Décret n° 2022-1173 du 24 août 2022 relatif aux compétences du préfet de police et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône

NOR : IOMA2206557D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/24/IOMA2206557D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/24/2022-1173/jo/texte
JORF n°0196 du 25 août 2022
Texte n° 1

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : services de l'Etat dans les départements de Paris et de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ainsi que dans le département des Bouches-du-Rhône ; interlocuteurs et usagers de ces services.
Objet : améliorer, à droit constant, certaines écritures relatives aux compétences du préfet de police dans les départements de Paris, de la petite couronne et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly et faire évoluer les attributions du préfet de police des Bouches-du-Rhône dans ce département.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : d'une part, le décret procède au renforcement des compétences du préfet de police des Bouches-du-Rhône en étendant ses attributions en matière d'ordre public aux domaines suivants : communications de données d'identification et relatives à la situation administrative d'une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste lorsque celle-ci fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, gardes champêtres, gardiennage et surveillance des immeubles, fermetures d'établissements d'enseignement privés et interruptions de l'accueil d'élèves dans ces établissements pour des motifs d'ordre public, permis de visite aux détenus hospitalisés, autorisations d'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, fermetures des établissements en infraction avec la législation sur les stupéfiants, caméras mobiles, sûreté portuaire, fermetures temporaires des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence, mises en demeure et évacuation forcée des gens du voyage stationnés illégalement. Il supprime, en revanche, la compétence du préfet de police des Bouches-du-Rhône en matière d'agréments des installations et des gardiens de fourrière ainsi qu'en matière de permissions de voirie.
Il supprime par ailleurs la fonction de préfet délégué en charge du projet métropolitain Marseille-Provence.
D'autre part, le décret améliore et complète, à droit constant, les écritures relatives aux compétences du préfet de police dans les départements de la petite couronne et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly.
Références : le décret ainsi que, dans leur version issue de ces modifications, les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du sport ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment son article 36-3 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 73, 73-1 et 78-1 à 78-7 ;
Vu le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de sécurité routière en date du 3 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • Le décret du 29 avril 2004 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 78-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 78-3.-I.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a la charge de l'ordre public. A ce titre :
      « 1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2213-1, L. 2214-4, L. 2215-1, L. 2215-3 et L. 2215-10 du code général des collectivités territoriales, par l'article L. 3211-12-7 du code de la santé publique, et par le titre VII du livre II et les titres Ier et II du livre V du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public ;
      « 2° Il a autorité sur les forces de police et les unités de gendarmerie et coordonne leur action ;
      « 3° Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure.
      « II.-Dans le même ressort, le préfet de police des Bouches-du-Rhône assure les missions de police administrative concourant à la sécurité intérieure dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
      « 1° L'article L. 441-3-1 du code de l'éducation, en matière d'interruption de l'accueil d'enfants et de fermeture des locaux utilisés aux fins de dispense d'enseignements scolaires, et l'article L. 442-2 du même code, en matière de mise en demeure d'un directeur ou du représentant légal et de fermeture administrative d'un établissement d'enseignement privé pour des motifs tirés des risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ou en cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci ;
      « 2° Les articles 29-1 du code de procédure pénale et L. 437-13 du code de l'environnement en matière d'agrément des gardes particuliers assermentés ;
      « 3° L'article R. 341-6 du code pénitentiaire en matière de permis de visites aux personnes condamnées hospitalisées ;
      « 4° L'article R. 130-12 du code de la route en matière d'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation ;
      « 5° Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route en matière de suspension et d'interdiction de délivrance du permis de conduire ;
      « 6° Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route, à l'exception des dispositions des articles L. 325-14 et R. 325-24 relatives à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière, en matière d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;
      « 7° Les titres II et III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de débits de boisson, de restaurants, d'établissements de vente à emporter ou diffusant de la musique ;
      « 8° L'article L. 3422-1 du code de la santé publique en matière d'établissements en infraction avec la législation sur les stupéfiants ;
      « 9° Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure en matière de prévention de la délinquance ;
      « 10° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
      « 11° Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure relatif à l'état d'urgence et la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
      « 12° Les chapitres VI, VII, IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;
      « 13° L'article L. 272-2, le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéoprotection ;
      « 14° Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, à l'exception de l'article L. 241-3, en matière de caméras mobiles ;
      « 15° Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure en matière d'armes et munitions ;
      « 16° Les titres Ier à III du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privés de sécurité ;
      « 17° Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
      « 18° Les chapitres Ier et II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports en matière de prévention des atteintes à la sûreté dans les transports ;
      « 19° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports en matière de services internes de sécurité de la SNCF, dans les conditions prévues à l'article R. * 2250-2 du même code ;
      « 20° Les chapitres II et VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports en matière de sûreté portuaire ;
      « 21° Les titres III et IV du livre III de la sixième partie du code des transports, à l'exception des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code relatives aux autorisations de stationnement délivrées aux taxis, en matière de police des aérodromes, des installations aéronautiques et de la sûreté aéroportuaire ;
      « 22° L'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
      « 23° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifié relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, pour ce qui concerne la mise en demeure et l'évacuation.
      « III.-Par dérogation à l'article 20 du présent décret, le préfet de police des Bouches-du-Rhône est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés de la police nationale de ce département placés sous son autorité. » ;


      2° A l'article 78-5, les mots : « prévues à l'article 78-3 » sont remplacés par les mots : « relevant de sa compétence » ;
      3° L'article 78-6 est ainsi modifié :
      a) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « a) Aux membres de son cabinet ; »
      b) Les a, b, c et d du 2° deviennent respectivement les b, c, d et e.


    • Le code des transportsest ainsi modifié :
      1° Au début du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un article R. * 1630-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. * 1630-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1631-1, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, pour ce qui concerne les seules dispositions du chapitre II du présent titre, dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. » ;


      2° Après l'article R. 2250-1, il est inséré un article R. * 2250-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. * 2250-2.-Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
      « L'autorité compétente pour délivrer, au titre du présent titre, les autorisations et agréments individuels, est :
      « 1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, le préfet de police ;
      « 2° Pour la Société nationale des chemins de fer français :
      « a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
      « b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ;
      « c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas. »


    • Le cinquième alinéa du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé est supprimé.


    • Les articles 4 et 5 du décret du 15 octobre 2012 susvisé sont abrogés.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.


    • La Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 août 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 240,6 Ko
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