aux articles 1635 quater C et au II de l'article 235 ter ZG du même code, notamment la date et lieu de naissance s'agissant d'une personne physique et le numéro SIRET s'agissant d'une personne morale ;
    « 2° Les éléments d'identification et de localisation de l'opération imposable mentionnée à l'article 1635 quater B du code général des impôts, notamment le numéro et la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou de déclaration préalable, complété de l'adresse, de la situation juridique, de la superficie et de la référence des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro du ou des terrains concernés ;
    « 3° La nature de l'opération, et le cas échéant, le changement de destination du bien ou l'impact sur le sous-sol ;
    « 4° Le cas échéant, si le redevable est titulaire d'un certificat d'urbanisme, le numéro du certificat et la date de délivrance ;
    « 5° Les éléments permettant de déterminer les conditions d'application des exonérations prévues aux articles 1635 quater D et 1635 quater E du code général des impôts et de l'abattement prévu à l'article 1635 quater I du même code ainsi que, le cas échéant, de l'exonération prévue au 2° du III de l'article 235 ter ZG du même code ;
    « 6° Les surfaces des constructions définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts et les surfaces des démolitions ;
    « 7° Les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l'article 1635 quater H du même code ;
    « 8° La date d'achèvement des opérations imposables définie au 1° de l'article 1635 quater G du même code.
    « II.-Lorsque le redevable de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive au titre de l'opération imposable mentionnée au 2° du présent I est également soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 1406 du code général des impôts, les éléments prévus au I sont déclarés à l'appui de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 321 E.
    « III.-1° En application des dispositions du XVI de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, la déclaration prévue au I ou au II est souscrite par voie électronique au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.
    « 2° Les dispositions du 1° du présent III ne sont pas applicables aux redevables personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi qu'aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497,1499 et 1501 du code général des impôts.
    « 3° Lorsque la déclaration n'est pas souscrite par voie électronique, elle est établie conformément à un modèle fixé par l'administration et déposée auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. »


    « Art. 344 O.-I.-La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 1635 quater P du code général des impôts contient les informations prévues aux 1° à 6° du I de l'article 344 N.
    « II.-1° La déclaration est obligatoirement souscrite par voie électronique auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.
    « 2° Les dispositions du 1° du présent II ne sont pas applicables aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497,1499 et 1501 du code général des impôts. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 août 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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