Décret n° 2022-1163 du 18 août 2022 relatif à l'ensemble socle de services à mettre en œuvre par les services de santé au travail en agriculture

NOR : AGRS2214783D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/18/AGRS2214783D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/18/2022-1163/jo/texte
JORF n°0192 du 20 août 2022
Texte n° 15

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : services de santé au travail en agriculture, employeurs, salariés et non-salariés agricoles.
Objet : mise en œuvre de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail par les services de santé au travail en agriculture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le texte concerne l'ensemble socle de services que les services de santé au travail en agriculture doivent obligatoirement proposer à leurs entreprises et à leurs travailleurs en contrepartie des cotisations versées.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 4622-9-1 du code du travail et L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 717-1 à L. 717-3-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4622-2, L. 4622-9-1, L. 4641-2-1 et R. 4641-8 ;
Vu l'avis du Comité national de prévention et de santé au travail en date du 24 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 29 juin 2022 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 juillet 2022,
Décrète :


  • L'ensemble socle de services, prévu en application de l'article L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à mettre en œuvre par les services de santé au travail en agriculture, est constitué des actions relatives à la prévention des risques professionnels, au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs et à la prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste est précisée en annexe au présent décret.
    La définition de l'ensemble socle de services résultant des dispositions de l'article L. 4622-9-1 du code du travail et du présent décret ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 4622-6 du même code aux termes desquelles les dépenses résultant des missions des services de prévention et de santé au travail définies à l'article L. 4622-2 de ce code sont à la charge des employeurs.
    Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la participation des services de santé au travail en agriculture à la mise en œuvre du plan santé sécurité au travail mentionné à l'article D. 717-33 du code rural et de la pêche maritime et du plan régional de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-5 du code du travail.


  • Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Liste des actions relatives à la prévention des risques professionnels, au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs agricoles et à la prévention de la désinsertion professionnelle constituant l'offre socle prise en application de l'article L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
      Les services de santé au travail en agriculture dispensent une information complète, accessible et circonstanciée sur l'ensemble de ces actions à l'égard des employeurs, de leurs salariés et de leurs représentants, et des non-salariés agricoles.
      I. - Actions relatives à la prévention des risques professionnels
      Les actions en milieu de travail prévues à l'article R. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime incluses dans l'offre socle sont :


      - l'élaboration et la mise à jour, a minima tous les 4 ans, ou dans les délais les plus brefs sur demande motivée de l'entreprise, de la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 717-31 du code rural et de la pêche maritime, pour les entreprises et établissements de plus de 10 salariés ;
      - l'accompagnement de l'entreprise, à sa demande, pour l'évaluation et la prévention des risques auxquels sont exposés ses salariés ;
      - la réalisation d'une action de prévention primaire, au moins une fois tous les quatre ans, telle que :
      - des conseils d'aménagement ou d'amélioration des postes et lieux de travail ;
      - l'identification des postes à risques nécessitant des aménagements, notamment les risques couverts par le compte professionnel de prévention (C2P) ;
      - la réalisation de mesures métrologiques ;
      - un accompagnement spécifique sur un risque (chimique, troubles musculo-squelettiques, biologique, physique ou autre) ;
      - des actions de sensibilisation collectives à la prévention (par exemple pour les salariés saisonniers) et des conseils collectifs de prévention, à partir de l'analyse des conditions et de l'organisation du travail, avec pour objectif, notamment, la prévention de la désinsertion professionnelle ;
      - des actions de prévention et de dépistage des conduites addictives ;
      - l'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique (vaccination, nutrition…) ;
      - la participation aux réunions des instances représentatives du personnel.


      II. - Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs agricoles
      Les actions relatives au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs agricoles incluses dans l'offre socle sont :


      - les visites d'information et de prévention initiales et périodiques des travailleurs relevant du suivi individuel prévues aux articles L. 4624-1 du code du travail et R. 717-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
      - les visites médicales initiales et périodiques des travailleurs relevant du suivi individuel adapté ou renforcé prévues aux articles R. 717-15 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
      - les examens réalisés, au choix du travailleur, par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, à la demande du médecin du travail, du salarié, de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, prévus à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime ;
      - les examens de pré-reprise et de reprise prévus aux articles R. 717-17 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
      - les visites médicales de mi-carrière prévues à l'article L. 4624-2-2 du code du travail ;
      - les visites médicales de fin de carrière ou post-exposition prévues aux articles L. 4624-2-1 du code du travail et R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ;
      - les visites médicales dont bénéficient les travailleurs saisonniers et les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeur, prévues aux articles R. 717-26-2 à R. 717-26-6 du code rural et de la pêche maritime.


      III. - Actions relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle
      Les actions relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle assurées par les cellules pluridisciplinaires opérationnelles de maintien en emploi incluses dans l'offre socle sont :


      - le recueil et l'analyse des alertes et des signalements précoces émanant notamment du médecin du travail, du médecin traitant, du médecin conseil, de l'employeur et du salarié, à l'occasion :
      - de la survenance d'un accident grave ou d'une maladie professionnelle ;
      - des visites médicales organisées dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs agricoles ;
      - du rendez-vous de liaison prévu aux articles L. 1226-1-3 du code du travail et R. 717-17-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
      - les études de postes et propositions d'aménagement de postes en faisant appel, en tant que de besoin, à des compétences spécifiques telles que l'ergonomie et la métrologie ;
      - l'accompagnement médico-social en lien avec les services en charge de l'action sanitaire et sociale du travailleur exposé au risque de désinsertion professionnelle :
      - en dispensant des informations sur les possibilités de formation, sur le bilan de compétence, sur l'essai encadré ;
      - en accompagnant le travailleur pour effectuer, le cas échéant, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).


Fait le 18 août 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

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