Publics concernés : entreprises réalisant des travaux de retrait et d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant ; organismes certificateurs de ces entreprises.
Objet : modalités de certification des entreprises pour l'activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante et modalités d'accréditation des organismes certificateurs de ces entreprises.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel
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Notice : cet arrêté fait évoluer le dispositif de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant à la lumière d'un retour d'expérience depuis son entrée en vigueur en 2012, et renforce les règles relatives au respect du contradictoire et aux droits de la défense. Il vise également à préciser le cadre réglementaire applicable en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation des organismes certificateurs des entreprises effectuant des travaux de retrait et d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant.
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, l'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ainsi que l'arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non-friables contenant de l'amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées de ces travaux.
Références : le texte est pris pour l'application des articles R. 4412-129 à R. 4412-132 du code du travail. Ces dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 120-1 et L. 211-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4412-131 ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu l'avis de la commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques, du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) en date du 30 juin 2022 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) en date du 5 juillet 2022,
Arrêtent :
Exigence de certification pour l'activité de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant.
Les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant mentionnés au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail sont réalisés par des entreprises qui ont fait préalablement l'objet d'une certification tenant compte notamment des processus qu'elles mettent en œuvre dans le cadre de ces travaux, conformément à l'article R. 4412-129 du code du travail. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet, tel que mentionné à l'article R. 4412-129 du code du travail.
L'organisme certificateur évalue la capacité des entreprises à réaliser des travaux conformes aux exigences fixées par la norme NF X 46-010 : août 2012 « Travaux de traitement de l'amiante. - Référentiel technique pour la certification des entreprises. - Exigences générales ». Lorsque les exigences sont satisfaites, l'organisme certificateur délivre ou maintient une certification, attestée par un certificat en langue française, dans les conditions fixées par la norme NF X 46-011 : décembre 2014 « Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises ».VersionsLiens relatifs
Organismes certificateurs.
I. - Les organismes certificateurs mentionnés à l'article 1er sont accrédités pour leur activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme national d'accréditation, visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'attestation d'accréditation fait référence au présent arrêté.
II. - Les organismes certificateurs des entreprises exerçant une activité de traitement ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant remplissant une mission de service public, les décisions qu'ils sont amenés à prendre sont notamment régies par les articles L. 120-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration.
III. - Le directeur général du travail communique à l'organisme d'accréditation les faits susceptibles de constituer des manquements ou des non-conformités au présent arrêté et aux normes NF X 46-011 : décembre 2014 et NF EN ISO/IEC 17065 : décembre 2012.
Les suites données par l'organisme d'accréditation à ces signalements font l'objet d'une information écrite et motivée auprès du directeur général du travail.VersionsLiens relatifs
Assujettissement à l'exigence de certification.
Une entreprise domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doit, pour pouvoir réaliser sur le territoire français des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, être titulaire d'une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité dans les conditions définies à l'article 2-I du présent arrêté.
Dans l'hypothèse où cette entreprise entend réaliser régulièrement de tels travaux en France, elle doit disposer d'un établissement constitué sur le territoire national auquel est affecté un effectif propre en mesure de concevoir et de réaliser ces travaux de retrait ou d'encapsulage, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail.
Dans le cas contraire, l'entreprise doit satisfaire aux exigences définies en matière de prestation de service internationale telles que définies aux articles L. 1261-1 à L. 1262-6 et R. 1261-1 à R. 1263-5 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Périmètre et étapes de la certification.
I. - Dans le cas d'une entreprise comportant plusieurs établissements, chaque établissement est titulaire d'une certification propre dès lors que l'employeur est en mesure de démontrer que l'encadrement technique affecté à l'établissement considéré gère par lui-même son système qualité et l'élaboration de ses plans de retrait, de démolition ou d'encapsulage (PDRE), et qu'il dispose du pouvoir de direction sur les travailleurs en relevant.
II. - Les certificats délivrés par les organismes certificateurs aux entreprises certifiées comportent au moins l'indication expresse de la date d'échéance de la certification à laquelle ils se rapportent.
III. - Les opérations de surveillance ou de renouvellement (audits siège et audits inopinés de chantiers, dont le nombre est fonction de l'effectif de salariés exposés à l'amiante de l'entreprise considérée) sont réalisées conformément aux exigences fixées par la norme NF X 46-011 : décembre 2014 avant chaque échéance annuelle de la certification en cours, quelle que soit l'étape de certification atteinte par ladite entreprise (probatoire, certification, renouvellement de certification).Versions
Cas particuliers dans l'organisation des audits et rôle de l'instance de décision de l'organisme certificateur dans ces cas de figure.
I. - Les audits inopinés de chantier sont réalisés en phase de traitement de l'amiante, comme exigé par les dispositions de la norme NF X 46-011 : décembre 2014.
Toutefois, si l'audit inopiné de chantier intervient hors de la phase de traitement de l'amiante proprement dite, l'auditeur missionné peut procéder, à cette occasion, à des constats portant sur l'activité alors déployée par les opérateurs de l'entreprise de désamiantage en lien avec l'activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant. Ces constats peuvent rapporter des pratiques conformes comme non-conformes au référentiel de certification par l'entreprise concernée.
En pareille hypothèse, l'auditeur formalise et adresse ses constats à l'organisme certificateur qui les transmet à son instance de décision qui, au moment de l'examen du dossier de l'entreprise, évalue la pertinence d'utiliser les constats effectués en phase préparation, durant la suspension des travaux de traitement de l'amiante engagés par l'entreprise ou lors du repli du ou des chantiers observés par l'auditeur missionné, afin d'évaluer la maîtrise qu'a l'entreprise concernée de ses procédures de traitement de l'amiante.
II. - Lors d'un audit inopiné de chantier réalisé en phase de traitement de l'amiante, l'auditeur missionné peut relever, à l'encontre de l'entreprise auditée, des écarts, soit au référentiel de certification tel que fixé par la norme NF X 46-010 : août 2012, soit à la prévention d'un risque professionnel autre que l'exposition des travailleurs aux fibres d'amiante mais inhérent à l'exécution d'un des processus alors mis en œuvre par l'entreprise auditée.
III. - Si l'entreprise a déclaré des chantiers qui n'ont pu être audités avant une échéance annuelle de la certification en cours, l'instance de décision de l'organisme certificateur détermine les conditions de son maintien dans la démarche de certification, en fonction des résultats de l'audit siège réalisé sur la même période et, le cas échéant, des audits inopinés de chantier qui ont pu être réalisés durant l'échéance annuelle considérée, que ces derniers aient été réalisés en phase de traitement de l'amiante ou qu'ils se soient révélés infructueux mais aient pu donner lieu à l'établissement de constats.Versions
Transferts de certification.
I. - Toute entreprise certifiée peut procéder, auprès d'un autre organisme certificateur, au transfert de sa certification pour la durée de la validité restant à courir dès lors, d'une part, que la durée de cette dernière est au moins supérieure à un an et, d'autre part, que cette certification ne fait pas l'objet d'une décision de suspension.
A cette fin, l'organisme certificateur initial transmet a minima à l'organisme d'accueil, dès réception de l'intention de l'entreprise certifiée, les éléments suivants :
1° La date d'effet ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat y afférent ;
2° L'état des audits (siège et chantier) réalisés par l'organisme d'origine ;
3° Les résultats des différents audits et, en cas d'écarts relevés, l'état des suites données ;
4° La déclaration de chantiers concernant le mois courant ;
5° Les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de l'entreprise certifiée et l'état des suites données ;
6° Une attestation de l'organisme de certification d'origine, que ce dernier transmet de plein droit à l'entreprise certifiée considérée, confirmant la validité de sa certification à la date du transfert.
Dès transfert de la certification par l'organisme d'accueil, ce dernier prévient l'organisme d'origine qui procède alors au retrait de la certification initialement délivrée.
II. - Lorsqu'un établissement ou une entreprise titulaire d'une certification cède son activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, le cessionnaire notifie immédiatement cette cession à l'organisme certificateur. En cas de changement apporté aux moyens humains, matériels et organisationnels dédiés à l'activité cédée, tels que détaillés à la norme NF X 46-010 : août 2012, le cessionnaire le notifie également l'organisme certificateur.
Au vu des éléments transmis, l'organisme certificateur évalue si le cessionnaire devant reprendre l'activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant satisfait toujours aux conditions requises pour la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant.Versions
Suspension d'accréditation des organismes certificateurs.
I. - L'organisme certificateur informe du statut de son accréditation les entreprises qu'il a certifiées pour la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant ou dont il instruit les dossiers en vue de la délivrance d'une telle certification, à la demande de ces dernières.
II. - Lorsque la suspension de son accréditation lui est notifiée, l'organisme certificateur en informe immédiatement les entreprises susceptibles de voir la délivrance de leur prochaine certification compromise.
Il en informe également le directeur général du travail.
La suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur est sans incidence sur la durée de validité des certifications qu'il a délivrées jusqu'à la date de la suspension. Tant que son accréditation est suspendue, l'organisme certificateur ne peut ni instruire de nouveaux dossiers d'entreprises candidates à la certification ni délivrer de nouvelles certifications.
III. - Afin de permettre à l'organisme d'accréditation d'évaluer si l'organisme certificateur suspendu peut recouvrer son accréditation, ce dernier doit, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a été suspendu :
1° Réaliser des audits de surveillance ou de renouvellement (chantier et siège) avec les entreprises déjà certifiées à la date de la notification de la décision de suspension ;
2° Effectuer, pour les entreprises ayant déjà contracté avec lui avant la notification de la décision de suspension, les audits siège de pré-certification et, pour celles ayant déjà franchi cette étape, les audits de premier chantier.
IV. - Durant la première année de cette période de suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur, les entreprises mentionnées au III peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certification ou leur dossier.
Si, dans un délai d'un an, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, les entreprises concernées choisissent un autre organisme certificateur pour transférer leur certification ou leur dossier.
L'organisme certificateur arrête la procédure de transfert d'un commun accord avec les organismes certificateurs choisis par les entreprises intéressées. Il informe ces dernières de cette procédure ainsi que de la date programmée pour la réalisation de ce transfert.
V. - Si la nouvelle évaluation de l'organisme d'accréditation ne s'avère pas positive dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la notification de la décision de suspension, l'accréditation de l'organisme certificateur peut être retirée.Versions
Retrait d'accréditation des organismes certificateurs.
A compter de la date à laquelle la décision de retrait de son accréditation a été notifiée à un organisme certificateur, ce dernier n'est plus autorisé à délivrer de certifications.
L'organisme certificateur transmet immédiatement cette décision au directeur général du travail.Versions
Cessation d'activité des organismes certificateurs.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur pour une cause autre que le retrait de son accréditation, les entreprises qu'il a certifiées ou dont il a instruit les dossiers en vue de la délivrance d'une certification sollicitent un autre organisme certificateur afin de transférer leur certification ou leur dossier.
L'organisme certificateur informe immédiatement le directeur général du travail de cette décision de cessation d'activité.Versions
Relations entre les organismes certificateurs et les services du ministre chargé du travail.
I. - Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique aux organismes certificateurs les constats des agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des entreprises certifiées, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté et aux normes NF X 46-010 : août 2012 et NF X 46-011 : décembre 2014.
Les organismes certificateurs font part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'ils envisagent de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.
II. - Les organismes certificateurs relaient auprès des entreprises qu'ils certifient les communications émanant de la direction générale du travail en lien avec leur activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant. Ils les transmettent également aux membres de leur instance de décision ainsi qu'à leurs auditeurs.
III. - Les organismes certificateurs fournissent au directeur général du travail ainsi qu'au COFRAC, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur leur activité relative à la certification des entreprises de traitement de l'amiante au cours de l'année civile écoulée.
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Nombre d'entreprises certifiées ou en cours de certification (chiffre pour chacune des étapes : recevabilité, pré certification, certification probatoire, certification dite quinquennale) ;
2° Nombre de visites inopinées de chantier réalisées au cours de l'année, nombre d'audits de chantier infructueux et nombre de constats au sens de l'article 5-I du présent arrêté réalisés au cours de l'année ;
3° Motifs des refus de certification et principales anomalies relevées ;
4° Nombre de suspensions et de retraits de certification prononcés et principaux motifs de ces décisions ;
5° Nombre de plaintes, réclamations et appels enregistrés et principaux motifs ;
6° Difficultés rencontrées, notamment dans l'application des référentiels ;
7° Liste des entreprises certifiées avec leur activité principale et évaluation du nombre de salariés exposés à l'amiante, tel que déclaré par chaque entreprise pour les activités de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant ;
8° Liste des entreprises ayant fait l'objet d'un retrait de certification ;
9° Liste des entreprises ayant fait l'objet d‘une suspension de certification ;
10° Liste des entreprises ayant fait l'objet d'une rétrogradation dans le processus de certification ;
11° Liste des entreprises ayant fait l'objet d'une procédure d'alerte ;
12° Liste des entreprises ayant fait l'objet d'une procédure d'urgence ;
13° Liste des auditeurs avec pour chacun la précision de leurs qualifications, de leur ancienneté dans la fonction et de l'état des formations suivies depuis le début de leur activité d'audit des activités de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant ;
14° Nombre total, en équivalent temps plein, des travailleurs de l'organisme certificateur dédiés aux activités de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant.Versions
Abrogation.
I. - L'arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant est abrogé.
II. - L'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante, ainsi que l'arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non-friables contenant de l'amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées de ces travaux, sont abrogés.Versions
Entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.Versions
Dispositions transitoires.
I. - Les certifications en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues et régies jusqu'à leur échéance par les dispositions de cet arrêté.
Les accréditations en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues et régies jusqu'à leur échéance par les dispositions de cet arrêté.
II. - Pour l'application de l'article 1er et jusqu'au 31 décembre 2024, les aménagements suivants sont autorisés pour l'échéance annuelle de la certification en cours durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19 :
1° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à une ou à plusieurs des opérations de surveillance (audit siège ou de chantier) telles que normalement requises du fait de l'effectif de l'entreprise auditée, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susmentionnée, il détermine, au vu des opérations de surveillance déjà accomplies (audit siège et/ou audit[s] inopiné[s] de chantier), celles restant à réaliser avant la fin de ladite échéance annuelle.
L'organisme certificateur en justifie auprès de son instance de décision qui en tient compte au moment de l'appréciation du passage de l'entreprise concernée à l'étape suivante de certification ;
2° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à l'une ou à plusieurs des opérations de renouvellement (audit siège ou de chantier) telles que normalement requises du fait de l'effectif de l'entreprise auditée, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susvisée, il détermine, au vu des opérations de renouvellement déjà accomplies (audit siège et/ou audit[s] inopiné[s] de chantier), celles restant à réaliser avant la fin de ladite échéance annuelle.
L'organisme certificateur en justifie auprès de son instance de décision qui en tient compte au moment de l'appréciation du renouvellement de certification de l'entreprise concernée ;
3° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à l'un ou à plusieurs des audits inopinés de chantier requis au titre des opérations de surveillance ou de renouvellement en phase de traitement de l'amiante, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susvisée, son instance de décision évalue la pertinence de prendre en considération les constats effectués en phase préparation, durant la suspension des travaux de traitement de l'amiante engagés par l'entreprise ou lors du repli du ou des chantiers observés par le ou les auditeurs missionnés au sens de l'article 5-I du présent arrêté afin d'évaluer la maîtrise qu'a l'entreprise concernée de ses procédures de traitement de l'amiante ;
4° Si, lors de l'audit siège requis au titre de l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à la totalité des examens requis, notamment en raison de l'absence de chantiers réalisés par l'entreprise concernée dans les douze mois précédents du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie susvisée, son instance de décision évalue la pertinence de prolonger, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la durée de la certification en cours avant de procéder à une rétrogradation de l'entreprise à l'étape précédente de certification.Versions
Le directeur général du travail et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 juillet 2022.
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stefanini