ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/12/ENER2223209D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/12/2022-1151/jo/texte JORF n°0187 du 13 août 2022 Texte n° 32
Publics concernés : acquéreurs de cycles ; professionnels de l'automobile et des cycles.
Objet : aides à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 15 août 2022, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023
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Notice : le décret modifie les modalités de mise en œuvre des aides à l'acquisition de véhicules peu polluants :
- il augmente le montant du bonus vélo pour les ménages sous conditions de ressources et pour les personnes en situation de handicap, et supprime sa conditionnalité à l'obtention d'une aide locale ;
- il rend les vélos classiques non électriques éligibles au bonus pour les ménages sous conditions de ressources et pour les personnes en situation de handicap ;
- il rend les vélos pliants éligibles au bonus vélo ;
- il modifie les modalités de mise en œuvre de la prime à la conversion pour permettre à plusieurs membres du même foyer fiscal de bénéficier d'une aide à l'acquisition d'un vélo électrique pour un même véhicule mis en destruction.
Références : les dispositions du code de l'énergie modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D. 251-2, D. 251-4, D. 251-7-1, D. 251-8 et D. 251-8-1, Décrète :
Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° A l'article D. 251-2 du code de l'énergie, après les mots : « inférieur ou égal à 13 489 euros » sont insérés les mots : « , ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire » ; 2° L'article D. 251-4 du code de l'énergie est complété par les mots : « , à l'exception des acquisitions de cycles à pédalage assisté pour lesquels une prime à la conversion par membre d'un même foyer fiscal peut être versée pour la mise en destruction d'un même véhicule. » ; 3° L'article D. 251-7-1 du code de l'énergie est ainsi modifié : a) Au 1°, après les mots : « de personnes en situation de handicap, » sont insérés les mots : « pour les cycles pliants » et les mots : « dans la limite de 1 000 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite de : a) 2 000 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ; b) 1 000 euros dans les autres cas. » ; b) Au 2°, les mots : « celle-ci ne peut en bénéficier que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. Le montant de l'aide est alors identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros. » sont remplacés par les mots : « le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de : a) 400 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ; b) 300 euros dans les autres cas. » ; c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé ; « 3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°, et acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros. » ; 4° Au 4° bis de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, les mots : « dans la limite de 1 500 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite de : a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ; b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas ; ».
Les dispositions des articles D. 251-2, D. 251-4, D. 251-7-1 et D. 251-8 du code de l'énergie sont rétablies au 1er janvier 2023 dans leur rédaction antérieure aux modifications prévues à l'article 1er du présent décret.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 12 août 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Clément Beaune