Décret n° 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le code des transports en matière de transport routier

NOR : TRET2127771D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/10/TRET2127771D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/10/2022-1147/jo/texte
JORF n°0186 du 12 août 2022
Texte n° 19

Version initiale


Publics concernés : entreprises de transport public routier de marchandises et de personnes établies en France et à l'étranger, donneurs d'ordre, services de l'Etat en charge du registre des transporteurs publics, services de contrôle.
Objet : prise en compte des nouvelles dispositions du droit de l'Union européenne en matière d'accès à la profession de transporteur routier, d'accès au marché pour ces entreprises et notamment de cabotage, définition d'infractions et de sanctions associées à ces manquements.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf le 2° de l'article 4 relatif à la présentation des relevés du tachygraphe concernant les 56 jours précédents qui entrera en vigueur le 31 décembre 2024.
Notice : le décret modifie les conditions d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises et de personnes. Il complète les infractions en matière de non-respect des règles d'accès à la profession. Il prévoit également la mise à jour des dispositions réglementaires à la suite de l'adoption des nouvelles dispositions législatives relatives au cabotage dans le cadre de l'article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 (articles L. 3421-3 à L. 3421-10 et L. 3452-6 à L. 3452-8 du code des transports). Il complète les infractions relatives aux manquements aux obligations liées au tachygraphes.
Références : le code des transports modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) n° 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes ;
Vu le règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) n° 1071/2009, (CE) n° 1072/2009 et (UE) n° 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1741 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des transports, notamment sa troisième partie (partie réglementaire) ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 8114-2 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 3113-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Il n'est pas non plus applicable aux transports de personnes par route effectués exclusivement à des fins non commerciales tels que définis au b du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. » ;
    2° A l'article R. 3113-8, la référence à l'article R. 3113-18 est remplacée par la référence à l'article R. 3113-19 ;
    3° A l'article R. 3113-12, la référence à l'article R. 3113-18 est remplacée par la référence à l'article R. 3113-19 ;
    4° Les articles R. 3113-18 à R. 3113-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3113-18.-Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.


    « Art. R. 3113-19.-Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.


    « Art. R. 3113-20.-Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.


    « Art. R. 3113-21.-La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur. » ;


    5° L'article R. 3113-22 est abrogé ;
    6° L'article R. 3113-26 est ainsi modifié :
    a) Au 2°, après le f, il est ajouté un g ainsi rédigé :
    « g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts. » ;
    b) Le 3° est ainsi modifié :
    i) Au a, après les mots : « Aux articles », sont insérés les mots : « R. 1333-1 à R. 1333-3, » ;
    ii) Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :
    « d) A l'article R. 8114-2 du code du travail. » ;
    7° L'article R. 3113-30 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, après les mots : « qui ne peut », sont insérés les mots : « être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-35, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité. » ;
    8° L'article R. 3113-34 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
    b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3113-31. »


  • Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :
    1° L'article R. 3211-12 est ainsi modifié :
    a) Au 2°, après le mot : « utilise », sont insérés les mots : « pour des opérations de transport exclusivement réalisées sur le territoire national » ;
    b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Une licence communautaire comportant la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” lorsque l'entreprise utilise pour des transports internationaux dans l'Espace économique européen un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes. » ;
    c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
    i) La référence au 2° de l'article R. 3211-20 est remplacée par la référence au e de l'article 5.1 du règlement n° 1071/2009 (CE) du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ;
    ii) La phrase suivante est ajoutée : « Les copies de licence communautaire des véhicules visés au 3° comportent la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” » ;
    d) Au cinquième alinéa, la référence à l'article R. 3211-19 est remplacée par la référence à l'article R. 3211-20 ;
    2° Les articles R. 3211-19 à R. 3211-22 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3211-19.-Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.


    « Art. R. 3211-20.-Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.


    « Art. R. 3211-21.-Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.


    « Art. R. 3211-22.-La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes, ou 3,5 tonnes lorsque le véhicule réalise des opérations de transport exclusivement sur le territoire national. » ;


    3° L'article R. 3211-23 est abrogé ;
    4° L'article R. 3211-27 est ainsi modifié :
    a) Le 2° est ainsi modifié :
    i) Au a, après la référence à l'article L. 3452-6, sont insérés les mots : « L. 3452-7-1 et L. 3452-7-2 » ;
    ii) La référence à l'article L. 3452-7 est supprimée ;
    iii) Après le f, il est ajouté un g ainsi rédigé :
    « g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts. » ;
    b) Le 3° est ainsi modifié :
    i) Après les mots : « Aux articles », sont insérés les mots : « R. 1333-1 à R. 1333-3, » ;
    ii) Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :
    « d) A l'article R. 8114-2 du code du travail. » ;
    5° L'article R. 3211-31 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, après les mots : « qui ne peut », sont insérés les mots : « être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-37, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité. » ;
    6° A l'article R. 3211-32, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'entreprise utilise des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, et des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la capacité financière exigée est de 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules de plus de 3,5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes. » ;
    7° L'article R. 3211-35 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3211-32. » ;
    8° Au premier alinéa de l'article R. 3211-40, après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes, » ;
    9° Après l'article R. 3211-40, il est inséré un article R. 3211-40-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3211-40-1.-Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité en transport léger qui justifient d'une activité continue de gestionnaire de transport pendant au moins 10 ans avant le 20 août 2020 sont dispensées, à titre dérogatoire, de l'obligation de détenir l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au paragraphe 8 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 pour être gestionnaires de transport d'entreprises de transport qui utilisent exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dans l'Espace économique européen. »


  • Le chapitre III du livre III de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 3313-8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les modalités de contrôle des tachygraphes définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, relevant de la législation relative aux instruments de mesure, sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. » ;
    2° La section 3 est abrogée.


  • Le chapitre V du livre III de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :
    1° L'article R. 3315-10 est ainsi modifié :
    a) Le e du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « e) L'absence de saisie, dans l'appareil de contrôle ou sur la feuille d'enregistrement, du symbole du pays où le conducteur commence sa période de travail journalière, du pays où il finit sa période de travail journalière, du ou des pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un Etat membre, conformément aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 de l'article 34 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ; »
    b) Après le h du 4°, sont ajoutés un i et un j ainsi rédigés :
    « i) L'absence d'un ou plusieurs des enregistrements de la position du véhicule mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers :


    -le lieu où le conducteur commence sa période de travail journalière ;
    -toutes les trois heures de temps de conduite accumulé ;
    -le lieu où le conducteur finit sa période de travail journalière ;
    -chaque fois que le véhicule franchit la frontière d'un Etat membre ;
    -chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement ;
    -lorsque le véhicule est équipé du tachygraphe intelligent tel que défini au chapitre II du règlement UE n° 165/2014.


    « Toutefois, les enregistrements des franchissements de frontière et des activités de chargement ou de déchargement ne sont exigibles que pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa de ce règlement.
    « j) L'absence de la mention du type de transport (marchandises ou voyageurs), en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa, de ce règlement. » ;
    2° Au f du 3° de l'article R. 3315-11, les mots : « vingt-huit » sont remplacés par les mots : « cinquante-six ».


  • Le chapitre unique du titre Ier du livre IV de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :
    1° Au 5° de l'article R. 3411-13, les mots : « les documents justificatifs prévus à l'article L. 3421-6 » sont remplacés par les mots : « les éléments de preuve mentionnés au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ou ceux permettant d'établir le respect des dispositions prévues par l'article 462 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté Européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part, approuvé par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021.
    « Ces éléments sont constitués par la lettre de voiture internationale relative au transport international et au transport bilatéral et aux lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée à leur suite, ainsi que les lettres de voiture internationales de tous les transports réalisés pendant la période mentionnée au paragraphe 2 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 précité. » ;
    2° L'article R. 3411-14 est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « de vingt-huit jours, », sont insérés les mots : « toute information et » ;
    b) Après les mots : « aux points a à d », sont insérés les mots : « et h » ;
    c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « L'information mentionnée au h est transmise une fois chaque année, au plus tard le 31 mars. » ;
    3° L'article R. 3411-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3411-15.-Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre dans les trois mois les documents relatifs à ce changement.
    « Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification de l'information mentionnée au h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009 précité dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre cette information dans le délai d'un mois. » ;


    4° Après l'article R. 3411-15, il est inséré un article R. 3411-16 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3411-16.-Pour répondre à l'obligation fixée au g du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009, l'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises informe le préfet de région de tous les changements intervenant dans la flotte des véhicules qu'elle exploite avec une copie conforme de licence communautaire mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 3211-12 et 1° de l'article R. 3113-8, y compris s'agissant des véhicules qu'elle prend en location en France ou à l'étranger. A cette fin, elle communique avant le début de leur utilisation, le numéro d'immatriculation de ces véhicules. Elle est également tenue de l'informer de leur fin d'utilisation. »


  • Le chapitre II du titre V du livre IV de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :
    1° Le 8° de l'article R. 3452-44 est supprimé ;
    2° Après l'article R. 3452-45, il est inséré un article R. 3452-45-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3452-45-1.-Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l'absence de transmission du numéro d'immatriculation d'un véhicule exploité ou ayant cessé d'être exploité. » ;


    3° L'article R. 3452-46-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
    « 5° D'exécuter, pour une entreprise soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009, un service de transport public routier sans avoir organisé le retour du véhicule dans un centre opérationnel de l'Etat d'établissement au moins une fois toutes les huit semaines. » ;
    4° L'article R. 3452-47 est complété par un 6° ainsi rédigé :
    « 6° De ne pas notifier dans le délai d'un mois après la mise en demeure du préfet de région prévue au deuxième alinéa de l'article R. 3411-15, l'information relative à l'effectif de l'entreprise prescrite au h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 4, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2024.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 août 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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