Décret n° 2022-1168 du 22 août 2022 modifiant le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants

NOR : ENER2224098D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/22/ENER2224098D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/22/2022-1168/jo/texte
JORF n°0194 du 23 août 2022
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : tous publics, indépendamment du régime fiscal du carburant consommé (véhicules routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes (y compris le transport, le tourisme et la pêche), engins agricoles et forestiers, du bâtiment et des travaux publics et d'extraction, moteurs stationnaires des entreprises) ; acheteurs et distributeurs de carburants à l'exception des carburants aériens y compris l'essence d'aviation, des combustibles ainsi que des produits utilisés autrement que comme carburants dans l'industrie (notamment l'alimentation des chaudières, procédés minéralogiques, procédés métallurgiques et double usage), des produits exonérés au titre de la production d'électricité ou d'autres produits énergétiques et des fiouls lourds à usage carburant.
Objet : le décret prolonge jusqu'au 31 décembre 2022 le dispositif d'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants, initialement prévu jusqu'au 31 juillet 2022, puis prolongé jusqu'au 31 août. Sont notamment concernés les carburants suivants : gazoles B0, B7, B10, B30, B100 et XTL, y compris pour les utilisations non routières (GNR), essences SP95/98-E5, SP95-E10, GPL-c, GNV sous forme comprimée (GNC) ou liquéfiée (GNL), superéthanol E85, éthanol diesel ED95.
Le décret définit des taux d'aides pour chaque mois et crée par ailleurs une aide complémentaire au bénéfice des exploitants de certaines stations-service.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : pour limiter l'impact des prix élevés des produits pétroliers résultant du contexte international, le présent décret modifie le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants. Il prolonge jusqu'au 30 décembre 2022 le dispositif d'aide au bénéfice des consommateurs de carburant. Le montant de l'aide hors taxes est majoré à 25 c€/L pour les gazoles et essences et le gaz de pétrole liquéfié (soit 48,55 €/100kg net pour le gaz de pétrole liquéfié), et à 25 €/MWh (PCS) pour le gaz naturel (35 c€/kg) jusqu'au 31 octobre 2022, puis minoré à 8,33 c€/L pour les gazoles et essences et le gaz de pétrole liquéfié (soit 16,18 €/100 kg net pour le gaz de pétrole liquéfié, et à 8,33 €/MWh (PCS) pour le gaz naturel (11,66 c€/kg) entre le 1er novembre et le 31 décembre.
Une aide de 3 000 euros est par ailleurs créée au bénéfice des exploitants de stations-service au moyen desquelles sont vendues moins de 500 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et qui en font la demande.
Une aide de 6 000 euros est créée au bénéfice des exploitants de stations-service au moyen desquelles sont vendues plus de 500 hectolitres, mais moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et qui en font la demande.
Références : le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants, dans sa rédaction résultant du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants modifié ;
Vu la charte signée le 19 août 2022,
Décrète :


  • Le décret du 25 mars 2022 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 2 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « 31 août » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ;
    b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont également bénéficiaires de l'aide, à leur demande, les personnes qui réalisent des stockages intermédiaires des carburants mentionnés à l'article 3 :
    « 1° A raison des quantités qui leur ont été fournies pour une distribution en France avant le 27 mars 2022 et détenues à cette date. Lorsqu'elles recourent à cette faculté, ces personnes sont également tenues de restituer l'aide dont ont bénéficié les carburants qui leur ont été fournis pour une distribution en France avant le 1er septembre 2022 et qu'ils détiennent à cette date ;
    « 2° A raison des quantités qui leur ont été fournies pour une distribution en France avant le 1er septembre 2022 et détenues à cette date. Lorsqu'elles recourent à cette faculté, ces personnes sont également tenues de restituer l'aide dont ont bénéficié les carburants qui leur ont été fournis pour une distribution en France avant le 1er novembre 2022 et qu'ils détiennent à cette date ;
    « 3° A raison des quantités qui leur ont été fournies pour une distribution en France avant le 1er novembre 2022 et détenues à cette date. Lorsqu'elles recourent à cette faculté, ces personnes sont également tenues de restituer l'aide dont ont bénéficié les carburants qui leur ont été fournis pour une distribution en France avant le 1er janvier 2023 et qu'ils détiennent à cette date. »
    2° Le 2° de l'article 3 est complété par les mots : «, et à l'exception des carburants relevant des positions tarifaires 27 10 19 62 00,27 10 19 66 00,27 10 19 67 00,27 10 20 32 00,27 10 20 38 00,27 07 99 99 98 et 27 10 20 90 00. »
    3° A l'article 4 :
    a) Au 1° les mots : « fournies avant le 27 mars 2022 et détenues en stockage intermédiaires à cette date » sont remplacés par les mots : « les quantités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 détenues en stockage intermédiaires » ;
    b) Au 2°, après les mots : « unité de compte du produit », sont ajoutés les mots : « et de la date à laquelle les quantités mentionnées au 1° ont été fournies ou détenues en stockage intermédiaire » ;
    c) Au 2°, le tableau est ainsi modifié :
    1. A la première ligne, après les mots : « Montant de l'aide », sont ajoutés les mots : « jusqu'au 31 août 2022 » ;
    2. Deux colonnes sont ajoutées, à droite du tableau :


    Montant de l'aide entre le 1er septembre 2022
    et le 30 octobre 2022

    Montant de l'aide entre le 1er novembre 2022
    et le 31 décembre 2022

    25 €/ hL

    8,33 €/ hL

    25 €/ MWh

    8,33 €/ MWh

    48,55 €/100 kg net

    16,18 €/100 kg net


    4° Au 3° de l'article 5, les mots : « à la seconde phrase du second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas » ;
    5° A l'article 8, les mots : « 31 août » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ;
    6° A l'article 10 :
    a) Les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas » ;
    b) Les mots : « au 27 mars 2022 et au 1er septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « au 27 mars 2022, au 1er septembre 2022 au 1er novembre 2022 et au 1er janvier 2023 » ;
    7° A l'article 11 :
    a) Au 2°, les mots : « 31 août » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ;
    b) Au 3°, les mots : « 1er septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2023 » et les mots : « 15 octobre 2022 » sont remplacés par les mots : « 15 février 2023 » ;
    8° Après l'article 13, est ajouté un article 13 bis ainsi rédigé :


    « Art. 13 bis.-Pour permettre leur participation au renforcement du dispositif à compter du 1er septembre, une mesure d'aide complémentaire en faveur des stations-services est mise en œuvre, dans les conditions prévues par le présent article.
    « Sont éligibles à cette aide les exploitants de stations-service, propriétaires de leur fonds de commerce, au titre des stations au moyen desquelles sont vendues moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et qui en font la demande avant le 31 décembre 2022.
    « Le montant de l'aide complémentaire est fixé forfaitairement à 3 000 euros par station-service au moyen de laquelle sont vendus moins de 500 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et à 6 000 euros par station-service au moyen de laquelle sont vendus plus de 500 mais moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021.
    « La demande d'aide complémentaire est adressée à l'Agence de services et de paiement avant le 31 décembre 2022 et comprend les éléments suivants, sauf s'ils ont été transmis à l'Agence de services et de paiement pour l'avance remboursable visée à l'article 13 :
    « 1° Raison sociale ;
    « 2° SIRET ;
    « 3° Adresse ;
    « 4° Relevé d'identité bancaire ;
    « 5° Pour les stations-service qui sollicitent une aide complémentaire de 3 000 euros, une déclaration sur l'honneur que la station-service ne vend pas plus de 500 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle ;
    « 6° Pour les stations-service qui sollicitent une aide complémentaire de 6 000 euros, une déclaration sur l'honneur que la station-service vend au moins 500 hectolitres, mais moins de 1 000 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle.
    « Un dispositif informatique de recueil des informations peut être mis en place par l'Agence de service et de paiement.
    « L'aide complémentaire est versée en une fois par l'Agence de services et de paiement.
    « Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur. » ;


    9° A l'article 15, les mots : « 30 septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2022 » ;
    10° A l'article 18, la date : « 1er septembre 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 août 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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