Décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation

NOR : MENH2220160D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/9/MENH2220160D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/9/2022-1140/jo/texte
JORF n°0185 du 11 août 2022
Texte n° 16

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : assistants d'éducation.
Objet : dispositions relatives aux conditions dans lesquelles des assistants d'éducation ayant exercé cette fonction pendant six ans peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, introduction de nouvelles modalités de rémunération et de dispositions spécifiques en matière de rupture de contrat de plein droit des assistants d'éducation en contrat de préprofessionnalisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Notice : le décret ouvre la possibilité aux assistants d'éducation exerçant depuis six ans en contrat à durée déterminée de signer un contrat à durée indéterminée avec le recteur d'académie en application de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. Il met en place une procédure d'évaluation au bénéfice des assistants d'éducation employés en contrat à durée indéterminée. Il précise par ailleurs les modalités de rupture de plein droit d'un contrat d'assistant d'éducation en préprofessionnalisation.
Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 916-1 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 6 juillet 2022,
Décrète :


  • L'article 1er du décret du 6 juin 2003 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Accompagnement des élèves aux usages du numérique ; »
    2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6° Participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs ; ».


  • Après l'article 1er du même décret, sont insérés les articles 1er bis à 1er quater ainsi rédigés :


    « Art. 1 bis.-Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l'article 7 ter.


    « Art. 1 ter.-Lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, ce contrat est à durée indéterminée.
    « Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d'académie.
    « Pour l'appréciation de la période d'engagement de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.


    « Art. 1 quater.-L'assistant d'éducation bénéficie au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel conduit par le chef d'établissement dans lequel il exerce entièrement ou majoritairement ses fonctions ou par le conseiller principal d'éducation par délégation. Lorsque l'assistant d'éducation exerce entièrement ou majoritairement ses fonctions dans une école, son évaluation est réalisée par le directeur d'école concerné par délégation de l'inspecteur de circonscription.
    « Les dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'entretien professionnel, au compte rendu et à la demande de révision du compte rendu leur sont applicables.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et les critères à partir desquels la valeur professionnelle des assistants d'éducation est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu. »


  • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé » sont remplacés par les mots : « niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles » ;
    3° Au troisième alinéa, les mots : « niveau III » sont remplacés par les mots : « niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles » ;
    4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les conditions de diplôme nécessaires pour exercer les fonctions mentionnées aux 2° et 7° de l'article 1er ne sont pas applicables aux assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ».


  • L'article 5 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation ayant signé un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article 1er ter. »


  • L'article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les assistants d'éducation peuvent bénéficier des actions de formation professionnelle tout au long de la vie prévues par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004. »


  • L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 7.-Sans préjudice des dispositions du second alinéa, la rémunération des assistants d'éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique.
    « La rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater et de la manière de servir. »


  • Au premier alinéa de l'article 7 bis du même décret, les mots : « aux dispositions de l'article 6 quater ou de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 332-6 ou à l'article L. 332-7 du code général de la fonction publique ».


  • Le quinzième alinéa de l'article 7 ter du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le contrat peut faire l'objet d'une rupture de plein droit si l'assistant d'éducation ne justifie pas de l'obtention de 120 crédits ECTS à l'issue des deux premières années de contrat ou d'une inscription dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants.
    « L'assistant d'éducation est informé de la mise en œuvre de cette rupture lors d'un entretien organisé à cet effet.
    « La rupture de plein droit du contrat intervient sans préavis et ne donne lieu ni au versement de l'indemnité prévue au titre XII du décret du 17 janvier 1986 ni à la consultation de la commission consultative paritaire académique dont relève l'assistant d'éducation. »


  • I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.
    II. - Peuvent bénéficier à compter de cette date d'un contrat à durée indéterminée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er ter du décret du 6 juin 2003 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret les assistants d'éducation ayant exercé pendant six ans ces fonctions, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été exercées.
    III. - Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022, la liquidation, le paiement et la gestion de la rémunération et des cotisations des assistants d'éducation ayant signé un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article 1er ter sont pris en charge par l'établissement public local d'enseignement désigné par arrêté du ministre.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 août 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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